Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 MAI 2022
N° RG 19/05304 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIII
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
c/
GROUPAMA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2019 (R.G. 2018001015) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2019
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Ophélie TARDIEUX de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Julien MAILLOT de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [L], locataires, assurés auprès de la compagnie d'assurances Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France MACIF (la Macif), ont loué une maison d'habitation auprès de M.et Mme [Y], propriétaires non occupants, assurés auprès de la compagnie d'assurances Groupama Centre Atlantique (la compagnie Groupama).
Un incendie étant survenu dans une maison d'habitation, les assureurs respectifs des propriétaires et locataires se sont rendus sur place pour l'établissement d'un rapport contradictoire le 24 décembre 2013.
L'évaluation des dommages imputables au sinistre a été faite et le montant des dommages s'est elevé à la somme de 72 183 euros. Ce rapport contradictoire a été signé par les deux experts.
Les propriétaires et locataires ont déposé une plainte auprès de la gendarmerie estimant que le sinistre résultait d'une mise à feu volontaire commise par des malfaiteurs. Après enquête, la plainte a été classée.
La compagnie Groupama a indemnisé les propriétaires à hauteur de la somme de 88 536,64 euros et a adressé une réclamation à la Macif pour le préjudice financier subi par ses assurés qu'elle a indemnisé. La Macif a répondu que 'l'incendie criminel est constitutif d'un cas de force majeure exonérant M. [L] de sa responsabilité locative'.
Par acte d'huissier du 22 février 2018, la compagnie Groupama a assigné en paiement la Macif devant le tribunal de commerce d'Angoulême.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Angoulême a :
- déclaré recevable l'action de Groupama Centre Atlantique car non prescrite,
- constaté que Groupama Centre Atlantique a procédé en sa qualité d'assureur de Monsieur et Madame [Y] au règlement de la somme totale de 88 536,64 euros à leurs assurés pour règlement du sinistre,
- déclaré recevable le recours subrogatoire de l'assureur Groupama Centre Atlantique à l'encontre de la compagnie d'assurances Macif, assureur des locataires,
- dit qu'il y a lieu de faire application de la présomption de responsabilité du locataire,
- dit que la Macif ne justifie pas échapper à la présomption de responsabilité du locataire,
- condamné la Macif à payer à Groupama Centre Atlantique la somme de 88.536,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2017, date de la quittance d'indemnité subrogative,
- vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Macif à payer à Groupama Centre Atlantique la somme de 1 500 euros,
- vu l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné la Macif à tous les dépens,
- liquidé les dépens du present jugement à la somme de 73,22euros,
- vu l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécutíon provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives aux fraís irrépétibles et aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 octobre 2019, la compagnie d'assurances Macif a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant la compagnie d'assurances Groupama.
Le 20 novembre 2019, une mesure de médiation judiciaire a été proposée, qui a été refusée par les parties.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Macif demande à la cour de:
- déclarer l'appel interjeté par la compagnie d'assurances Macif recevable et bien fondé,
- en conséquence,
- réformer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions et :
- à titre principal,
- déclarer l'action de la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique irrecevable car prescrite,
- à titre subsidiaire,
- déclarer l'action de la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique non fondée, l'incendie du 9 novembre 2013 constituant pour le locataire un cas fortuit lui permettant de s'exonérer de la présomption édictée par l'article 1733 du code civil,
- en conséquence et en tout état de cause,
- débouter la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure code de procédure civile.
La société Macif fait valoir que depuis la loi ALUR du 26 mars 2014, toutes les actions nées du bail du propriétaire contre son locataire se prescrivent par 3 ans, que GROUPAMA, qui agit contre elle en vertu d'une quittance subrogatoire, ne peut qu'invoquer les droits de son assuré et peut se voir opposer les mêmes fins de non-recevoir que ce dernier, et que la signature d'une quittance subrogative ne saurait allonger les délais de prescription.
Elle souient que le fait que le locataire n'ait pas fermé les volets mais uniquement les fenêtres donnant sur la façade principale côté EST et donc sur la rue et que les malfaiteurs aient pu s'introduire en cassant une vitre ne peut en aucun cas lui être reproché.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la compagnie Groupama demande à la cour de:
- constater que la compagnie d'assurances Groupama Centre Atlantique a procédé en sa qualité d'assureur de M. et Mme [Y] au règlement au profit de son assuré M. [Y] de la somme totale de 88 536,64 euros,
- accueillir le recours subrogatoire de Groupama Centre Atlantique à hauteur de 88 536,64 euros,
- et par conséquence, déclarer recevable et bien fondé le recours subrogatoire de l'assureur Groupama Centre Atlantique à l'encontre de la compagnie d'assurances la Macif, assureur des locataires,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 septembre 2019,
- en conséquence,
- condamner la compagnie d'assurances la Macif aux entiers dépens et au paiement au profit de compagnie Groupama Centre Atlantique de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Macif aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient que la Loi ALUR est inapplicable en considération de l'action introduite, et que ce sont les règles de prescription applicables à l'action en responsabilité engagée contre le locataire qui prévalent, et subsidiairement, que, s'il était jugé que la Loi ALUR pouvait s'appliquer, il est constant que le recours subrogatoire ne peut être exercé qu'après règlement de l'indemnité, de sorte que l'action n'est pas prescrite.
Elle précise que la responsabilité du locataire dans le déclenchement de l'incendie n'a pas à être démontrée puisque celle-ci est présumée selon les termes de l'article 1733 du Code civil, et que la preuve contraire n'est pas rapportée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022 et le dossier a été fixée à l'audience du 5 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la prescription :
L'assureur, qui exerce l'action de l'assuré dispose des mêmes droits que le subrogeant.
Plus spécifiquement, celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre l'assureur du responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime.
En cas de subrogation, le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant.
En l'espèce, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'action engagée par la compagnie Groupama Centre Atlantique, assureur des propriétaires de l'immeuble incendié, à l'encontre de la compagnie d'assurances la Macif, assureur des locataires, a pour fondement le contrat de bail liant les époux [Y] aux époux [L], et plus précisément les dispositions de l'article 1733 du Code civil.
L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, tel qu'il résulte de la loi du 26 mars 2014 dispose que 'toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit'.
Pour les baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 mars 2014, ce qui est le cas en l'espèce, la mise en 'uvre de cette prescription, est soumise aux dispositions de l'article 2222 du Code civil qui dispose que : 'En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Ainsi, en l'espèce, l'action de la compagnie Groupama, subrogée dans les droits des propriétaires de l'immeuble incendié aurait dû être engagée avant le 27 mars 2017.
L'assignation étant en date du 22 février 2018, il y a lieu, en infirmatuion de la décision déférée, de constater que l'action est irrecevable comme prescrite.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'action de la Compagnie d'Assurance Groupama Centre Atlantique irrecevable car prescrite ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie d'Assurance Groupama Centre Atlantique aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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