Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/339
Rôle N° RG 18/20644 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRZ3
SARL KLARIS
C/
[P] [K]
[B] [C]
Association CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le :
23 SEPTEMBRE 2022
à :
Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00236.
APPELANT
SARL KLARIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [B] [C] en sa qualité de commissaire au plan de continuation de la SARL KLARIS , demeurant [Adresse 4]
non comparant
Association CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [P] [K] a été embauchée par la société KLARIS, spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et études techniques, par contrat de travail du 24 août 2009, en qualité d'assistante commerciale, catégorie employée, niveau III, coefficient 190.
Elle exerçait ses fonctions à [Localité 6], le siège social de la société se trouvant à [Localité 7] et était chargée de prospecter par voie téléphonique ou par porte à porte les entreprises d'artisanat aux fins de les aider à monter un dossier administratif et leur faire bénéficier d'un crédit d'impôt destiné aux métiers d'art, entreprises du patrimoine vivant, crédit impôt recherche et maître d'Art.
Sa rémunération était composée d'un salaire fixe de 1.600 euros au dernier état de la relation de travail, et de commissions mensuelles correspondant à 3% du chiffre d'affaire mensuel hors taxe réalisé le mois précédent sur les contrats conclus par la salariée.
La société KLARIS a fait 1'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 18 juin 2014, puis d'un plan de continuation à compter du 10 juin 2015, Maitre [B] [C] étant nommé en qualité de commissaire au plan.
[P] [K] a été placée en arrêt maladie à compter de septembre 2015, puis à compter du 4 janvier 2016. Au cours de cet arrêt maladie, elle a mis en demeure son employeur, par courrier du 10 février 2016, pour obtenir, notamment, son bulletin de salaire de janvier 2016, le paiement de commissions échues, un rappel de salaires et de complément de salaires.
Madame [K] a ensuite saisi le conseil des prud'hommes de ces points litigieux le 10 mars 2016.
Elle a pris acte de la rupture de la relation de travail par courrier du 29 avril 2016.
Par jugement de départage du 5 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
Dit que la demande relative à la non délivrance dans les délais des bulletins de salaire est prescrite pour la période antérieure au 10 mars 2014,
Dit que les demandes de paiement de salaires et accessoires sont prescrites pour la période antérieure au 10 mars 2011,
Dit que [P] [K] exerçait les fonctions de commerciale, catégorie employée, niveau III, coefficient 190,
Fixé le salaire mensuel moyen brut de [P] [K] à la somme de 2.182,99 euros,
Constaté que la société KLARIS a commis un manquement grave empêchant la poursuite de la relation de travail,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 29 avril 2016 aux torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné de ce chef la société KLARIS à payer à [P] [K] les sommes suivantes :
- 56.700 euros au titre de rappels de commissions,
- 1 762,48 euros à titre de remboursement de trois factures téléphoniques,
- 146,16 euros à titre de rappel de salaire pour le 30 et 31 décembre 2015 et 14,61 euros d'incidence congés payés,
- l. 269,8 8 euros au titre d'un rappel de salaire pour les mois de janvier, février, avril,septembre et décembre 2015 et 129,98 euros d'incidence congés payés,
- 125,66 euros au titre du remboursement de 50% des cotisations mutuelle,
- 2.700,25 euros au titre d'un rappel de complément de salaire,
- 705,75 euros de remboursement de réparations sur le véhicule Scénic,
- 5.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-2.672,85 euros bruts, en denier ou quittance, au titre du solde de tout compte,
- 500 euros de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance du solde de tout compte,
- 2.640,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 171,28 euros bruts au titre de l'indenmité compensatrice de préavis,
- 417,12 euros bruts d'incidence congés payés,
-18 000 euros de dommages~intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société KLARIS à rembourser à l'organisme Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par [P] [K] à hauteur de trois mois,
Condamné la société KLARIS :
- à remettre à la salariée la copie de ses bulletins de salaire pour l'année 2011, un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées dans le cadre de la présente procédure, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifié conformément à la présente procédure,
- à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux.
Dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte,
Précisé que les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au tauxlégal à compter de la présente décision, que les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, et que le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 18 juin 2014 a arrêté le cours des intérêts légaux,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
Condamné la société KLARIS à payer à [P] [K] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le CGEA devra garantir subsidiairement les sommes allouées, à hauteur de 38.820 euros pour ce qui concerne les rappel de commissions, et ce dans les limites de ses plafonds de garantie et sous déduction des sommes qu'i1 aurait été appelé à avancer, hormis celles allouées au titre de la rupture de la relation de travail, au titre des compléments de salaire, au titre des rappels de salaire, au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, au titre des remboursements de cotisations de mutuelle, au titre des remboursements des factures téléphoniques, pour la moitié du montant, au titre des dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Rejeté toute autre demande,
Condamné la société KLARIS aux dépens.
Suivant déclaration du 28 décembre 2018, la société KLARIS a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2022, la société KLARIS demande au tribunal de :
Réformer le jugement de départage du 05 décembre 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille
Et, en conséquence,
A titre principal :
' Débouter Mme [K] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire :
' Désigner un juge rapporteur pour établir les commissions dues
' Constater qu'il s'agit de manquements mineurs
' Ramener le montant du quantum au préjudice prouvé
' Appliquer les règles de la prescription de trois ans aux demandes financières
Dire n'y avoir lieu à prise d'acte
A titre reconventionnel :
Ordonner à Madame [K] de rendre , en bon état, le matériel mis à sa disposition (ipad, iphone et mac book et imprimantes) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
En toutes hypothèses :
' Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [K] demande à la cour, suivant conclusions notifiées le 7 février 2022 de :
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société KLARIS.
