Texte intégral
ARRET N° 24/35
R.G : 22/00169 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLIB
Du 28/03/2024
G.I.E. SODO
C/
[N]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 20 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/00393
APPELANTE :
G.I.E. SODO
C/O M. [E] [L] [X] [G] [S]
[Localité 1]
Représentée par Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 28 mars 2024.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le G.I.E SODO a engagé M. [U] [N] en qualité de responsable de station de conditionnement selon CDD, pour la période du 7 janvier 2019 au 6 avril 2019.
Par avenant du 7 avril 2019, le contrat a été prorogé au 6 avril 2020.
Par lettre du 15 juillet 2019, M. [U] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 25 juillet 2019, le G.I.E SODO a notifié à M. [U] [N] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par acte du 25 septembre 2019, M. [U] [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui régler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD, une indemnité de fin de contrat, de congés payés, une prime de 13 ème mois.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a :
- déclaré que les demandes de M. [U] [N] à l'égard de le G.I.E SODO sont recevables et bien fondées,
- dit et jugé que le licenciement dont a fait l'objet M. [U] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné le G.I.E SODO à payer à M. [U] [N] :
* 15916,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3410,76 euros à titre d'indemnité de fin de contrat de travail,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] [N] du surplus de ses demandes,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le Conseil de Prud'hommes a considéré que l'employeur ne justifiait pas des griefs énoncés, que la cause du licenciement était matériellement non vérifiable et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts correspondant aux salaires restant dus jusqu'au terme du contrat soit 7 mois et 14 jours.
Il a revanche rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'elle ne pouvait se cumuler avec l'indemnité pour rupture anticipée du CDD et a relevé enfin que M. [U] [N] ne justifiait pas de sa demande de prime de 13 ème mois qui ne figurait pas sur son contrat de travail ou sur son avenant.
Par déclaration électronique du 13 décembre 2022, le G.I.E SODO a relevé appel dans les délais impartis.
Après avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel en date du 19 janvier 2023, le G.I.E SODO l'a fait procéder à cette signification par acte du 17 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, l'appelant demande à la cour de :
juger irrecevables les conclusions d'intimée avec appel incident notifiées par M. [U] [N] pour défaut de motivation au fond en violation de l'article 909 du code de procédure civile,
juger irrecevables les conclusions d'intimé avec appel incident notifiées par M. [U] [N] comme étant mal dirigées , en violation de la règle de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile,
A titre principal,
- juger recevables et bien fondées les prétentions du G.I.E SODO,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- déclaré que les demandes de M. [U] [N] à l'égard du G.I.E SODO sont recevables et bien fondées,
- dit et jugé que le licenciement dont il a fait l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné le G.I.E SODO à payer à M. [U] [N] :
* 15916,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3410,76 euros à titre d'indemnité de fin de contrat de travail,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- laissé la charge des dépens au G.I.E SODO,
Statuant à nouveau,
- A titre principal,
- juger que le licenciement de M. [U] [N] est parfaitement fondé en fait en en droit,
- A titre subsidiaire,
Si votre Cour était amenée à confirmer le prétendu caractère mal fondé du licenciement,
- juger dans de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formulée par M. [U] [N],
- juger dans de plus justes proportions la demande d'indemnité de fin de contrat formulée par M. [U] [N],
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge du G.I.E SODO la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- A titre reconventionnel,
- condamner M. [U] [N] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
- rejeter tous moyens contraires ou plus amples aux présentes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, l'intimé demande à la cour au visa des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile de :
- déclarer recevables ses demandes,
- constater que les condamnations prononcées n'ont pas été réglées et exécutées par l'appelant,
par voie de conséquence,
- prononcer la radiation de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 526 du code de procédure civile,
- condamner le G.I.E SODO à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le G.I.E SODO aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2023 et le dossier de l'affaire renvoyé à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2023, M. [U] [N] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande,
Y faisant droit,
- ordonner le rabat de la clôture intervenue le 15 septembre 2023, par ordonnance de fixation du 18 septembre 2023,
- dire que l'affaire sera fixée à une toute prochaine date de Mise en État pour permettre à Monsieur [U] [N] de répliquer utilement sur le fond du dossier aux dernières écritures du GIE SODO,
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023, M. [U] [N] demande à la Cour de :
Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort de France le 20 octobre 2022,
Vu les conclusions des parties,
Vu les pièces communiquées et les jurisprudences précitées,
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- débouter le G.I.E SODO de son appel non fondé,
- rejeter l'intégralité des demandes du G.I.E SODO,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort de France le 20 octobre 2022,
- en tout état de cause,
- dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [U] [N] le 25 juillet 2029 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamner le G.I.E SODO à lui payer les sommes suivantes :
' 15.916,88€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée
du CDD ;
' 3.410, 76€ à titre d'indemnité de fin de contrat ;
' 800, 00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le G.I.E SODO à lui payer la somme de 10.000,00€ pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner le G.I.E SODO à lui payer la somme de la somme de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION
- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, «l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi une cause de révocation....».
