Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/52594 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFQS
N° : 2
Assignation du :
14 Mars 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Jean Charpentier
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS - #A0543
DEFENDEUR
Monsieur [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #156
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [A] [H] est propriétaire des lots n°13 et 65 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2022, des travaux ont été votés, soit le remplacement de la fonte d’évacuation du bâtiment A, escalier B.
Le syndicat des copropriétaires, dénonçant l’opposition systématique de M. [H] à laisser l’accès à son logement aux fins de réaliser les travaux votés, a, par acte en date du 14 mars 2023, fait assigner en référé le copropriétaire sollicitant de :
“ Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 9.II, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles L.153-1 et L.l53-2 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNER à Monsieur [A] [H] de permettre au syndicat des copropriétaires de 1’immeub1e, en la personne de son syndic, accompagné de telle entreprise de son choix, de pénétrer dans l’appartement qu’i1 occupe sis [Adresse 2] pour la réalisation des travaux votés lors de 1’assemblée générale du 21 avril 2022, à savoir 1e remplacement de la fonte d’évacuation ainsi que pour effectuer le raccordement au nouveau réseau d’eau froide, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ;
JUGER qu’à défaut pour Monsieur [A] [H] d’avoir laissé 1’accès à son logement dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir, i1 y a lieu d’autoriser 1e syndicat des copropriétaires de l’immeuble, en la personne de son syndic, accompagnée de telle entreprise de son choix, à pénétrer par tous moyens, y compris le recours à un serrurier et, en ce cas, avec 1e concours de la force publique, conformément aux articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans l’appartement de Monsieur [H] pour la réalisation des travaux susvisés ;
CONDAMNER Monsieur [A] [H] à payer au
SDC [Adresse 2] la somme de 4.000 € par application de l'artic1e 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de 1’acte d’huissier en date du 25 novembre 2022.”
A l’audience du 5 avril 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande de M. [H] ayant comparu en personne, un accord étant envisagé.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 juin 2023 puis du
25 octobre, date à laquelle il a été délivré une injonction aux parties de rencontrer un médiateur, M. [H] s’étant à nouveau présenté à l’audience en personne.
A l’audience de renvoi du 31 janvier 2024, les conseils des parties ont comparu, M. [H] ayant désormais constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué que la question relative aux travaux était réglée, maintenant toutefois sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, M. [H] sollicite de :
- constater que le syndic de l’immeuble a manqué à son obligation d’information en omettant de le rassurer sur la prise en charge par le syndicat des copropriétaires de ses frais de relogement, de démolition puis de remplacement de sa salle de bains,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions et de laisser à sa charge les dépens de l’instance.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires ne maintient pas ses demandes principales, l’accès au logement de
M. [H] ayant été accordé et les travaux réalisés en novembre 2023.
Pour s’opposer au surplus des demandes, M. [H] fait valoir que les travaux envisagés étaient des travaux lourds, impliquant la démolition de sa salle de bains et son relogement, que le syndic ne l’a nullement informé d’une prise en charge de ces frais par la copropriété, lui ayant présenté un devis de démolition de 5 400 euros qu’il ne peut assumer, alors qu’à ce jour, il se trouve toujours sans salle de bains et que les travaux de remplacement ne sont prévus qu’en février 2024, qu’il est en réalité créancier du syndicat des copropriétaires, ajoutant que personne ne s’est présenté au rendez-vous d’information du médiateur dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que ce dossier a fait l’objet de nombreux renvois, que son conseil s’est présenté au rendez-vous d’information dès lors qu’il ne restait que la question des frais irrépétibles et des dépens à régler, que le souhait de
M. [H] d’obtenir une indemnisation ne constitue pas un motif pour refuser l’accès à son logement et faire obstacle aux travaux votés, rappelant qu’il lui appartient de présenter une demande sur ce point.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
“(...) II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.”
Il est établi par les pièces versées aux débats que les travaux régulièrement votés en assemblée générale le 21 avril 2022 n’ont pu être réalisés dans le logement de M. [H] en raison de diverses objections malgré les multiples demandes adressées à l’intéressé à compter du mois de juin 2022.
Il ressort encore des échanges de courriel que l’entreprise de plomberie Monteil en charge des travaux a informé M. [H], dès le mois de septembre 2022, d’une intervention exclusivement dans la salle de bains et plus précisément dans la douche, d’une durée de travaux de 4 jours, précisant que les branchements seraient laissés en attente sur la chute de la copropriété afin que l’entrepreneur en charge de la réfection de la salle de bains procède aux raccordements des installations privatives.
Il peut être relevé que M. [H], tout en faisant état de difficultés pour laisser l’accès à son logement, n’a jamais contesté devoir satisfaire à cette obligation, et il lui appartient de solliciter le cas échéant une indemnisation auprès de la copropriété, plus d’une année s’étant écoulée avant que les travaux ne puissent être réalisés.
Par ailleurs, M. [H] ne justifie nullement avoir été contraint de se reloger et d’avoir exposé des frais au titre des travaux collectifs entrepris.
Dans ces conditions, et alors même qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier le manquement allégué du syndic à son obligation d’information, la demande du syndicat des copropriétaires telle que fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée en son principe.
Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires en équité une indemnité de 1 000 euros de ce chef.
En outre, M. [H] conservera à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le syndicat des copropriétaires ne maintient pas ses demandes principales,
Condamnons M. [A] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société Cabinet Jean Charpentier, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [A] [H] aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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