Texte intégral
N° RG 21/01561 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXYF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 17 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest (la société) emploie plus de 50 salariés et applique la convention collective des ouvriers et employés des travaux publics.
M. [F] (le salarié) a été embauché par la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1995 à compter du 1er avril 2018 en qualité de chauffeur poids lourds polyvalent, qualification N2 P2.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mars 2018 par courrier du 8 mars précédent puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mars 2018 motivée comme suit :
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement fixé au 19 mars 2018 à 16h30.
Au cours de cet entretien, durant lequel vous étiez accompagné de Mr [H] [I] [P], nous vous avons énoncé les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement et nous avonc recueilli vos explications.
Après un examen approfondi de votre dossier, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour les raisons suivantes :
Le 14 février 2018 sur la plateforme de chargement de sablons de la carrière SPS de [Localité 5], vous avez nettoyé votre benne de camion sans porter vos équipements individuels de sécurité. De plus, vous avez déversé des matériaux sur cette même plateforme et vous avez volontairement ignoré les instructions du Responsable Qualité Sécurité du site.
Lors de l'entretien du 19 mars 2018, vous avez reconnu les faits, en reconnaissant avoir nettoyé la benne sur la plateforme de chargement car 'vous vous êtes aperçu que le système de fermeture des portes latérales de votre benne n'était pas fermé correctement'.
Vous avez donc, délibérément, décidé de retirer les gravats qui gênaient le système de verrouillage sans porter vos équipements individuels de sécurité, et en ne respectant pas les consignes du site.
Puis vous avez conduit votre camion sur une distance d'environ 15 km avec cette porte latérale non verrouillée. Vous n'avez pas effectué de contrôle de verrouillage de cette dernière avant de quitter le site, cette porte aurait pu s'ouvrir sur la chaussée et causer un accident de circulation. De tels comportements engendrent un risque considérable pour votre sécurité et celle d'autrui.
Le 22 novembre 2016, vous aviez déjà fait l'objet d'un recadrage concernant le refus de respecter les consignes de sécurité.
Cette attitude et ces agissements, qui sont récurrents, sont absolument inacceptables.
Il s'agit là d'un manquement avéré à vos obligations contractuelles en termes de sécurité.
Lors de votre entretien du 19 mars 2018, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
La date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois. A l'issue de votre préavis, votre contrat de travail sera définitivement rompu et il vous sera payé une indemnité de licenciement.
(...)'
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [F] a saisi le 8 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Rouen.
Par jugement du 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Rouen a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dit que son salaire moyen mensuel est égal à 3 629,12 euros, a fixé à 700 euros le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 qu'il devra verser à la société et l'a condamné aux entiers dépens.
M. [F] a interjeté appel le 14 avril 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mars précédent.
La société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest a constitué avocat par voie électronique le 16 avril 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie éléctronique le 5 juillet 2021, le salarié appelant, contestant le caractère sérieux du premier motif et et la matéralité des autres motifs invoqués au soutien de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest à lui payer la somme de 59 880,48 euros nets de cotisations et contributions sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie éléctronique le 1er octobre 2021, la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que M. [F] avait déjà été rappelé à l'ordre et que les faits reprochés au soutien du prononcé du licenciement sont matériellement établis, imputables au salarié et d'une gravité justifiant le prononcé du licenciement pour cause réelle et sérieuse, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de condamner M. [F] à lui verser une somme 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le quantum des condamnations à trois mois de salaire, soit 10 887,36 euros.
L'ordonnance de clôture en date 2 février 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 22 février suivant.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et des moyens présentés en casue d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [F] soutient que le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas sérieux au regard de son ancienneté et de l'absence de sanctions disciplinaires antérieures et que les deuxièmes et troisièmes griefs sont matériellement inexacts.
La société réplique qu'en dépit de multiples et récentes mises en garde suite à son refus de respecter les consignes de sécurité, M. [F] a commis le 14 février 2018 des manquements graves dans le cadre de ses obligations contractuelles, qu'il a d'ailleurs reconnus, pour la plupart, tant lors de son entretien préalable, que dans le courrier qu'il lui a adressé en avril 2018, et dans ses conclusions de première instance et d'appel.
Sur ce :
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
Il convient d'examiner les faits reprochés à M. [F].
a) Sur les faits qui lui sont reprochés sur le site de [Localité 5] :
L'employeur reproche à M. [F] d'être descendu de son camion sur une aire de chargement, ce qui est strictement interdit, sans même porter ses équipements de sécurité et d'avoir procédé au nettoyage de sa benne dans cette zone interdite.
M. [F] soutient que conformément aux instructions de travail, à son arrivée sur la plateforme de chargement de [Localité 5], il est descendu de son véhicule pour procéder au contrôle visuel de celui-ci avant son chargement. Il reconnaît qu'il ne portait pas son casque en descendant du camion mais affirme qu'il s'agissait d' un simple oubli puis qu'il l'a mis dès que le responsable sécurité du site l'a interpellé.
Ce contrôle visuel lui a permis de constater que l'un des verrous de la ridelle de sa benne n'était pas remonté au maximum et que la fermeture était empêchée par des graviers logés entre les poteaux de la ridelle et les charnières, ce qui l'a contraint à rebasculer la ridelle pour nettoyer les charnières et les poteaux. Il a ensuite ramassé le petit amas de graviers tombés au sol. Le responsable du site l'a alors autorisé à partir en chargement, ce qu'il n'aurait pas fait si les graviers n'avaient pas été ramassés.
Il observe que, contrairement à ce que prétend l'employeur, il ne pouvait pas se rendre dans une zone de déverse de surcharge pour nettoyer sa benne, une telle zone n'existant pas à l'époque sur le site.
L'employeur produit principalement :
- le protocole de sécurité applicable aux opérations de chargement et de déchargement chez le fournisseur SPS, qu'il a signé le 17 septembre 2012 avec cette dernière et qui spécifie l'interdiction de descendre du véhicule, l'interdiction d'effectuer des opérations d'entretien sur le site, et que les protections individuelles sont obligatoires pour les opérations de manutention, protocole dont M. [F] ne conteste pas avoir eu connaissance,
- le rapport d'incident 'Qualité interne' établi le 14 février 2018 par la société SPS, tiers à la relation contractuelle entre M. [F] et la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest, signalant un camion de la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest 'venu charger avec benne sale. Le chauffeur a nettoyer sa benne sur la plateforme chargement sablon' , ' le conducteur du chargeur à recharger les gravats dans la benne du client afin qu'il les vide au niveau de la surcharge ...Refus du chauffeur- il a rechargé du sablon par dessus' et le bon de livraison avec l'observation suivante 'BENNE NON VIDER AVANT CHARGEMENT', ainsi qu'une photographie sur laquelle appararaît un chauffeur de dos semblant remonter dans le véhicule et ne portant pas de casque,
- le mail adressé par la société SPS à la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest le 16 février 2018 dans les termes suivants :
'[S] suite à notre entretien de ce jour je te fais suivre le bl de chargement et la photo de notre QSE démontrant le nettoyage de la benne non prévue à cet endroit (pollution) la descente du chauffeur sur une aire de chargement (interdit) et de plus sans ses EPI et pour finir nous ne commenterons pas le ton et le niveau sonore de sa réponse.'
- une attestation de M. [E] [O], responsable QSE, qui témoigne :
'Le 20 février 2018, j'ai été convoqué par la carrière SPS avec [R] [K], suite au comportement inapproprié de M. [J] [F] le 14/02/18. Durant ce rendez-vous, le QSE du site présent au moment des faits, nous a relaté que :
- M. [J] [F] avait effectué son nettoyage de benne sur un endroit non prévu à cet effet.
- De plus que, M. [J] [F] ne portait pas ces EPI en dehors de son camion. Photo à l'appui.
- Puis que suite aux remarques effectuées par le QSE du site, M. [J] [F] avait haussé le ton.
Le 17 septembre 2012, j'ai diffusé le protocole de chargement et déchargement aux chauffeurs de camion, celui-ci était toujours d'actualité.
M. [J] [F] n'a donc pas respecté les consignes sécurités du site. Il est descendu de son camion sans ces EPI.'
- l'historique des formations annuelles de M. [F] entre 2008 et 2018,
- le livret Eiffage 'LES SUCCES DE LA SECURITE', non daté, détaillant les 20 exigences fondamentales de sécurité, dont le port des équipements individuels y compris pour une intervention de courte durée, et au chapitre 17 relatif à la conduite, l'obligation de 's'assurer que le matériel ou les matériaux transportés sont bien arrimés',
- le plan de circulation du site SPS de la carrière de [Localité 5], qui non seulement n'est pas daté mais qui, en outre, est illisible,
- un article de journal relatif au grave accident de car de [Localité 6], qui fait état des conclusions des experts du BE-ATT qui imputent la collision 'à la ridelle (paroi métallique maintenant en place le chargement) latérale gauche du camion, oubliée en position horizontale par le conducteur.'
Il ressort, tout d'abord, de ces pièces que M. [F] avait été formé aux règles de sécurité et qu'il avait connaissance du protocole de sécurité en vigueur sur le site litigieux, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.
Aux termes de ses conclusions, M. [F] reconnaît expressément non seulement qu''à son arrivée sur la plateforme de chargement de [Localité 5], ...(il) est descendu de son véhicule', mais également 'qu'il ne portait pas son casque' et qu'il 'a été immédiatement interpellé par le responsable qualité sécurité environnement de la carrière de [Localité 5]'.
Il confirme ainsi le témoignage du responsable sécurité de la la carrière, ainsi que le contenu du mail adressé par la société SPS à la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest le 16 févier 2018.
Si M. [F] affirme avoir déféré à l'injonction du responsable en mettant son casque, la photo annexée au rapport d'incident le montre remontant dans son véhicule sans son casque et il ne ressort pas des autres pièces produites qu'il aurait effectivement déféré à cette injonction.
Par ailleurs, alors que le protocole de sécurité applicable aux opérations de chargement et de déchargement interdit également d'effectuer des opérations d'entretien sur le site, il ressort du rapport d'incident interne à la société SPS, du témoignage du responsable sécurité du site et du mail adressé par la société SPS à la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest le 16 févier 2018, que M. [F] a effectué une manoeuvre de nettoyage de la benne sur la plateforme de chargement.
Ni les raisons qui ont pu conduire M. [F] à procéder à cette manoeuvre, ni le fait qu'il ait ensuite nettoyé, ce dont il ne justifie d'ailleurs pas et qui se trouve démenti par le rapport d'incident, ne sauraient justifier qu'il ait violé les interdictions édictées afin de préserver la sécurité de tous.
Bien plus, il ressort du rapport d'incident que ce n'est pas M. [F] qui a rechargé les gravats dans la benne mais un employé du site, le conducteur du chargeur, et ce afin que M. [F] aille les vider au niveau 'de la surcharge', ce que ce dernier s'est refusé à faire, ce qui implique que cette zone existait à l'époque, nonobstant les dénégations de M. [F].
En revanche, M. [F] relève, à juste titre, qu'à défaut pour l'employeur de l'avoir invoqué dans la lettre de licienciement, il ne peut ajouter à celle-ci en lui reprochant d'avoir fait preuve d'un comportement déplacé à l'égard du responsable sécurité du site.
b) Sur le fait de ne pas avoir vérifié la fermeture de la porte latérale du camion et d'avoir roulé avec une porte mal verrouillée
Aux termes de la lettre de licenciement, la société reproche, en second lieu, à M. [F] de ne pas avoir effectué de contrôle de verrouillage de la porte latérale avant de quitter le site et d'avoir conduit le camion sur une distance d'environ 15 km avec la porte latérale non verrouillée, qui aurait donc pu s'ouvrir et causer un accident de la circulation.
M. [F] conteste avoir quitté la carrière de [Localité 5] avec la ridelle non verrouillée comme le prétend l'employeur, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré et qui serait, au demeurant, matériellement impossible.
Enfin, il relève que l'employeur n'a pas satisfait aux recommandations du BE-ATT à la suite de l'accident survenu à [Localité 6] en 2016.
Il convient préalablement de constater qu'il existe une ambiguïté dans la lettre de licenciement, puisque ce grief est évoqué en seconde position et qu'à la première lecture il semble qu'il est reproché à M. [F] d'avoir quitté le site de chargement de [Localité 5] sans avoir vérifié la fermeture de la porte latérale et d'avoir ainsi roulé chargé sans que la porte soit correctement verrouillée.
Toutefois, une lecture plus attentive, et la chronologie telle qu'elle ressort de la lettre de licenciement elle-même, mais également des déclarations de M. [F], permet de comprendre qu'il lui est en réalité reproché de ne pas avoir fait cette vérification lorsqu'il a pris son véhicule pour se rendre sur le site de [Localité 5] afin de procéder au chargement, comme le détaille d'ailleurs l'employeur dans ses conclusions en précisant qu'il lui est reproché de ne pas avoir procédé aux vérifications d'usage en quittant le chantier de Petit Quevilly, et d'avoir donc roulé avec une porte non verrouillée, ce qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques, comme le démontre le terrible accident de la route en 2016 à [Localité 6], provoqué par la ridelle d'un camion-benne, identique à celui conduit par M. [F], que le chauffeur avait oublié en position horizontale.
Il s'ensuit que les témoignages produits par M. [F] pour établir l'impossibilité de rouler chargé avec une ridelle non verrouillée sont dénués de portée.
En revanche, il ressort du courrier de contestation adressé par M. [F] à l'employeur le 5 avril 2018 que :
'- Le 14/02/18 je n'ai pas nettoyé ma benne comme reproché et si je suis descendu du camion c'est pour faire un contrôle visuel de sécurité comme je le fais depuis 22 ans avant de faire charger la benne en sablon..
- Je m'aperçois que la porte latérale de la benne est bien verrouillée sur ses 2 points de fermeture mais que le verrou avant n'est pas remonté à son maximum, je décide donc de basculer cette porte latérale (ou ridelle) vers le bas par son système hydraulique puis de la remonter. Des graviers bloquent la remontée donc je la rebascule et nettoie ses contours, les poteaux verticaux et le bord de la benne où se trouvent les charnières. Je la remonte sans problème les verrous sont bien positionnés et à leur maximum.'
Aux termes de ce courrier, puis ensuite de ses conclusions, M. [F] reconnaît donc que ce n'est qu'une fois arrivé sur le site de [Localité 5] où il devait faire procéder au chargement de la benne qu'il s'est aperçu que le verrou avant de la porte latérale de la benne n'était pas remonté à son maximum, ce qui implique, implicitement mais nécessairement, qu'il n'avait pas procédé à la vérification de cette fermeture avant de partir pour le site de [Localité 5].
Or, il souligne pourtant dans ses écritures qu'il avait instruction de vérifier son véhicule avant tout déplacement et il verse d'ailleurs aux débats, le 'Livret de synthèse chauffeur' dont il indique que, bien qu'il soit postérieur à son licenciement, il ne fait que rappeler les instructions pré-existantes de procéder systématiquement à un contrôle visuel du véhicule, le livret l'indiquant en ces termes : ' Avant chaque départ, le conducteur doit vérifier son véhicule pour assurer sa sécurité et celle des autres usagers.'
Il convient également d'observer que s'il n'est pas contesté que la benne n'était pas chargée lorsque M. [F] a omis de vérifier le verrouillage de la porte, il n'en demeure pas moins qu'il ressort des observations concordantes des parties sur ce point et des pièces produites qu'elle contenait encore des graviers.
Ces graviers étaient donc susceptibles de tomber sur la chaussée et de causer un accident.
Il sera, enfin, relevé que M. [F] ne tire aucune conséquence juridique du fait que l'employeur n'avait pas mis en place les préconisations du BE-ATT suite au grave accident survenu en 2016 à [Localité 6], étant au surplus observé que le rapport du BE-ATT avait été publié seulement quelques jours avant les faits litigieux comme le relève l'employeur.
Les faits reprochés à M. [F] dans la lettre de licienciement sont donc établis.
M. [F] ne peut utilement arguer de ce que le licenciement serait disproportionné au regard de ses qualités professionnelles et de l'absence de sanctions disciplinaires antérieures dès lors que l'employeur était déjà intervenu à deux reprises auprès de lui à la suite de manquements aux régles de sécurité.
M. [F] avait, en effet, reçu une lettre de rappel à l'ordre en date du 22 novembre 2016 suite à des transports en surcharge constatés le 12 octobre précédent.
Le 5 septembre 2017, l'employeur lui avait remis une lettre aux termes de laquelle il lui rappelait ses obligations en matière de sécurité dans les termes suivants :
'...nous vous avons confié la responsabilité de la conduite d'un camion.
Nous vous rappelons que dans ce cadre, vous devez respecter la signalisation routière, être vigilant à la conduite lorsque vous effectuez un déplacement, être accompagné d'un guide de manoeuvre lorsque vous effectuez une marche arrière.
Nous vous rappelons également qu'avant de prendre votre poste de travail, vous devez effectuer les niveaux de votre véhicule et vous assurer que tous les organes de sécurité fonctionnent correctement.
En effet, depuis plusieurs mois, nous avons constaté de nombreux incidents qui auraient pu avoir des conséquences très graves sur votre intégrité physique ou celle de vos collègues par manque d'attention voire de négligence.
Nous vous demandons d'appliquer strictement l'ensemble des règles relatives à la sécurité applicable au sein de la société. Nous vous informons qu'à défaut, nous nous réservons la possibilité de prendre à votre égard une sanction disciplinaire.
Nous espérons que nous n'aurons plus à déplorer de manquements de votre part et comptons sur une prise de conscience immédiate et un comportement exemplaire.'
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a constaté que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté, en conséquence, M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner M. [F], partie succombante, aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [F] à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner M. [F] à lui verser une même somme au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Il n'apparaît pas, en revanche, inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais irrépétibles exposés par lui.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 17 mars 2021 en toutes ses dipositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] à verser à la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [F] aux entiers dépens d'appel.
La greffière La présidente