En l'espèce, M. [U] [N] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs que :
le GIE SODO a formé appel du jugement le 13 décembre 2022, et notifié ses conclusions en motivation d'appel le 13 mars 2023; que par conclusions d'intimé avec appel incident du 3 avril 2023 M. [U] [N] a sollicité de la Cour d'appel la radiation de l'affaire compte tenu de ce que le GIE SODO n'avait pas exécuté les termes de la décision l'ayant condamné au paiement des sommes indiquées supra, nonobstant l'exécution provisoire attachée au jugement; que par conclusions responsives du 19 juin 2023, le GIE SODO a soulevé l'incompétence de la Cour à statuer sur l'incident de procédure invoqué par Monsieur [N]; que par ordonnance du 18 septembre 2023, le Conseiller de la mise en état a fixé la clôture de l'instruction à la date du 15 septembre 2023 et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2023; que la date de l'ordonnance de clôture, soit le 18 septembre 2023, ne pouvait valablement être postérieure à la date de la clôture de l'instruction, soit le 15 septembre 2023; que compte tenu de ce calendrier, l'intimé n'a pu s'opposer à la clôture et conclure utilement sur le fond en réponse aux dernières écritures du GIE SODO.
Or à la date prévue pour la clôture annoncée dans l'avis d'orientation soit le 15 septembre 2023, seul le G.I.E SODO avait conclu au fond le 13 mars 2023 soit et dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, que le procès verbal de signification de la déclaration d'appel à M. [U] [N] mentionne bien qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
M. [U] [N] n'avait donc pas conclu au fond, les conclusions notifiées le 6 avril 2023 adressées non au conseiller de la mise en état mais à la Cour sollicitant la radiation du rôle ne pouvant constituer des conclusions d'intimé et d'appel incident.
Sans conclusions au fond de l'intimé saisissant la Cour dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ni conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation, ni demande de renvoi de l'avocat de l'appelant, le conseiller de la mise en état n'avait aucune raison de ne pas prononcer la clôture de l'instruction à son audience virtuelle du 15 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture ne pouvait qu'être signée le 18 septembre 2023, soit le lundi suivant qui correspond au délai raisonnable de traitement par le greffe de l'audience virtuelle du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2023.
Enfin, M. [U] [N] ne fait valoir aucune cause grave, depuis que l'ordonnance de clôture a été prononcée de nature à justifier la demande de révocation sollicitée. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
Il s'ensuit que les conclusions et pièces notifiées après la clôture ne sont pas recevables en application de l'article 802 alinéa 1er du code de procédure civile lequel dispose que «Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office».
- Sur la demande de radiation,
L'article 524 du code de procédure civile, dispose que «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.....».
M. [U] [N] a formulé une demande de radiation par conclusions saisissant la Cour d'appel et non le conseiller de la mise en état.
La Cour n'étant pas la juridiction compétente pour statuer sur un tel incident, la demande de radiation n'est pas recevable.
- Sur la rupture anticipée du CDD
L'article L 1243-4 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations
qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimée doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
En l'espèce, l'appelant ne produit aucune pièce au soutien de son appel à l'exception d'un exemple de fiches scores mentionnant des défauts et anomalie des produits et de photos de bananes arrivées à [Localité 3].
Aucun contrat ni lettre de licenciement ne sont produites par l'appelante aux débats.