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'elle exerçait les fonctions de commerciale catégorie employée, niveau III, coefficient 190,
-condamné la société KLARIS à lui payer la somme de 56.700 euros au titre de rappels de commissions,
-dit qu'il existait un harcèlement moral, mais le réformer sur le montant des dommages et intérêts,
-enjoint à la société KLARIS d'adresser une copie des bulletins de salaire de 2011,
-condamné la société KLARIS à lui payer la somme de 705,75 euros concernant la réparation du véhicule personnel scenic
-la somme de 2.700,25 euros au titre du complément de salaire
-la somme de 2.672,85 euros au titre du solde de tout compte,
-condamné la société KLARIS à lui payer des dommages et intérêts du fait du retard dans la délivrance des documents de fins de contrat et du paiement du solde de tout compte, mais le réformer sur le montant des dommages et intérêts alloués,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur Réformer ou annuler le jugement sur le surplus;
Faire droit à ses demandes :
Juger qu'elle était commerciale au sein de la société KLARIS;
Juger qu'elle n'a pas été rémunérée pour les heures supplémentaires effectuées
Et en conséquence,
Condamner la société KLARIS à lui verser la somme de 1.729,98 euros outre 172,99 euros de congés payés y afférents,
Juger que l'infraction de travail dissimulé est constituée par le non-paiement d'heures supplémentaires et pour le travail fourni au profit d'une société dont Madame [K] n'était pas employée,
Et en conséquence,
Condamner la SociééKLARIS à lui verser la somme de 13.133.94 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaires),
-Juger que la Société KLARIS est redevable du remboursement d'indemnités kilomériques au titre de ses frais professionnels,
Et en conséquence,
Condamner la Société KLARIS à lui verser la somme de 10 226 euros au titre du remboursement des indemnités kilomériques pour la période du 8 janvier 2013 au 28 janvier 2015 et des frais professionnels de 297,26 euros pour la période de novembre et décembre 2015 pour un total de 10.523,26 euros,
Juger que la Société KLARIS est redevable d'un droit à une indemnité d'occupation privative à des fins professionnelles depuis septembre 2009
Et en conséquence,
Condamner la Société KLARIS à lui verser la somme de 8042.37 euros au titre d'indemnité d'occupation privative à des fins professionnelles depuis 2009 ;
Juger que la Société KLARIS est redevable du remboursement de la facture de la réparation du véhicule SCENIC soit la somme totale de 705,75 euros ;
Juger que la Société KLARIS n'a pas la totalité des salaires dus à Madame [K],
Et en conséquence,
La condamner à lui verser les sommes de :
- 2.700.25 euros à titre de rappels de compléments de salaire outre 270.02 euros de congés payés ;
- 146.16 euros à titre de rappels de salaire outre 14.61 euros de congés payés y afférents pour la période du 30 au 31 décembre 2015 ;
- 1.269,88 euros à titre de rappels de salaire outre 126.98 euros de congés payés y afférents pour la période du 1er janvier au 29 décembre 2015 ;
Juger que la prise d'acte de rupture de Madame [K] doit s'analyser en un licenciement sans cause rélle et sérieuse ;
Juger que la Société KLARIS ne lui a pas réglé les commissions dues
En conséquence,
La condamner à lui verser la somme de 64.128,77 euros à titre de rappels de commissions ;
Juger qu'elle a subi des actes de harcèlement de la part de son employeur ;
Et en conséquence,
Condamner la Société KLARIS à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Constater l'absence de paiement du solde de tout compte ainsi que la délivrance tardive des documents de fin de contrat.
Et en conséquence,
Condamner la société KLARIS à lui verser la somme de 2.672.85 euros nets correspondant à son solde tout compte ;
La condamner à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamner la Société KLARIS à lui verser la somme de 251.33 euros au titre des cotisations mutuelle santé et 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour perte d'une chance de bénéficier de la portabilité des droits en matière de santé et prévoyance ;
Juger que la prise d'acte de rupture de Madame [K] doit s'analyser en un licenciement sans cause rélle et sérieuse ;
Et en conséquence,
Condamner l'employeur à lui verser :
- 4 171.28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 417.12 euros au titre des congés payés sur cette somme (2 mois de salaires) ;
- 2.640.42 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 25.027.68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires) ;
Le condamer à lui verser la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de salaire au moment de la rémunération ;
Condamner la Société KLARIS au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
Ordonner qu'elle communique la totalité des bulletins de salaire de Madame [K] de l'année 2011 ;
Ordonner que soient rectifiés les bulletins de salaires, certificats de travail et attestations Pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du dit jugement ;
Réserver la liquidation de l'astreinte ;
Assortir toutes ces sommes des intérêts de droit à compter de la présente saisine,
En tout état de cause,
Fixer au passif de la société KLARIS la créance de Madame [K] de la façon suivante :
-1.729,98 euros outre 172.99 euros de congé payé y afférents.
-13.133,94 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaires) ;
-10.226 euros au titre du remboursement des indemnités kilomériques pour la période du 8 janvier 2013 au 28 janvier 2015 et des frais professionnels de 297,26 €pour la période de novembre et décembre 2015 pour un total de 10 523,26 euros ;
-8.042,37 euros au titre d'indemnité d'occupation privative à des fins professionnelles depuis 2009 ;
-705,75 euros au titre du remboursement de la facture de la réparation du véhicule SCENIC ;
-2.700,25 euros à titre de rappels de compléments de salaire outre 270.02 euros de congés payés ;
-146.16 euros à titre de rappels de salaire outre 14.61 euros de congés payés y afférents pour la période du 30 au 31 déembre 2015 ;
- 1.269,88 euros à titre de rappels de salaire outre 126.98 euros de congés payés y afférents pour la période du 1er janvier au 29 décembre 2015 ;
-64.128,77 euros à titre de rappels de commissions ;
-15 000 euros à titre de dommages et intéês pour le préudice subi du fait du harcèlement moral subi;
-2672.85 euros nets correspondant à son solde tout compte ;
-1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement du solde de tout compte ainsi que la délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
-251.33 euros au titre des cotisations mutuelle santé ;
-500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance de bénéficier de la portabilité des droits en matière de santé et prévoyance ;
-4.171.28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 417.12 € au titre des congés payés sur cette somme (2 mois de salaires) ;
-2.640.42 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;
-25.027.68 euros à titre de dommages-intérês pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires) ;
-1 000,00 euros au titre de de dommages et intérêts pour non déivrance des bulletins de salaire au moment de la rémunération ;
Juger que le jugement à intervenir sera rendu commun et opposable à l'AGS CGEA.
Par conclusions notifiés le 9 avril 2019, l'AGS CGEA demande à la cour :
Concernant les créances salariales relatives à l'exécution du contrat de travail,
Réformer la décision attaquée et dire et juger que sous réserve du principe de subsidiarité :
* Les créances relatives à l'exécution du contrat de travail dont l'exigibilité est née antérieurement au jugement de redressement judiciaire du 18/06/14 bénéficient de la garantie subsidiaire de l'AGS-CGEA.
*Les créances relatives à l'exécution du contrat de travail dont l'exigibilité est née postérieurement au jugement de redressement judiciaire du 18/06/14 ne bénéficient pas de la garantie de l'AGS-CGEA.
Concernant les créances relatives à la rupture du contrat de travail, confirmer le jugement attaqué
Mettre purement et simplement hors de cause l'AGS CGEA qui ne doit pas sa garantie
Sur le fond :
Donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de Madame [P] [K],
En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié,
Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce,
et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives :
- Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,
- A la procédure applicable aux avances faites par l'AGS (l'article L 3253-20 du code du travail),
- Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail)
Rejeter la demande de condamnation sous astreinte et en tout état la déclarer inopposable à l'AGS CGEA,
Déclarer inopposable à l'AGS CGEA l'éventuelle condamnation au titre de d'article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.
La procédure a été close suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2022.
Evoquée à l'audience du 3 février 2022, l'affaire a été renvoyée au 7 avril 2022 pour assignation du commissaire à l'exécution du plan.
Suivant acte d'huissier du 8 février 2022, Madame [P] [K] a assigné la SELARL [C] et associés, prise en la personne de [B] [C] en sa qualité de commissaire au plan de continuation de la SARL KLARIS et lui a dénoncé ses conclusions.
Evoquée à l'audience du 7 avril 2022, l'affaire a été renvoyée pour signification des conclusions de la SARL KLARIS et de l'AGS CGEA à la la SELARL [C] et associés, prise en la personne de [B] [C] en sa qualité de commissaire au plan de continuation de la SARL KLARIS.
Par acte du 28 avril 2022 pour la SARL KLARIS et par acte du 28 avril 2022 pour l'AGS CGEA de [Localité 7], leurs conclusions ont été signifiées à la SELARL [C] et associés, prise en la personne de [B] [C] en sa qualité de commissaire au plan de continuation.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, la cour constate que la demande de dommages et intérêts pour tentative de reprise brutale du matériel informatique, développée dans les dernières conclusions de Mme [P] [K] notifiées le 7 février 2022, n'est pas reprise dans le dispositif de celles-ci, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur la prescription
L'AGS CGEA fait valoir que pour les actions engagées postérieurement au 14 juin 2013, il sera fait application de la prescription de 2 ans pour les demandes relatives à l'exécution ou la rupture du contrat de travail et de 3 ans pour celles relatives au salaire.
La société KLARIS invoque également l'application de la prescription salariale de 3 ans aux demandes financières formulées par la salariée.
Mme [K] n'a pas développé d'argumentation en réponse.
Il ressort de l'article L 1471-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'article L3245-1 du code du travail, modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, Madame [K] a introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 10 mars 2016, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la prescription de trois ans de salaires.
L'article 21 de la loi du 14 juin 2013 prévoit que la nouvelle prescription ne court qu'à compter de la date de promulgation de la loi nouvelle, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s'ensuit que les demandes de la salariée en paiement de salaires dus à compter du 10 mars 2011 ne sont pas prescrites.
Par ailleurs, les demandes autres que salariales, relatives à l'exécution du contrat de travail (frais téléphonique, frais kilométriques, indemnité d'occupation) sont prescrites en application de l'article L1371-1 du code du travail pour la période antérieure au 10 mars 2014, soit deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes en date du 10 mars 2016.
Sur la demande de reclassification de Madame [K]
Madame [K], embauchée le 24 août 2009 en qualité d'assistante commerciale, revendique la qualification de commerciale classifiée catégorie employée niveau III coefficient 190, estimant qu'elle a en réalité prospecté et développé un portefeuille client pour la société KLARIS et était autonome dans ses fonctions.
La société KLARIS conteste cette reclassification, indiquant que la principale fonction de Mme [K] était le suivi administratif, faire signer les devis, récupérer les documents et que seule Mme [J], gérante de la SARL, se déplaçait pour effectuer les missions commerciales. Elle indique également que la salariée ne vendait rien de payant et que la grille de classification des emplois repères attribue bien le coefficient 190 aux assistants commerciaux.
***
Les fonctions de Mme [K] décrites dans l'annexe 1 du contrat de travail sont les suivantes :
'la recherche de prospects,les liens avec les anciens clients, la prise de rendez-vous, la confirmation par mail ou courrier de la prise de rendez-vous avec son objet, faire signer en double exemplaire un contrat de mission et un mandat, obtenir tous les documents du client lui permettant de pouvoir personnaliser l'objectif des contrats signés, adresser le dossier complet à l'employeur, remplir un planning mensuel comportant le nom des clients visités, l'heure de visite, le nombre de salariés et les salons visités'.
Par ailleurs, son contrat de travail prévoit une zone de démarchage étendue à 6 départements (Alpes de Hautes-Provence, Hautes-Alpes, Alpes maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse), une mobilité géographique dans la région Languedoc-Roussillon, ainsi que des objectifs annuels à réaliser. Il est également prévu une rémunération en partie sur la base d'un commissionnement de 3 % du chiffre d'affaires hors taxe.
L'article 3.5 du contrat de travail précise que Madame [K] doit travailler à partir du fichier clients/prospects détenu par I'employeur mais aura également la fonction de prospecter tout nouveau client et d'en justifier auprès de l'employeur, ce qui ne correspond pas au simple 'suivi administratif' d'une assistante tel que l'affirme la société KLARIS.
Au contraire, il ressort de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, que le 'commercial de base', catégorie employé, répond à la définition suivante : 'Prospection clientèle, visite de bureaux, signature de contrats, données nécessaires à la facturation', ce qui correspond précisément à la définition des missions données par la SARL KLARIS à Madame [K] dans son contrat de travail et son annexe.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a dit qu'il convenait de procéder à la reclassification de la salariée.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Madame [K] sollicite paiement d'une somme de 1.729,98 euros correspondant aux heures supplémentaires qu'elle affirme avoir effectuées, outre une somme de 172,99 euros de congés payés y afférents. A ce titre, elle soutient avoir réalisé 4 salons professionnels les 19 et 20 janvier 2013, 7 et 8 septembre 2013, 25 et 26 janvier 2014, 25 et 6 et 7 septembre 2014 pour le compte de la société KLARIS, à raison de 15 heures de travail par jour férié et week-end principalement (8h à 23h) sans avoir été rémunérée.
Elle expose également avoir travaillé pour le compte de la société HOLDING nommée REALISATEUSES DE PROJET dont Madame [J], gérante de la société KLARIS, était aussi la gérante.
L'AGS CGEA fait valoir que les contrats produits ont été signés par la société REALISATEUSES DE PROJET, laquelle n'est pas appelée à la cause.
La société KLARIS réplique que Mme [K] doit former ses demandes à l'encontre de la société REALISATEUSES DE PROJET, qu'en tout état de cause, elle n'a jamais été présente sur les salons sur les horaires invoqués pour le compte de la société KLARIS et n'étaye nullement sa demande. Elle précise que Mme [K] utilisait au contraire une partie de son temps de travail pour vaquer à ses obligations personnelles.
***
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de ses demandes, Madame [K] produit :
-un extrait de présentation internet de la société REALISATEUSES DE PROJET mentionnant [V] [J] en qualité de gérante,
-plusieurs contrats de prestations de service signés par la société REALISATEUSES DE PROJET, au nom de Mme [J] avec diverses sociétés,
-l'extrait d'un mail de Mme [K] à l'enseigne KLARIS adressé à une société cliente,
-des justificatifs de sa participation aux salons précités.
La cour constate qu'à défaut de décompte horaire et d'éléments probants concernant la réalisation d'heures de travail pour le compte de la société KLARIS, les pièces ainsi versées aux débats par Mme [K] ne sont pas suffisamment précises pour étayer sa demande.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du juge départiteur qui a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires.
La dissimulation d'emploi salarié est constituée notamment lorsque l'employeur a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l'absence de démonstration d'heures supplémentaires impayées par l'employeur, il convient également de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande en paiement de rappel de commissions
Madame [K] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société KLARIS à lui verser la somme de 56.700 euros à titre de rappel de commissions (NB : elle sollicite en tout état de cause, la fixation au passif de la liquidation d'une somme de 64.128,77 euros à ce titre) . Elle explique à ce titre qu'elle était mandatée par un contrat de mission par l'entreprise cliente pour monter un dossier pour faire bénéficier à cette dernière d'un crédit d'impôts sur les trois années précédant la signature du contrat et les trois années suivantes ; que suivant son contrat de travail, elle devait percevoir 3 % de la facture encaissée par la société KLARIS au titre des 3 années précédentes et des trois années suivantes; que toutefois, l'employeur ne lui a pas versé les commissions dues, malgré ses réclamations.
La société KLARIS réplique que la salariée doit démontrer que les contrats qu'elle dit avoir fait signer l'ont été grâce à son travail et que le chiffre d'affaires hors taxe encaissé par la société est celui qu'elle présente. Elle rappelle ainsi que c'est la qualité du travail dans le suivi du dossier qui est rémunérée par la part variable car si après la signature du contrat, le client refuse de donner suite aux demandes de l'administration fiscale, il n'y aura aucune rémunération pour la société KLARIS. Elle indique que son expert-comptable a attesté qu'elle ne devait aucune somme à la salariée et déclare ne pas être opposée à ce qu'un conseiller rapporteur vienne auditer et vérifier l'ensemble de l'état des clients.
***
Mme [P] [K] verse au débat un tableau comportant la liste des contrats qu'elle a fait signer et les sommes qui auraient dû lui être versées, déduction faite de celles qui lui ont été effectivement versées.
Ce tableau porte sur des signatures de contratS réalisées par l'intermédiaire de la salariée à compter de 2012. Les demandes de paiement de commissions afférentes ne sont donc pas couvertes par la prescription quinquénale.
Comme l'a justement rappelé le juge départiteur, l'employeur est comptable des rémunérations qu'il doit verser à son salarié et il lui appartient, sans qu'il soit besoin de nommer un conseiller rapporteur, de verser au débat ses documents comptables avec la liste des contrats effectivement signés par la salariée et les sommes effectivement encaissées par la société grâce auxdits contrats.
Il lui appartient d'une manière générale de justifier du chiffre d'affaires réalisé pendant la période sur laquelle porte la rémunération du salarié relative au paiement de ses commissions, ce qu'il n'a pas fait.
En revanche, la société KLARIS apporte des éléments en cause d'appel (échange de mails entre Mme [K], Mme [J] et ses clients), montrant que certains contrats signés à l'initiative de Mme [K] et visés dans le tableau qu'elle communique (pièce 14) n'ont pas pu aboutir à un encaissement, en raison d'un refus de l'administration fiscale, d'une liquidation judiciaire de l'entreprise, d'une résiliation, d'une annulation ou de défaut de diligences des sociétés clientes.
Au vu des nouveaux éléments fournis par l'employeur, il y a lieu de constater que la société KLARIS n'est redevable que d'une somme de 37.800 euros au titre des commissions dues à Madame [K].
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce sens et la somme de 37.800 euros fixée au passif de la société KLARIS.
Sur la situation de télétravail
Madame [K], qui soutient avoir exercé ses fonctions en situation de télétravail à son domicile à compter de l'année 2009 pour 60 % de son temps, sollicite la somme de 8042,37 euros à titre d'indemnité d'occupation, correspondant aux coût de la surface bureau servant de lieu de travail, de l'électricité et du chauffage, de la taxe d'habitation et de l'assurance habitation, ainsi que de la facture SFR box pour 4 années.
La société KLARIS dénie à la salariée une situation de télétravail, arguant que le contrat de travail ne le prévoit pas et que ses fonctions s'exerçaient sur les lieux des entreprises qu'elle démarchaient et non à son domicile.
***
L'article L 1222-9 du code du travail, dans sa version applicable à la relation de travail (issue de la loi du 22 mars 2012) définissait ainsi la notion de télétravail : 'Sans préjudice de l'application, s'ily a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui ci.
Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.
Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.
A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail'.
En l'espèce, les fonctions de Mme [K] consistent principalement en un démarchage des entreprises pouvant être concernées par des crédits d'impôts, des prises de rendez-vous avec les clients et la signature des contrats afférents, puis l'envoi desdits contrats au siège de la société par la voie postale.
La cour constate que le contrat de travail signé par Mme [K] le 24 août 2009, soit antérieurement à l'application de la loi du 22 mars 2012 sur le télétravail, ne prévoit pas que ses fonctions puissent être exécutées à son domicile. Aucun avenant au contrat de travail postérieur à l'entrée en vigueur de la loi sur le télétravail, ne prévoit non plus cette possibilité, ni n'en fixe les modalités.
Cependant, la notion de télétravail, peut être reconnue si les fonctions effectives s'exercent au sein du domicile du salarié et dans les conditions édictées par l'article L 1222-9 du code du travail.
Or, contrairement à ce que relève le juge départiteur, il ressort des pièces de la procédure que Madame [K] disposait de l'ensemble du matériel nécessaire à son activité professionnelle, mis à disposition dès son embauche (septembre 2009) par son employeur (imprimante, ordinateur) à son domicile, ainsi que d'une ligne fixe abonné, dédiée à son entreprise, ce qui démontre dans les faits, que la société KLARIS avait bien demandé à la salariée de télétravailler.
Dès lors il convient de condamner la société KLARIS à verser à Mme [K] une indemnité d'occupation au titre des frais qu'elle a personnellement engagés à des fins professionnelles durant la période de télétravail et ce pour la période non prescrite du 10 mars 2014 au 10 mars 2016, soit la somme de 2.680,79 euros.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée et la somme de 2.680,79 euros fixée au passif de la société KLARIS au bénéfice de Mme [K] au titre de l'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles.
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, impose au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, par des faits précis et concordants, et il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet égard, Mme [P] [K] invoque les faits suivants :
-A la suite d'une opération au genou, elle a été placée en arrêt maladie du 30 septembre 2015 au 31 octobre 2015 et durant cette période, Madame [J] n'a cessé de la solliciter en lui adressant des mails, des sms afin qu'elle s'assure du suivi des dossiers en écrivant aux clients, la sommant de prendre contact téléphoniquement avec les clients, lui réclamant des pièces relatives aux dossiers,
-Pendant qu'elle était en convalescence, Madame [J] a voulu récupérer ses outils informatiques sous prétexte d'un dysfonctionnement du calendrier puis l'a sommée de manière agressive de reprendre le travail ;
-Lorsqu'elle a déploré le non-paiement de ses salaires et les mentions erronées figurant sur ses bulletins délivrés une fois dans l'année, elle devait subir les brimades et colères de sa patronne à chaque réclamation,
-Le non paiement du complément de salaire versé par APICIL résultait de l'intention de nuire de la part de son employeur,
-Lors d'un entretien professionnel du 30 décembre 2015, Mme [J] a imposé à Mme [K] d'exercer désormais ses fonctions au siège de la société, sans possibilité de télétravailler et, devant son refus, a réagi par des hurlements et de la colère,
-Placée à nouveau en arrêt maladie à compter du 4 janvier 2016, Madame [J] s'est présentée à son domicile le 7 janvier 2016, la sommant de reprendre le travail,
-Alors que Mme [J] a repris l'ensemble du matériel informatique nécessaire à l'activité de Mme [K], elle a délibérément procédé à l'effacement des fichiers personnels (photographies, documents personnels),
-Le défaut de paiement des factures téléphoniques entraînant des coupures de ligne,
-Une nouvelle visite à son domicile pendant son arrêt maladie le 29 avril 2016 accompagnée d'un homme, dans le but de trouver un arrangement, ce qui l'a apeurée,
-une dégradation de son état de santé la conduisant à un arrêt de travail le 4 janvier 2016.
Madame [K] produit les éléments suivants :
-de multiples sms échangés avec Mme [J] pendant son arrêt maladie du 30 septembre 2015 au 31 octobre 2015, montrant que cette dernière la sollicite quasiment chaque jour, y compris par téléphone pendant ses soins infirmiers pour qu'elle contacte des clients, envoie des documents, la renseigne et lui donne des consignes impératives avec un ton parfois déplacé 'il faut amener le tout pour 14h maintenant.Ca me gonfle.L'informaticien a repoussé le rendez vous et il vient d'[Localité 5]. J'espère qu'il ne va pas me facturer.Il n'y a rien de plus énervant quant c'est calé la semaine d'avant que le jour J il faille encore patienter le bon vouloir parce que madame fait ses courses !',
-des sms échangés avec Mme [J] en dehors des horaires de travail, avec un ton très souvent injonctif, pour exemple au sms 'je vous rappelle' adressé par Mme [K], Mme [J] lui répond 'INTERET',
-une déclaration de main courante effectuée le 16 janvier 2016 indiquant que Mme [J] était venue à son domicile pendant son arrêt maladie le 7 janvier 2016 sans sonner à l'interphone et s'est présentée sur son pallier sonnant à plusieurs reprises,
-une main courante du 29 avril 2016 déposée par Mme [N] [M], sa fille, expliquant que
Mme [J] s'était rendue au domicile avec un témoin ce même jour, cherchant à contacter sa mère, pour obtenir un réglement à l'amiable après que cette dernière ait saisi le conseil des prud'hommes et que sa mère était apeurée à l'idée de les croiser de retour du magasin,
-un arrêt de travail en date du 4 janvier 2016 mentionnant des problèmes psychologiques en rapport avec des conditions de travail difficiles et une ordonnance prescrivant des médicaments anxiolytiques en février 2016.
Les faits ainsi invoqués par Mme [K] et matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La société KLARIS fait valoir que :
-elle a été contrainte de déranger Mme [K] pendant un arrêt maladie car celle-ci n'avait laissé aucune information sur son travail en cours alors que son intervention au genou était programmée,
-elle a voulu récupérer ses outils informatiques car le calendrier ne fonctionnait effectivement pas, ce que Mme [K] a reconnu elle même par mail du 26 octobre 2015,
-elle a suivi le dossier complément santé APICIL justifiant l'avoir relancée par mail,
-elle conteste les menaces et intimidation s'agissant d'une interprétation de la salariée,
-elle n'a reçu justification des absences de Mme [K] depuis le 30 décembre 2015 et de son arrêt de travail du 4 janvier 2016, que par courrier recommandé du 7 janvier 2016 et s'inquiétait légitimement, de sorte qu'on ne peut lui reprocher de l'avoir dérangée,
-elle a répondu par courriers aux réclamations de Mme [K] sur le non paiement de ses salaires et a souhaité en discuter de vive voix, signe d'une volonté de dialogue.
La société KLARIS produit :
-un extrait de la page facebook de Mme [K] en date du 15 mai 2015 où cette dernière confirme à sa cousine qu'elle a 'l'air heureuse',
-un mail adressé par Mme [K] à son employeur le 26 octobre 2015 lui indiquant 'concernant le calendrier Sur l'ordinateur : ok pour Klaris (orange) Perso ne fonctionne pas (bleu)...Sur le portable : rien ne s'inscrit (klaris et perso) et tout a disparu des rdv que j'avais avec le kiné',
-un mail adressé à APICIL le 5 janvier 2016 par lequel Mme [J] indique 'Je reviens vers vous car ma salariée [P] [K] n'a toujours pas reçu la subrogation de son arrêt maladie depuis le mois de septembre 2015 et me menace de poursuites disciplinaires. Je vous remercie de bien vouloir me tenir au courant de l'avancée de ce dossier...',
-le courrier du 4 janvier 2016 par lequel Mme [K] a informé son employeur de son arrêt maladie portant le tampon 'reçu le 7 janvier 2016",
-un courrier du 9 février 2016 en réponse à ses réclamations salariales indiquant que la direction n'était pas d'accord avec l'analyse de la situation de la salariée et souhaitait en discuter de vive voix.
S'il ressort de la procédure que la société KLARIS ne versait pas tous les éléments de rémunération due à sa salariée et qu'il existait un retard dans le paiement du complément de salaire, il n'est pas établi que l'inexécution des obligations contractuelles de son employeur procède en l'espèce de l'intention de lui nuire.
L'employeur ne conteste pas en revanche avoir volontairement effacé les fichiers personnels de Mme [K] sans son consentement lors de la reprise de son matériel informatique, ce qui s'avère particulièrement déloyal et préjudiciable.
De même, la société KLARIS ne produit aucun élément de nature à expliquer les multiples sollicitations professionnelles de sa salariée lors de son arrêt maladie, alors même, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, l'arrêt maladie entraîne la suspension de son contrat de travail et l'employeur ne peut pas joindre son salarié pour quelque raison que ce soit durant cette période.
En outre, la teneur des messages, particulièrement injonctifs témoignent de sa volonté de garder la main sur sa salariée.
Enfin, les visites de Mme [J] directement au domicile de Mme [K] les 7 janvier 2016 et 26 avril 2016, sur lesquelles l'employeur ne s'explique pas, constituent des manoeuvres d'intimidation de sa salariée, alors même, pour celle du 29 avril qu'une procédure prud'homale a été engagée par cette dernière.
Les agissements répétés de Mme [J] ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme [K] qui a fini par altérer sa santé.
Dans ces conditions, la société KLARIS échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Madame [K] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a dit que le harcèlement moral était établi.
Au vu des circonstances du harcèlement et de sa durée limitée en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit dans son intégralité à la somme réclamée par Mme [K] à titre de dommages et intérêts (15.000 euros) mais il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a fait une juste appréciation du préjudice, en octroyant à la salariée une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette somme sera fixée au passif de la société KLARIS.
Sur les bulletins de salaire de l'année 2011
Mme [K] fait valoir que les bulletins de salaires de l'année 2011 qu'elle avait téléchargés dans l'ordinateur mis à disposition par la société KLARIS, ont été effacés avec ses autres dossiers personnels, lors de la remise du matériel à son employeur.
Cette demande n'est pas prescrite car, le point de départ de la prescription est le jour de la reprise du matériel informatique et de l'effacement des données personnelles de la salariée.
Compte tenu de la nécessité pour Mme [K] de détenir l'ensemble de ses bulletins de salaire, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a enjoint à la société KLARIS d'adresser copie de ces bulletins à l'intimée.
Sur les frais professionnels
- Sur les factures de téléphone
Madame [K] sollicite le remboursement de factures d'abonnement téléphonique SFR pour un montant de 1.762,48 euros, indiquant avoir dû les acquitter alors qu'il s'agissait d'un téléphone à usage personnel et professionnel (afin d'effectuer de la prospection), dont il était convenu qu'il serait pris en charge par l'employeur.
La société KLARIS fait valoir qu'il est prévu que les éventuels frais de téléphonie soit 'compensés' et compris dans le salaire ; que Madame [K] ne justifie pas avoir exposés les frais téléphoniques allégués pour les besoins de son activité professionnelle.
***
Les frais professionnels sont constitués des charges engagées par le salarié et inhérentes à son activité professionnelle.
En l'espèce, il est mentionné au contrat de travail de Mme [K] que les abonnements téléphone portable ou fixe, ordinateur et imprimante sont 'pris en compte dans le salaire brut mensuel', ce qui n'est pas légalement possible puisqu'ils ne constituent pas une rémunération du travail effectué.
Ces frais doivent en réalité faire 1'objet d'un remboursement forfaitaire ou d'un remboursement sur justificatifs.
En l'espèce, Mme [K] verse aux débats trois factures : une facture du 2/02/2010 d'un montant de 42,99 euros, une facture du 22/03/2004 d'un montant de 43,14 euros et une facture postérieure à la rupture du contrat de travail du 2/02/2017 pour un montant de 34,97 euros.
S'agissant des deux premières factures, elles sont prescrites en application de l'article L1371-1 du code du travail.
Concernant la dernière facture du 2/02/2017, elle est insuffisante à justifier le remboursement de la somme réclamée, étant précisé que Mme [K] y a biffé l'adresse mail de contact.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société KLARIS à rembourser la somme de 1.762,48 euros à l'intimée et, statuant à nouveau, de débouter Mme [K] de sa demande à ce titre.
- Sur les frais kilométriques
Madame [K] demande le remboursement de ses frais kilométriques effectués pour motif professionnel avec son véhicule personnel (Renault Scenic) sur les trois dernières années du 8 janvier 2013 au 28 janvier 2015 pour un montant total de 10.226 euros. Elle sollicite également le remboursement d'une somme de 297,26 euros pour la période de novembre et décembre 2015.
La société KLARIS estime que la salariée ne justifie pas de ses déplacements, ni des procédures prévues pour le remboursement des frais.
***
Le contrat de travail prévoit le remboursement des frais de déplacements sur justificatifs dans la limite de forfaits.
En l'espèce, si Mme [K] ne produisait qu'un tableau récapitulatif de ses déplacements en première instance (pièce 13), elle justifie en cause d'appel de ses frais kilométriques en versant aux débats ses différentes factures adressées en 2013, 2014 et 2015 à Mme [J] accompagnées de tickets de caisse d'achat carburant, restauration en station service et péage sur les périodes concernées (pièces 86, 87, 88 et 91).
Seuls les justificatifs ayant trait à la période postérieure au 14 mars 2014 jusqu'au 28 janvier 2015 pourront être retenus en raison de la prescription bienale de l'article L 1371-1 du code du travail, acquise pour les sommes portant sur la période antérieure au 14 mars 2014.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de condamner la société KLARIS à payer à Mme [K] la somme de 4.091 euros en remboursement des frais kilométriques et la somme de 297,26 euros pour la période de novembre et décembre 2015, soit une somme totale de 4.388,26 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la société KLARIS.
Sur la facture de réparation du véhicule Scenic
Il ressort d'un courriel de [V] [J], gérante de KLARIS, en date du 18 décembre 2014, que KLARIS devait, en effet, régler une facture de réparation (non versée au débat) du véhicule Scénic de [P] [K] à hauteur de 705,75 euros. Il ressort de ce courrier que la salariée utilisait ce véhicule à des fins professionnelles et qu'un véhicule de société devait lui être attribué ultérieurement.
La salariée explique que ce remboursement devait s'effectuer par le paiement de deux primes ce que confirme dans ses conclusions la société KIARIS qui ne démontre cependant pas avoir réglé ces primes.
Elle sera donc condamnée à verser la somme de 705,75 euros à ce titre et le jugement du conseil de prud'hommes confirmé de ce chef sauf à dire que cette somme sera fixée au passif de la société KLARIS.
Sur la demande de restitution du matériel informatique formée par l'employeur
La salariée soutient que l'employeur lui a offert ce matériel en décembre 2012 en guise de prime de fin d'année, tandis que la société KLARIS affirme qu'il s'agit de matériel mis à disposition de la salariée et que cette dernière devrait lui restituer sous astreinte.
***
Si Madame [P] [K] a signé une déclaration le 25 août 2009 selon par laquelle elle reconnait la mise à disposition par la société KLARIS d'un téléphone portable avec abonnement, d'un téléphone fixe abonné, d'une imprimante en bon fonctionnement de marche et d'un ordinateur disposant d'un pack office, elle verse aux débats trois attestations de salariés, Monsieur [H] [E] employé de bureau pour la société KLARIS et par ailleurs son conjoint, Madame [I] [A], commerciale pour la société KLARIS, et Mme [W] [Z] comptable, qui indiquent que Madame [V] [J] a offert en décembre 2012 le matériel informatique (iphone, ipad, mac book air et imprimante) en guise de prime de cadeau de noel.
Dans la mesure où la salariée rapporte la preuve de ce que le matériel informatique lui a été offert en décembre 2012 par son employeur, il n'y a pas lieu de condamner Mme [K] à le restituer à la société KLARIS.
La demande de restitution sous astreinte formée par l'employeur sera par conséquent rejetée.
Sur le complément de salaire
[P] [K] explique qu'elle aurait dû percevoir un complément de salaire durant la période de congé maladie, en octobre 2015, entre le 4 janvier 2015 et le 29 avril 2016 et au mois de mai 2016.
La société KLARIS expose avoir eu du mal à mettre en place cette complémentaire santé au regard des difficultés engendrées par le propre cancer de la dirigeante, les faibles moyens financiers de l'entreprise et le fort tôt d'arrêts maladie dans la société mais qu'elle est néanmoins disposée à prendre en charge 50% de la cotisation à l'assurance minimale prévue par la loi.
***
Il ressort de l'article 18.1 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire, issu de l'accord du 13 août 1999, les éléments suivants :
'B. Complément de salaire en cas d'absence pour maladie, maternité ou accident :
Tout salarié ayant au moins 1 année d'ancíenneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'íl y a lieu, percevra un complément de salaire dans les conditions suivantes
1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'ïndemnisation commenceront à courir :
- à compter dupremier jour d'absence,. si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusíon des accidents de trajet) ;
- à compter du premier jour d'hospitalisatíon réelle ou à domicile ;
- à compter du huitième jour en cas de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois la durée totale d'indemmisatiou ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants.
2. Le montant du complément est calculé comme suit :
- salarié de 1 à 3 ans d'ancienneté :
-pendant 30jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié auraitgagnée s'il avait continué à travailler ;
~ pendant 30 jours, 75 % de cette rémunération ;
- salarié après 3 ans d'ancienneté :
-pendant 30jours, 1 00 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagné s'il avait continué à travailler,
-pendant 30 jours, 80 % de cette rémunération.
Ces temps d'indemnísatíon seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancíenneté en sus du minimum de 3 années sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours,
3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la securité sociale et de tout régime de prévoyance Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites ou supprimées, du fait notamment d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, le complément sera suspendu. (...)
En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une rémunération nette plus importante que celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat;
4. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise pendant l'absence de l'intéressé.
Toutefois, si, par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en compte pour la fixation de la rémunération du salarié absent.
L'ancienneté prise en considération pour la détermination du droit au complément s'apprécie au premier jour de l'absence'.
En outre, l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance et applicable au cas d'espèce contrairement aux affirmations de l'employeur, pour avoir été étendu par arrêté en date du 20 mars 2014, prévoit :
' 3. 1. Incapacité
3. 1. 1. Personnel concerné.
Tout salarié quelle que soit son ancienneté.
3. 1. 2. Définition de la garantie incapacité.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.
3. 1. 3. Point de départ de la garantie.
En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période
3. 1. 4. Montant des prestations.
Le montant des indemnités journalières s'élève a 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladieprofessionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théoriquepour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.
1. 5. Durée des prestations.
Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou à la date de.mise en invalidité et, au plus tard à la date de départ à la retraite'.
En l'espèce, la société KLARIS ne justifie pas avoir versé de complément de salaire durant les arrêts maladie de Mme [K] comme elle en avait l'obligation.
Au vu des éléments produits par la salariée (pièce 59), la société KLARIS sera condamnée à lui verser la somme de 503,09 euros pour le mois d'octobre 2015, la somme de 1886,73 euros pour les mois de janvier à avril 2016 et la somme de 310,43 euros que l'organisme APICIL lui a versée et qu'elle n'a pas reversée à sa salariée pour le mois de mai 2016, soit une somme totale de 2.700,25 euros.
Par ailleurs, elle devra également lui verser 50% des cotisations versées par la salariée qui a été dans l'obligation de s'assurer, l'employeur devant régler au minimum la moitié des cotisations de la mutuelle entreprise, soit 125,66 euros.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef, sauf à dire que les créances seront fixées au passif de la société KLARIS.
Sur la demande de rappels de salaire
[P] [K] demande paiement de la somme de 146,16 euros au titre de deux joumées
de travail que son employeur a considéré en absence injustifiée, les 30 et 31 décembre 2015.
La salariée verse au débat 1'attestation d'un témoin, Monsieur [S], qui déclare qu'elle travaillait bien le 31 décembre.
La société KLARIS, qui est comptable du temps de travail de ses salariés, ne s'explique pas sur ce point, et notamment sur le fait d'avoir considéré que ces deux journées étaient des absences injustifées alors que [P] [K] travaillait essentiellement à1'extérieur de l'entreprise et bénéficiait d'une gestion autonome de ses fonctions.
Il lui sera donc alloué la somme de 146,16 euros au titre de rappel de salaire, outre 14,61 euros
d'incidence congés payés.
La salariée explique par ailleurs ne pas avoir perçu, à plusieurs reprises, les sommes indiquées sur ses bulletins de salaire, en janvier, février, avril, septembre et décembre 2015.
L'employeur, qui est comptable du versement des salaires, produit des extraits de compte sur lesquels ne figure pas paiement des sommes demandées, seules les sommes versées à titre d'acompte y sont mentionnées.
Il sera donc condamné à verser à Madame [K] la somme totale de 1.269,88 euros, outre 126,98 euros d'incidence congés payés.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ces chefs, sauf à dire que ces créances seront fixées au passif de la société KLARIS.
Sur la demande de dommages-intérêts pour la non délivrance des bulletins de salaire au moment de la rémunération
Madame [K] soutient qu'elle n'a jamais eu communication de ses bulletins de salaire lors du paiement comme le prescrit la loi et ce malgré ses demandes, ce qui lui a causé un préjudice en ce qu'elle n'a pas pu vérifier mensuellement la véracité des sommes reçues. Elle précise que Madame [J] a notamment adressé au fisc une déclaration d'impôt préremplie inexacte.
La société KLARIS répond que lorsque le salarié perçoit en direct les indemnités de la sécurité sociale, il n'existe aucune obligation pour l'employeur d'établir des bulletins de paie, puisqu'il ne perçoit aucune rémunération de sa part, en indiquant que cette obligation n'existe pas lorsque le contrat de travail est suspendu et qu'il n'y a pas subrogation du paiement des indemnités journalières par l'employeur.
***
Aux termes des dispositions de l'article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L 324-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Le bulletin de salaire doit être établi dans les délais légaux chaque mois, y compris pendant les périodes de suspension du travail.
Mme [K] verse aux débats en cause d'appel des mails de Mme [J] qui démontrent que les bulletins de salaire n'étaient communiqués à sa salariée qu'une fois par an.(Pièce 90).
La société KLARIS reconnait que l'envoi annuel des bulletins de paie est une pratique habituelle, ce qu'elle réitère dans ses dernières conclusions, précisant toutefois qu'elle tient les bulletins de paie à disposition de ses salariés au bureau, une fois la rémunération effectuée, ce qu'elle n'établit nullement.
La salariée subit un préjudice, n'ayant pas en temps réel le détail des sommes qui lui sont versées, notamment pour ce qui concerne la part variable de sa rémunération (vérification des commissions). En outre, elle a été privée de la possibilité de faire usage des bulletins de salaire dans la vie courante pour démontrer la réalité d'un emploi et de ses revenus.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de condamner la société KLARIS à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des bulletins de paie.
Cette somme sera fixée au passif de la société KLARIS.
Sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat et du paiement du solde de tout compte
Madame [K] indique avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 avril 2016, mais n'avoir reçu que tardivement les documents de fin de contrat, après des échanges de courriers entre les parties.
La société réplique que la salariée ne justifie pas du retard allégué et qu'en tout état de cause, les documents sont quérables et qu'ils étaient mis à sa disposition.
***
En l'espèce, si les documents de fins de contrat sont quérables, la cour relève que la société KLARIS devait à minima informer Mme [K] qu'ils étaient mis à sa disposition au siège social.
Or en l'espèce, la salariée intimée verse aux débats un courriel de son avocat adressé au conseil de la société KLARIS le 9 juin 2016, lui demandant si sa cliente envisageait spontanément de délivrer ces documents ou s'il serait contraint de solliciter ces documents en urgence au juge, ce qui démontre qu'au contraire, aucune information n'avait été délivrée.
En outre, la salariée réclame toujours paiement du solde de tout compte, que la société KLARIS ne justifie toujours pas avoir réglé à ce jour.
La délivrance tardive a occasionné un préjudice à la salariée, notamment en entrainant du retard dans 1'inscription auprès de Pôle Emploi.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société KLARIS à lui verser somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Il convient également de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société KLARIS à lui verser la somme de 2.672,85 euros au titre du solde de tout compte.
Cette somme sera fixée au passif de la société KLARIS.
Sur la mutuelle complémentaire santé
L'intimée indique que la société KLARIS avait l'obligation depuis le 1er janvier 2016 de souscrire une adhésion à une mutuelle complémentaire santé, qu'à défaut, elle a dû financer une mutuelle personnelle dont elle demande remboursement à hauteur de 251,33 euros. Elle sollicite en outre l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été privée de la chance de bénéficier de la portabilité de la mutuelle et prévoyance.
La société KLARIS reconnaît ce manquement qu'elle explique par l'état de santé de [V] [J], atteinte d'un cancer à cette période, et au fait que trois salariés sur cinq étaient en congé maladie empêchant de trouver un organisme acceptant d'assurer la société.
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La société KLARIS n'a produit aucune pièce en première instance démontrant ses efforts pour trouver un organisme de prévoyance et n'apporte pas plus d'élément en cause d'appel.
Elle sera condamnée à rembourser 50% des cotisations versées, dont seule la moitié incombe à l'employeur, soit 125,66 euros.
Par ailleurs, ne caractérisant pas le préjudice subi du fait du défaut de portabilité de la mutuelle, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La décision du conseil de prud'hommes sera par conséquent confirmée du chef de ces demandes.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La salariée intimée soutient que les motifs invoqués dans le courrier de prise d'acte de la rupture du 29 avril 2016 sont parfaitement démontrés et d'une gravité telle que cette rupture de contrat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société KLARIS répond que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est illégale car n'entrant pas dans les conditions prévues par l'article L1231-1 du code du travail ; qu'elle ne peut produire effet lorsque le contrat de travail est suspendu pour maladie et que la salariée ne rapporte pas la preuve des manquements récents ayant perduré ou suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
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La prise d'acte est une modalité de rupture du contrat de travail par le salarié pour inexécution des obligations contractuelles de l'employeur, reconnue par la jurisprudence sur le fondement de l'article L 1451-1 du code du travail, permettant au conseil de prud'hommes de qualifier la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison des faits qu'il reproche à son employeur. Aussi, contrairement aux affirmations de la société KLARIS, il s'agit bien d'un mode licite de rupture du contrat de travail.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à condition que ces manquements soient réels, graves et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le salarié peut valablement prendre acte de la rupture du contrat de travail alors qu'il est en congé maladie.
Si le défaut de délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sont des manquements qui ont été régularisés par l'employeur, la cour constate que la société KLARIS n'avait toujours pas procédé, lors du courrier de prise d'acte de la rupture le 29 avril 2016, au paiement du solde de complément de salaire pendant la maladie, des remboursements de frais kilométriques ainsi que des commissions dues à Madame [K], et ce malgré un courrier de demande d'explications adressé à Mme [J].
Or, comme l'ont justement apprécié les premiers juges, le manquement démontré par la salariée relatif au non paiement des commissions est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, les commissions constituant une part importante de sa rémunération, que l'employeur ne justifie toujours pas avoir intégralement réglées.
De même, le harcèlement moral établi par Mme [K] et subi du fait des agissements de son employeur, constitue à lui seul, un fait suffisament grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la cour confirme la décision du conseil de prud'hommes qui a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 29 avril 20l6 est aux torts exclusifs de l'employeur.
Cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur emporte cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que Mme [K] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, quelle que soit sa situation au moment de la rupture (arrêt maladie).
La société KLARIS sera donc condamnée à lui verser la somme de 4.171,28 euros, soit deux mois, conformément à son ancienneté dans l'entreprise, outre 417,12 euros au titre des congés payés y afférents.
Il lui sera également alloué une indemnité légale de licenciement d'un montant de 2.640,42 euros.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est constant que Madame [K] comptait plus de deux ans d'ancienneté (6 ans) et que la société KLARIS comptait moins de 11 salariés dans ses effectifs. La salariée a droit à des dommages et intérêts qui doivent s'apprécier au regard du préjudice subi (L 1235-5 du code du travail).
En l'espèce, compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (51 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (6 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (2.085,54 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation actuelle (l'attestation pôle emploi du 28 juillet 2016 n'est pas actualisée), il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et d'accorder à la salariée une somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes dues à Mme [K] au titre de la rupture du contrat de travail seront fixées au passif de la société KLARIS.
Sur les documents sociaux
La société KLARIS devra remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées au titre des rappels de salaire et commission, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente procédure et devra régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.
Sur les intérêts
Le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 18 juin 2014 a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de confirmer la décision du conseil de prud'hommes relatives aux frais irrépétibles et d'allouer à Madame [P] [K], en cause d'appel la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ces sommes seront fixées au passif de la société KLARIS.
La société KLARIS, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel qui seront inscrist en frais privilégiés de procédure collective.
Sur la garantie de l'AGS CGEA
Il résulte des dispositions de l'article L3253-6 du code du travail que les sommes dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, sont garanties par l'AGS. A contrario, ne sont pas dus : frais irrépétibles, dépens, astreintes, cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité.
Conformément aux dispositions combinées des articles L3253-17, D3253-1, D325 3-2, D3253-5 du Code du travail d'un part et des articles L3253-15 et L3253-19 du même code, d'autre part, les sommes susvisées ne seront dues que dans la limite des plafonds légaux sur présentation d'un relevé établi par le mandatairejudiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Aux termes de l'article L 3253-8 du code du travail, l'AGS couvre :
- les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement et de liquidation judiciaire,
- les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant
a) pendant la période d'observation,
b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession,
c) dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation,
d) pendant le maintien provisoire de l'activité.
La procédure collective a été ouverte le 18 juin 2014. Le plan de redressement de la société KLARIS a été adopté le 10 juin 2015.
[P] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 avril 2016.
Les créances liées aux commissions sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, puisque les contrats donnant lieu à ces commissions ont été pour leur grande majorité signés avant cette date.
La CGEA doit donc garantir les commissions dues entre le 10 mars 2011 et le 18 juin 2014, soit la somme de 24.920 euros.
En revanche, elle ne devra pas garantir les dommages et intérêts pour harcèlement moral, les faits constitutif datant de début octobre 2015, soit plus d'un mois après l'adoption du plan de redressement.
Les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail ne peuvent pas être garanties par la CGEA, étant nées plus d'un mois (dix mois) après l'adoption du plan de redressement.
Il en est de même pour les sommes allouées comme suit, car nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective :
- les compléments de salaire,
- les remboursements de cotisations de mutuelle,
-les dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire,
- les dommages intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat.
Les remboursements de frais kilométriques seront garantis à hauteur de trois quart, soit 3.291,20 euros pour la part née antérieurement au jugement d'ouverture.
Les sommes allouées pour l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles seront garanties à hauteur de trois quart, soit 2010,59 euros pour la part née antérieurement au jugement d'ouverture.
Enfin, il convient de rappeler qu'en présence d'un plan de continuation, la garantie du CGEA est subsidiaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 5 décembre 2018, sauf :
-sur le montant du rappel de commissions dues à Madame [P] [K],
-sur l'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles,
-sur les frais téléphoniques et les frais kilométriques,
-sur les dommages et intérêts pour délivrance tardive des bulletins de paie,
-sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et sauf à fixer les sommes dues à Madame [P] [K] au passif de la société KLARIS
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe au passif de la société KLARIS les sommes dues à Madame [P] [K] comme suit :
- 37.800 euros au titre de rappel de commissions,
- 2.680,79 euros au titre de l'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles,
- 4.388,26 euros au titre des frais kilométriques,
- 1.000 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive des bulletins de paie,
- 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande formée au titre des frais téléphoniques,
Y ajoutant :
Ordonne la remise par la société KLARIS d'un bulletin de salaire récapitulatif, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés, en conformité avec le présent arrêt, ainsi que la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux,
Fixe au passif de la société KLARIS la somme de 1.500 euros due à Mme [P] [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de restitution du matériel informatique sous astreinte formée par la société KLARIS,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 7],
Dit que la garantie de l'AGS couvre les sommes dues à la salariée à la date du jugement d'ouverture,
Rappelle que le CGEA-AGS devra garantir subsidiairement les sommes allouées, et ce dans les limites de ses plafonds de garantie et sous déduction des sommes qu'il aurait été appelé à avancer, hormis celles allouées :
- au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- au titre de la rupture de la relation de travail,
- au titre des compléments de salaire,
-au titre des rappels de salaire
- au titre des remboursements de cotisations de mutuelle,,
- les dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire,
- les dommages intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Dit que le CGEA-AGS devra garantir le rappel de commissions à hauteur de 24. 920 euros,
Dit que le CGEA-AGS devra garantir l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles à hauteur de 2010,59 euros,
Dit que le CGEA-AGS devra garantir le remboursement des frais kilométriques à hauteur de 3.291,20 euros,
Condamne la société KLARIS aux dépens de première instance et d'appel, qui seront inscrits en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction