Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01119 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA5B
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2024, à 10h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie-Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [L] [I] [B]
né le 14 juin 1981 à [Localité 1], de nationalité Togolaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
comparant, assisté de Me Aubin Amoussou, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 mars 2024, à 10h41, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la préfecture, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [L] [I] [B], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mars 2024 à 15h55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 mars 2024, à 23h44, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 08 mars 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les pièces versées par M. [L] [I] [B] le 9 mars 2024 à 08h03 ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [L] [I] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir la rejeter la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé au motif que plusieurs certificats médicaux du médecin du cra se prononcent sur l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec son maintien en rétention dès lors que, s'il appartient au juge de vérifier que le droit à la santé de l'intéressé est respecté , il convient de rappeler que le certificat émanant du médecin de l'UMCRA, habilité à assurer la prise en charge médicale de l'intéressé ne peu lier l'appréciation du juge sur le maintien en rétention, compte tenu notamment des dispositions de l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 relative au centre de rétention et la mission du médecin du Cra , considéré comme le médecin traitant de l'intéressé ; « ce médecin ne peut être requis par aune autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical oncernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport » ; qu'il sera également rappelé que si ce dernier établit un certificat médical à la demande de l'intéressé, il doit l'adresser au médecin de l'OFII dès lors que l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure dont il fait l'objet . En l'espèce, suite au certificat du médecin du Cra en date du 5 mars 2024, le médecin de l'OFII a émis un avis le jour même considérant à nouveau (après deux certificats identiques du 16 et du 27 février 2024) que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale mais pouvait lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Il sera ajouté que la directive 2008/115 CE ne prohibe pas la rétention des étrangers malades ou vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale doit être, au sein des lieux de rétention, assurée, ce qui est le cas en l'espèce. Il sera en outre relevé que si ses pathologies sont établies, l'intéressé ne fait état et ne justifie d'aucune difficulté ou carence dans sa prise en charge médicale et aucun élément de la procédure ne permet de constater qu'à ce jour, la prise en charge de l'intéressé ne serait pas assurée conformément à ses droits .
Sur le fond, l'intéressé a fait obstruction à la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer le 4 mars 2024. Ainsi, il convient de faire droit à la requête en deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé et de faire application des dispositions de l'article L 742-4 du ceseda dont les conditions sont remplies, l'intéressé ayant fait obstruction à son éloignement étant précisé qu'aucune obligation de bref délai ne pèse sur l'administration à ce stade de la procédure.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [I] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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