Il ressort du jugement de première instance et il n'est pas contesté que le salarié se trouvait sous contrat de travail à durée déterminée renouvelé par avenant du 7 avril 2019 pour une durée s'achevant au 6 avril 2020; que le 25 juillet 2019, l'employeur a rompu le CDD de manière anticipée lui notifiant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Les écritures de l'employeur se réfèrent à l'insuffisance professionnelle de M. [U] [N], par la méconnaissance du fonctionnement de la filière, de difficulté à assoir son autorité à l'égard du personnel, des difficultés à maitriser l'outil informatique, le non respect des objectifs, l'absence d'anticipation pour gérer les prévisions, l'obsolescence des connaissances de M. [U] [N] sur l'évolution de la filière, des erreurs dans l'étiquetage des marchandises en contradiction avec la réglementation du traçage des produits, un management sur les ouvriers inexistant, l'employeur allant même jusqu'à évoquer son incompétence, dépassé par l'ampleur des tâches. Il lui est donc reproché une série de conséquences, notamment la marchandise arrivant à [Localité 3] abîmée, voire par moment inconsommables.
Or la rupture anticipée du CDD ne pouvait intervenir à l'initiative de l'employeur, que pour les seuls motifs rappelés à l'article L 1243-4 susvisé notamment la faute grave.
L'insuffisance professionnelle ne peut en aucun cas être considérée comme fautive et l'employeur n'établit pas dans ses écritures, et en l'absence de pièces (notamment la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige) que le salarié a été licencié pour une faute grave.
Les deux seules pièces produites par l'employeur rappelées ci dessus n'établissent pas plus l'existence d'une faute grave ni au demeurant d'une quelconque faute imputable à M. [U] [N]. C'est ce que relevait déjà le Conseil de Prud'hommes dans sa motivation. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il déclare le licenciement de M. [U] [N] sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes indemnitaires
Le Conseil de Prud'hommes a condamné le G.I.E SODO à payer à M. [U] [N] les sommes suivantes :
* 15916,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3410,76 euros à titre d'indemnité de fin de contrat de travail.
A titre subsidiaire, le G.I.E SODO les estimant exagérées demande à la Cour de les réduire au motif que le salarié a perçu son salaire jusqu'au 23 août 2019, date de la fin des relations de travail et qu'il ne peut réclamer une indemnisation égale aux salaires qu'il aurait perçu jusqu'au 6 avril 2020, soit 7 mois et 14 jours.
Or précisément l'article L 1243-3 susvisé prévoit expressément que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
le G.I.E SODO ne produit ni le contrat de travail ni les bulletins de paie du salarié tandis que le Conseil de Prud'hommes a relevé que le salaire brut de référence de ce dernier s'élevait à la somme de 2273,84 euros.
Le montant des dommages et intérêts que M. [U] [N] doit percevoir s'élève donc à la somme de 2273,84 x 7 mois + 2273,84/30 jours x 14 = 15916,88 +1061,12 euros= 16978 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [U] [N] la somme de 15916,76 euros conformément à sa demande au motif qu'il ne pouvait statuer ultra petita.
L'article L 1243-8 du code du travail dispose que «Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
C'est également par des motifs appropriés que la Cour reprend expressément que le Conseil de Prud'hommes a dit que le montant de la rémunération brute totale de M. [U] [N] s'élevait à la somme de 37349,53 euros, a fixé l'indemnité de fin de contrat à la somme de 3734,95 euros et lui a alloué la somme de 3410,76 euros conformément à sa demande ne pouvant la encore statuer ultra petita.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le Conseil de Prud'hommes a condamné le G.I.E SODO à payer à M. [U] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le G.I.E SODO étant partie succombante en première instance, le jugement sera également confirmé de ce chef et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens.
Succombant en appel, il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamné aux dépens de l'appel.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Dit que les conclusions et pièces notifiées par M. [U] [N] le 14 décembre 2023, après l'ordonnance de clôture sont irrecevables,
Déclare irrecevables devant la Cour, les conclusions notifiées le 6 avril 2023 par M. [U] [N] aux fins de radiation,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le G.I.E SODO aux dépens d'appel,
Condamne le G.I.E SODO à payer à M. [U] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente