Texte intégral
N° RG 20/02871 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7HK
Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
au fond du 22 avril 2020
RG : 19/00285
[S]
[D]
C/
[X]
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Mars 2023
APPELANTS :
Mme [G] [S] épouse [D]
née le 23 Mars 1970 à [Localité 9] (69)
[Adresse 1]
[Localité 7]
M. [Z] [D]
né le 25 Mars 1967 à [Localité 9] (69)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rprésentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline PICQ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Mme [U] [X] épouse [B]
née le 11 Janvier 1967 à [Localité 9] (69)
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [K] [B]
né le 10 Octobre 1981 à [Localité 9] (69)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON, toque : 2020
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2023
Date de mise à disposition : 29 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Dans le courant de l'année 2007, [Z] et [G] [D] ont édifié un mur en bordure de leur propriété, située [Adresse 5] à [Localité 6] et dans ce cadre, [Z] [D] a réalisé lui même un mur de soutènement au Sud-Est de sa propriété, en bordure de la parcelle voisine.
Le 13 mars 2015, ils ont vendu leur propriété à [K] [B] et [U] [X] (ci-après consorts [B]-[X]).
Au mois de juin 2016, les consorts [B]-[X], en arrachant la végétation qui recouvrait une partie du mur, ont constaté des fissures affectant le mur séparatif de la parcelle voisine.
En mars 2017, le cabinet d'expertise AGEX, mandaté par leur assureur protection juridique, a confirmé l'existence de ces fissures et d'un gonflement ("mur qui fait le ventre") et a relevé un risque d'effondrement, mais "pas forcément à court terme".
Les consorts [B]-[X] ont alors saisi, le 13 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône d'une demande d'expertise et par ordonnance du 28 septembre 2017, le juge des référés a désigné Monsieur [L] [I] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2018.
Par exploit du 27 mars 2019, les consorts [B]-[X] ont assigné [Z] et [G] [D] devant le Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône aux fins d'indemnisation de leur préjudice, sur le fondement de la responsabilité décennale, et subsidiairement contractuelle.
Par jugement du 22 avril 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, a :
Condamné in solidum [Z] et [G] [D] à payer à [K] [B] et [U] [X] la somme de 47 300 euros au titre des travaux de reprise du mur,
Condamné in solidum [Z] et [G] [D] à payer à [K] [B] et [U] [X] la somme de 1 000 euros au titre de leur trouble de jouissance,
Condamné in solidum [Z] et [G] [D] à payer à [K] [B] et [U] [E] somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum [Z] et [G] [D] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d' expertise, avec distraction au profit de la SELARL Bismuth, avocat.
Le tribunal a retenu en substance :
que le point de départ du délai de 10 ans énoncé à l'article 1794-2-1 du Code civil doit être situé au mois d'août 2007, date de réalisation des travaux que les époux [D] ont réalisés eux même ;
que les désordres concernent le mur sud-est, qui longe la parcelle voisine, dont il soutient les terres ;
qu'il ressort des éléments produits, notamment du rapport d'expertise protection juridique du 28 mars 2017 et du rapport d'expertise judiciaire que les désordres, principalement des fissures et faux aplomb, étaient déjà apparus dans toute leur ampleur en mars 2017, soit avant l'expiration du délai décennal, qu'ils sont dus un mode constructif inadapté au mur, qui ne présente pas les propriétés d'un mur de soutènement, et qui se déforme et se fissure sous la poussées des terres de la parcelle voisine ;
que cela caractérise une impropriété du mur à sa destination, d'autant que l'expert indique qu'une aggravation des désordres pouvant conduire à un effondrement est à craindre si des mouvements de terre et des surcharges se produisent sur la parcelle voisine, alors que de telles contraintes devraient être supportées par un mur de soutènement remplissant sa fonction ;
que la garantie décennale est donc applicable en l'espèce ;
que les époux [D], qui ont construit le mur litigieux, engagent leur responsabilité décennale, en tant que constructeurs ;
qu'il convient de retenir le chiffrage de l'expert au titre des travaux de reprise, qu'en revanche, le préjudice de jouissance allégué n'est pas établi, pas plus que le trouble de jouissance en l'absence de menace d'effondrement à court terme, si ce n'est celui qui sera causé durant les travaux de reprise des désordres, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1 000 euros.
Par acte régularisé par RPVA le 5 juin 2020, [Z] et [G] [D] ont interjeté appel del'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 22 avril 2020, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 10 octobre 2021, [Z] et [G] [D] demandent à la Cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, l'article 567 du Code de procédure civile, l'article 1343-5 du Code civil,
A titre principal :
Déclarer l'appel des époux [D] recevable et en tout état de cause bien-fondé,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
Condamné les époux [D] à payer aux consorts [X]/[B] la somme de 47 300 euros au titre des travaux de reprise,
Condamné les époux [D] à payer aux consorts [X]/[B] la somme de 1 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,
Condamné les époux [D] à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
Juger que les désordres affectant le mur de clôture litigieux n'ont pas un caractère décennal, ni futur, ni évolutif,
Rejeter en conséquence les demandes des consorts [X] et [B] tendant à voir engager la responsabilité décennale des époux [D],
Rejeter les demandes des consorts [X] et [B] tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de droit commun des époux [D],
Débouter les consorts [B]/[X] de l'intégralité de leurs prétentions, tant au titre du paiement des travaux de remise en état du mur chiffrés par l'expert qu'au titre d'un prétendu trouble de jouissance ou d'un prétendu préjudice esthétique.
A titre subsidiaire :
Si par impossible, la Cour retenait la responsabilité décennale ou contractuelle des époux [D] :
Réduire le montant alloué aux consorts [X]/[B] pour la reprise du mur au quantum des devis produits par les concluants dont le plus élevé se chiffre à 11 745,80 euros ;
Dire et juger en conséquence que les époux [D] ne sauraient être condamnés à une somme supérieure à celle de 11 745,80 euros.
En tout état de cause :
Condamner solidairement les consorts [B]/[X] à payer la somme de 3 000 euros aux époux [D] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les consorts [B]/[X] au paiement des entiers dépens et frais de justice en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé expertise dont distraction au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les appelants soutiennent principalement que leur responsabilité décennale ne peut être retenue.
Ils relèvent à ce titre :
qu'en l'espèce, aucun désordre de nature décennale n'est apparu dans le délais de 10 ans à compter de la date de la réception des travaux ;
qu'il n'y a pas eu atteinte à la solidité de l'ouvrage puisque, s'il y a des fissurations, le mur ne s'est aucunement écroulé pendant le délai d'épreuve, que 14 ans après il n'y a toujours pas eu d'effondrement et que seul un risque d'effondrement a été évoqué, le renforcement du mur n'étant préconisé que par mesure de précaution ;
qu'il n'y a pas plus eu de désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination, puisqu'à ce jour, le mur sert encore effectivement de clôture et de soutènement des terres de la parcelle voisine ;
que les désordres ne peuvent pas plus être considérés comme des désordres futurs, dès lors que l'expert judiciaire a considéré que les désordres ne pouvaient s'aggraver qu'en présence de causes extérieures, et qu'il s'agissait d'une simple éventualité, sans pour autant retenir une impropriété à destination, outre que les désordres doivent apparaître dans le délai décennal ;
qu'il ne s'agit pas par ailleurs de désordres évolutifs dès lors que les désordres lorsqu'ils sont apparus ne pouvaient être qualifiés de décennaux et qu'il n'y a pas eu d'évolution après le délai de 10 ans, le rapport d'expertise non contradictoire produit opportunément par les consorts [B]/[X] dans le cadre de la procédure d'appel ne leur étant pas opposables et la Cour ne disposant d'aucun élément technique pour considérer que l'aggravation des fissure aurait le même siège et la même cause que les fissures dénoncées dans le délai d'épreuve de 10 ans.
Les appelants soutiennent par ailleurs que la responsabilité contractuelle dont font état les époux [B]/[X] ne peut pas plus être retenue, les éléments produits ne permettant pas de déterminer l'origine des désordres et leur imputabilité exclusive au mode constructif du mur avant la vente.
Ils indiquent à ce titre que n'ont pas été pris en considération la nature argileuse du sol, sensible aux variations climatiques et qui peut être à l'origine d'affaissement, les travaux réalisés par les consorts [D] entre 2015 et 2017 qui ont augmenté la hauteur du mur ou le fait qu'ils aient arraché tous les arbres qui se trouvaient à proximité du mur.
S'agissant de la réparation du préjudice esthétique, ils font valoir qu'un tel préjudice n'est aucunement démontré pas plus qu'un préjudice de jouissance, les photographies versées aux débats par les intimés démontrant qu'ils utilisent leur piscine et ont même installé un trampoline contre le mur litigieux.
Les appelants contestent enfin la somme demandée au titre des travaux de reprise du mur selon eux totalement injustifiée puisqu'elle concerne la totalité du mur alors que seule la partie sud du mur est concernée par les désordres et demandent que l'indemnisation au titre des travaux de reprise soit réduite à hauteur des travaux justifiés, conformément aux devis qu'ils produisent.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 30 novembre 2022, les consorts [B]/[X] demandent à la Cour, de :
Vu les termes des articles 544, 1382 (ancienne rédaction), 1792 et 1792-1 du Code civil,
Vu les termes de l'article 1147 du Code civil (ancienne rédaction),
Vu les termes de l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu le 22 avril 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale des époux [D].
En conséquence,
Dire et juger que les époux [D] sont tenus à la garantie décennale à leur égard.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que les époux [D] ont engagé leur responsabilité contractuelle à leur égard.
En tout état de cause :
Condamner solidairement les époux [D] à leur verser la somme de 47 300 euros au titre des travaux préconisés par l'expert [I] pour la remise en état du mur ;
Confirmer le jugement rendu le 22 avril 2020 en ce qu'il a condamné les époux [D] au versement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Réformer le jugement rendu le 22 avril 2020 en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique subi ;
Condamner solidairement les époux [D] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique ;
Condamner solidairement les époux [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner solidairement les époux [D] au paiement des entiers dépens et frais de justice, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL Bismuth, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que les époux [D] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, rappelant que [Z] [D] a lui-même procédé à l'édification du mur de soutènement, et doit donc être considéré comme le constructeur de cet ouvrage compris dans l'ensemble immobilier qui leur a été vendu.
Ils font valoir qu'on est en présence de désordres évolutifs, et indiquent qu'en l'espèce :
au regard des diverses constatations de l'expert judiciaire, le mur de soutènement litigieux n'a pas été réalisé dans les règles de l'art et menace de s'effondrer, étant rappelé que la fonction première d'un mur de soutènement est de retenir de la matière et en l'espèce de retenir la terre de la parcelle voisine n° [Cadastre 3] ;
en outre, une évolution significative des désordres depuis les constatations de l'expert judiciaire des 3 janvier et 27 juin 2018 a été observée, ce qui est établi par l'expertise amiable contradictoire faite en présence d'un huissier de justice qui a relevé un mur qui penche fortement, présentant une déformation qui n'était pas présente en 2017, que les témoins qui avaient été posés sont partis et un désaffleurement du mur :
les nouveaux désordres sont parfaitement l'aggravation, la suite ou la conséquence des désordres initiaux, et ne sont pas de nouveaux désordres, le risque d'effondrement étant réel et la solidité de l'ouvrage compromise ;
il ne s'agit aucunement de désordres futurs dans la mesure où ils présentent d'ores et déjà le critère de gravité exigé par l'article 1792 du Code civil et il n'est donc pas opportun d'attendre le « délai d'épreuve » évoqué par la partie adverse.
A titre subsidiaire, les intimés soutiennent que les appelants restent tenus au titre de la responsabilité contractuelle engagée compte tenu des fautes commises dans la réalisation du mur, alors que :
[Z] [D] n'a pas construit le mur litigieux dans les règles de l'art ;
cette mauvaise construction est la cause de la survenance tant du ventre du mur que des fissures évolutives qu'il présente.
Ils ajoutent que les époux [D] sont mal fondés à tenter de rechercher, toujours uniquement en cause d'appel, d'autres causes hypothétiques de survenance des désordres dès lors que ces causes ont été établies contradictoirement par un expert judiciaire, et que si les travaux sur le mur litigieux avaient été réalisés dans les règles de l'art, de telles fissures ne seraient jamais apparues même en présence de mouvements au sol.
S'agissant de leur préjudice financier, ils rappellent que le chiffrage retenu contradictoirement par l'expert judiciaire ne concerne que la reprise de 16,39 m et non la totalité du mur, qui mesure 30 m, comme se plaisent à le dire les époux [D], que dans le cadre de l'expertise judiciaire, ceux-ci n'ont jamais fait parvenir de devis, et que les devis produits se révèlent largement insuffisants pour permettre de remettre en question le chiffrage de l'expertise judiciaire.
Ils contestent par ailleurs la décision déférée qui n'a pas fait droit à leur demande de préjudice esthétique, selon eux fondée, en ce que :
ils font quotidiennement face à un mur grevé de fissures très disgracieuses, au surplus en quantité importante ;
dans l'hypothèse d'une revente de leur bien, cette gêne visuelle peut non seulement compromettre une vente, mais également servir d'argument de négociation au profit des acheteurs pour obtenir une diminution conséquente du prix de vente ;
les travaux préconisés par l'expert impliquent l'installation pérenne de dispositifs disgracieux.
Ils confirment enfin l'existence d'un préjudice de jouissance, aux motifs :
que compte tenu de la dangerosité du mur, constatée depuis la découverte des fissures au mois de juin 2016, ils n'ont pu jouir paisiblement de l'intégralité de leur terrain depuis près de cinq ans, interdisant notamment à leurs enfants en bas âge de s'aventurer aux abords du mur dont l'écroulement n'est pas exclu, le mur ayant été construit à quelques mètres de la piscine, autour de laquelle les enfants aimaient naturellement jouer ;
que depuis les travaux sur la parcelle n° [Cadastre 3], c'est l'ensemble de la famille qui s'abstient de s'y rendre, la terrasse n'étant plus utilisée et servant désormais de lieu de stockage ;
que si les époux [D] soutiennent qu'ils auraient placé un trampoline près du mur, ce trampoline se situe dans l'herbe et non sur la terrasse et que sa présence n'a donc aucun lien avec le préjudice de jouissance de la terrasse qu'ils subissent ;
qu'ils subiront également un préjudice de jouissance en raison des futurs travaux de mise en conformité du mur.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I : Sur la responsabilité des époux [D] sur le fondement de la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou
l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 1792-1 du même code :
« Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage,
accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »
Enfin, en application de l'article 1792-4-1 du Code civil, le dommage de nature décennale au sens de l'article 1792 du Code civil ne peut être couvert que s'il se révèle dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, étant rappelé que ce délai est un délai de forclusion.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le mur litigieux a été construit par [Z] [D] lui même au mois d'août 2007, que celui-ci doit être considéré comme constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du Code civil et que le point de départ du délai d'épreuve se situe au mois d'août 2007, date à laquelle l'édification du mur s'est terminée, le délai d'épreuve s'achevant donc au mois d'août 2017.
Le dommage litigieux concerne des fissures sur le mur de soutènement édifié par [Z] [D], qui auraient été découvertes par les consorts [B]/[X] au mois de juin 2016.
Plus précisément, ce mur forme un angle au Sud de la propriété, sa partie Sud-Ouest longeant un chemin et sa partie Sud-Est longeant la parcelle voisine dont elle soutient les terres, sur une hauteur atteignant 1,70 mètres au niveau de l'angle Sud.
Seule la partie Sud-Est présente des désordres.
Un rapport d'expertise Cerec daté du 20 décembre 2016 à l'initiative de l'assureur dommage-ouvrage, confirme l'existence de plusieurs fissurations au niveau des joints du mur en parpaings sans autre précision.
Un rapport d'expertise Agex daté du 30 mars 2017, expertise diligentée à l'initiative de l'assureur protection juridique des consorts [B]/[X], constate la présence de nombreuses fissures verticalement, horizontalement et en escalier, un fruit du mur qui penche dangereusement et un mur 'qui fait ventre' dans le sens de la longueur.
Il conclut que le mur, 'dont il convient de vérifier qu'il a été effectué en moellons à bancher', n'a pas été réalisé dans les règles de l'art, et qu'il existe un risque d'effondrement, mais pas forcément à court terme et conseille de mettre en place des témoins sur les fissures les plus importantes afin d'observer une éventuelle évolution.
Enfin, le rapport d'expertise judiciaire en date du 31 octobre 2018, confirme l'existence de deux fissures en escalier, dont une d'aspect récent ainsi que l'existence d'une lézarde en escalier d'aspect ancien.
Il est également constaté que le glacis ciment en tête de mur est déstabilisé vers l'angle Sud-Ouest, un faux aplomb de l'élévation d'environ 5 cm et que le mur penche côté parcelle [Cadastre 4].
Après avoir relevé que le mur de soutènement n'a pas été construit dans les règles de l'art, notamment en raison de l'utilisation de blocs à bancher, exclus pour la réalisation d'un mur de soutènement, et un dimensionnement insuffisant de fondation, l'expert judiciaire préconise des travaux de renforcement du mur par mesure de précaution, selon les préconisations du sapiteur géo-technicien, Francks Barbet, travaux estimés à 46 200 euros TTC, ce sapiteur ayant retenu qu'il existait, à terme, un risque d'instabilité, compte tenu des fissures déjà existantes.
L'expert précise en outre que les désordres ne peuvent s'aggraver que si des mouvements de terre de la parcelle voisine (parcelle [Cadastre 3]), modifient l'écoulement des eaux pluviales, que si des surcharges (passages de véhicules, plantations d'arbre à hautes tiges) sont ajoutés côté parcelle [Cadastre 3] et que si le mode de fixation des panneaux d'occultation n'est pas modifié.
Il préconise en conclusion des travaux de renforcement du mur par mesure de précaution.
Il ressort de ces différentes expertises que le dommage qui affecte le mur litigieux est caractérisé par des fissures et lézarde ainsi qu'un faux aplomb, étant observé que si l'expert Agex a fait état d'un risque d'effondrement, mais pas forcément à court terme, l'expert judiciaire et son sapiteur, spécialiste en géo-technique, n'ont quant à eux retenu qu'un risque d'instabilité et d'aggravation conditionné par l'usage qui pourrait être fait de la parcelle voisine et préconisé des travaux de renforcement du mur par précaution.
Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu, au stade de l'expertise judiciaire, qu'on était en présence de dommages compromettant la solidité de l'ouvrage dès lors qu'il n'était évoqué qu'un risque d'instabilité et d'aggravation, qu'à la date de l'expertise le mur ne s'était aucunement effondré et qu'une instabilité et une aggravation des dommages au regard des fissures existantes n'étaient envisagées que comme simple éventualité, seuls des travaux de renforcement du mur par précaution étant préconisés.
Il ne peut pas plus être retenu que les dommages relevés rendaient l'ouvrage impropre à sa destination dès lors qu'au stade de l'expertise judiciaire, le mur remplissait sa fonction de soutènement et que si des fissures et lézarde avaient été identifiées, elles n'empêchaient pas pour autant l'ouvrage de remplir cette fonction, alors que, là encore, une impropriété à destination ne constituait qu'une éventualité.
Or, à la date de l'expertise, étant rappelé que les constats sur site sont intervenus dans ce cadre les 3 janvier et 27 juin 2018, le délai d'épreuve de la garantie décennale, qui prenait fin au mois d'août 2017, était expiré.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les consorts [B]/[X], le fait que le mur ne soit pas construit en respectant les règles de l'art est inopérant, dès lors que seul importe qu'il soit établi que les dommages rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité.
Il en résulte que les dommages relevés ne pouvaient être considérés comme des dommages relevant de la garantie décennale, et partant que l'aggravation ultérieure de ces dommages, dont se prévalent les consorts [B]/[X] sur le fondement du rapport d'expertise Agex du 10 septembre 2019, ne peut s'analyser comme constituant des dommages évolutifs dès lors que le caractère décennal des dommages n'a pas été constaté initialement.
De même, la qualification de désordres futurs ne peut pas plus être retenue dès lors que, si les dommages litigieux, qui ont été dénoncés dans le délai d'épreuve de 10 ans, ne présentaient pas initialement de caractère décennal, ils n'ont pas pour autant présenté de caractère décennal au cours du délai d'épreuve de 10 ans, étant observé que si le dernier rapport du 10 septembre 2019 dont se prévalent les consorts [B]/[X] (Pièce 7 intimés) fait état d'une aggravation des désordres et d'un risque d'effondrement à court terme, pour autant un tel risque ne s'est toujours pas concrétisé dans le délai d'épreuve de 10 ans puisqu'à ce jour, plus de 5 ans après l'expiration du délai de 10 ans, aucun effondrement du mur n'a été constaté, en tous cas il n'en est pas justifié.
Il s'ensuit que la responsabilité décennale des époux [D] ne peut être retenue et la Cour en conséquence infirme la décision déférée de ce chef.
II : Sur la responsabilité contractuelle des époux [D]
Les consorts [B]/[X] soutiennent à titre subsidiaire, au visa de l'article 1147 ancien du Code civil, que la responsabilité contractuelle des époux [D] est engagée en raison des fautes commises dans la réalisation du mur par [Z] [D] en sa qualité de constructeur du mur, lequel ne l'a pas construit dans les règles de l'art.
La Cour ne peut toutefois que constater qu'aucun contrat de construction ne lie les consorts [B]/[X] à [Z] [D], voire aux époux [D], le seul contrat les liant étant le contrat de vente de la maison, auquel, au demeurant, ils ne font pas référence.
A défaut de l'existence d'un tel contrat, les consorts [B]/[X] ne peuvent dès lors qu'être déboutés de leur demande visant à voir engager la responsabilité contractuelle des époux [D].
III : Sur l'indemnisation des préjudices des consorts [B]-[X]
Dès lors que ni la responsabilité décennale, ni la responsabilité contractuelle des époux [D] ne peuvent être retenues, les consorts [B]/[X] ne peuvent qu'être déboutés des demandes d'indemnisation qu'ils présentent à l'encontre des époux [D].
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum les époux [D] à payer aux consorts [B]/[X] les sommes de 47 300 euros au titre des travaux de reprise du mur et celle de 1 000 euros au titre de leur trouble de jouissance et statuant à nouveau rejette l'ensemble des demandes d'indemnisation présentées par les consorts [B]/[X] à l'encontre des époux [D].
IV : Sur les demandes accessoires
Le premier juge a condamné in solidum [Z] et [G] [D] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise et à payer à [K] [B] et [U] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts [B]/[X] succombant, la Cour infirme la décision déférée de ces chef et statuant à nouveau :
Condamne les consorts [B]/[X] aux dépens de la procédure de première instance, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise ;
Rejette la demande présentée par les consorts [B]/[X] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance.
Pour la même raison, la Cour condamne les consorts [B]/[X] aux dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocats.
La Cour condamne les consorts [B]/[X] à payer aux époux [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée dans son intégralité et,
Statuant à nouveau :
Rejette l'ensemble des demandes d'indemnisation présentées par [K] [B] et [U] [X] à l'encontre de [Z] et [G] [D] ;
Condamne [K] [B] et [U] [X] aux dépens de la procédure de première instance comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise ;
Rejette la demande présentée par [K] [B] et [U] [X] à l'encontre de [Z] et [G] [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
Condamne [K] [B] et [U] [X] aux dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocats ;
Condamne [K] [B] et [U] [X] à payer [Z] et [G] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT