Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 09 DECEMBRE 2022
N° RG 21/05510 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXCG
AFFAIRE :
Association [9]
[M] [U]
...
C/
TRESORERIE [Localité 12] AMENDES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-088
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [U]
Sous curatelle
[Adresse 5]
[Adresse 5]
assisté de Me Dominique CECCALDI, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 526
Association [9], en sa qualité de curatrice de Monsieur [M] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Madame [Z] [B], curatrice
APPELANTS
****************
TRESORERIE [Localité 12] AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Société [10] CHEZ [13]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
S.A. [16]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
TRESORERIE [Localité 17] AMENDES 2 EME DIVISION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [15] CHEZ [11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
SIP [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 19 février 2019, le juge des tutelles de Vanves a placé M. [U] en curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et désigné l'AT 92 en qualité de curatrice aux biens et à la personne.
Le 25 septembre 2019, M. [U], avec l'assistance de sa curatrice, a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 12], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 22 novembre 2019.
Par jugement du 24 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de :
- la trésorerie [Localité 12] amendes à la somme de 350 euros,
- la trésorerie de [Localité 17] 2ème division à la somme de 25 euros
- la SA [10] (solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01]) à la somme de 72,98 euros,
- ordonné le renvoi du dossier à la commission pour la poursuite de la procédure.
La commission a notifié à M. [U], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 6 novembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 16 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 394,88 euros.
Statuant sur le recours de M. [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 22 juillet 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté la mauvaise foi de M. [U],
- prononcé la déchéance de M. [U] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 août 2021, M. [U] et sa curatrice ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 27 juillet 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 4 novembre 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 31 mai 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [U] comparaît assisté de son conseil. Il s'en rapporte aux conclusions de celui-ci mais explique qu'il sort à peine d'une période 'cauchemardesque' marquée par la maladie, qu'il est bipolaire et souffre d'une addiction aux jeux, qu'il a lui-même demandé à être placé en curatelle, que sa maladie est à l'origine de son licenciement et de difficultés dans sa vie personnelle, qu'il n'y a eu aucune mauvaise foi de sa part, qu'il veut pouvoir se reconstruire.
Le conseil de M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que M. [U] peut bénéficier de la procédure de surendettement et que des mesures de rééchelonnment doivent être mises en oeuvre sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 150 à 160 euros par mois.
Il expose et fait valoir que le premier juge a retenu une inobservance de son traitement médical par M. [U] ayant conduit à la situation de surendettement, que toutefois, M. [U] a uniquement refusé de prendre du lithium en raison des effets secondaires importants de cette molécule, qu'en revanche, les certificats médicaux produits aus débats démontrent que M. [U] se soigne, que par ailleurs, alors qu'il était au chômage depuis plusieurs mois, il a retrouvé un emploi, que dès lors la mauvaise foi ne saurait être retenue, qu'il est marié et a deux enfants à charge, que toutes les pièces justificatives des revenus et charges du couple sont produites.
L'AT 92, représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir, curatrice de M. [U], acquiesce aux demandes formulées par le conseil de ce dernier et explique qu'il a véritablement la volonté de s'en sortir, qu'il a ainsi retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée qui a été transformé en contrat à durée indéterminée ayant donné pleine satisfaction à son employeur.
L'avis de réception du courrier contenant la convocation destinée à la trésorerie [Localité 12]-amendes n'a pas été retourné au greffe.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de M. [U] à la procédure de surendettement
A titre liminaire, il convient de relever que si le premier juge a prononcé la 'déchéance' de M. [U] au bénéfice de la procédure de surendettement, le visa de l'article L. 711-1 du code de la consommation comme la motivation qui repose sur des faits antérieurs au dépôt du dossier de surendettement renvoient en réalité à une irrecevabilité pour cause de mauvaise foi soulevée d'office par le premier juge.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La mauvaise foi ne peut être retenue sans caractériser l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourra faire face à ses engagements.
En l'espèce, M. [U] a été placé en curatelle renforcée par le juge des tutelles de Vanves, par jugement du 19 février 2019, quelques mois avant le dépôt du dossier de surendettement. Le juge des tutelles a constaté une altération des facultés mentales de M. [U] à savoir une 'pathologie psychiatrique d'évolution chronique (addiction aux jeux)' qui l'empêche de pourvoir seul à ses intérêts.
Il ressort des certificats médicaux aux débats que la non adhésion aux soins s'inscrit dans le fonctionnement de la personnalité de M. [U] (certificat du 25 mai 2021) ou encore que M. [U] présente une anosognosie (compte rendu d'hospitalisation du 21/02/2020), trouble neuropsychologique caractérisé par le fait que le patient n'est pas conscient de sa maladie, qui peut expliquer des difficultés d'observance des traitements. En outre, il ressort du compte rendu d'hospitalisation établi le 21 février 2020 par les docteurs [O] et [Y] que plusieurs adaptations du traitement ont été nécessaires pour trouver celui permettant une stabilisation des troubles psychiatriques de M. [U], les premiers essais se révélant inefficaces ou inadaptés.
Dans ce contexte, les ruptures de traitement qui ont pu être observées et majorer les troubles de M. [U] ayant conduit à la situation de surendettement, ne sauraient être considérées comme intentionnelles.
La mauvaise foi n'étant pas établie, le jugement doit être infirmé sur ce point.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de désendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [U] est salarié depuis fin avril 2022 et perçoit une rémunération nette imposable de 2 118,43 € par mois, soit 2 055,68 € après pondération pour tenir compte des cotisaitons CSG/CRDS non déductibles. S'y ajoutent les prestations versées par la caisse d'allocations familiales d'un montant de 139,83 € par mois. Ainsi, ses ressources s'établissent à la somme totale de 2 195,51 € par mois.
La part de ressources de M. [U] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 889,84€ décomposée comme suit:
- loyer : 1 172,89 €
- impôts : 23,30 €
- assurances (part excédant les forfaits) : 38.46 €
- dépense d'énergie (part excédant les forfaits) : 48,70 €
- frais périscolaires : 121 €
- émoluments mandataire judiciaire : 155,49 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir :
- forfait habitation : 186 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 975 €
- forfait chauffage : 169 €
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable et la capacité de remboursement, mais doivent être pris en considération afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Les revenus de la compagne de M. [U], après déduction de l'impôt sur les revenus, représentent 50 % des ressources totales du couple de sorte qu'elle est censée supporter, en sus de ses charges personnelles, dans la même proportion de 50 %, les dépenses communes du couple. Sa participation sera donc fixée à hauteur de 1 312,52 €.
Dès lors, la capacité réelle de remboursement de M. [U] s'établit à la somme mensuelle maximale de 618,19 € (2195,51 - 2889,84 +1312,52).
Toutefois, au regard de ses revenus, et avec deux enfants à charge, c'est une somme maximale de 453,58 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, qui constitue le seuil maximal de la capacité de remboursement.
Ce seuil maximal demeure supérieur à celui initialement fixé par la commission
Dans ces conditions, M. [U] n'établit pas une dégradation de sa situation économique de nature à modifier les modalités de traitement de sa situation de surendettement imposées par la commission et il y a lieu d'adopter des mesures identiques qui seront reprises dans un tableau annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a dit le recours recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit M. [M] [U] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [M] [U] pour une durée de 16 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [M] [U] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [M] [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [M] [U] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [M] [U] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 12].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,