Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/08033 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRNO
Etablissement URSSAF PACA
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, barreau de Marseille
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 20 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21401269.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Mme [U] [P] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde MEGZARI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Lors d'un contrôle de l'application de la législation sociale dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, effectué le 29 mars 2012 au sein de l'établissement de restauration "Au rendez-vous" exploité par la SARL [5] et sis au [Adresse 4] [Localité 1], les services de police et un agent assermenté de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, devenue URSSAF PACA en cours d'instance, suivant arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé en date du 13 juin 2013, avec effet à compter du 1er janvier 2014, ont constaté la présence de Mme [E] [Y], épouse du gérant, se trouvant derrière la caisse à compter la recette lors de leur arrivée, celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche.
Une lettre d'observations a été adressée le 15 mai 2012 à la SARL [5] pour la période du 1er au 31 mars 2012, portant sur deux chefs de redressement : l'un pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié d'un montant global de 4.417 euros de cotisations et contributions et l'autre pour annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé pour un montant de 62 euros.
La SARL [5] a fait valoir ses observations par courrier en date du 15 juin 2012, auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu le 23 juillet suivant en indiquant maintenir l'intégralité du redressement opéré.
Une mise en demeure a été délivrée le 14 août 2012 à l'encontre de la SARL [5], pour le paiement de la somme totale de 4.998 euros, dont 4.479 euros au titre des cotisations pour la période allant du 1er au 31 mars 2012, et 519 euros de majorations de retard.
Par courrier du 11 septembre 2012, la requérante a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, laquelle a maintenu les redressements contestés par décision du 25 septembre 2013.
Par lettre recommandée expédiée le 20 février 2014, la SARL [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contester cette décision de rejet et solliciter l'annulation de la procédure de contrôle et du redressement subséquent.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la SARL [5],
- déclaré régulière en la forme la lettre d'observations notifiée le 15 mai 2012 par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, devenue URSSAF PACA en cours d'instance,
- infirmé la décision rendue le 25 septembre 2013 par la commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône,
- annulé le redressement opéré par lettre d'observations du 15 mai 2012, sur le motif de travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié, et ayant donné lieu à une mise en demeure délivrée le 14 août 2012 pour le paiement de la somme totale de 4.998 euros, dont 4.479 euros au titre des cotisations pour la période allant du 1er mars 2012 au 31 mars 2012, et 519 euros de majorations de retard,
- condamné l'URSSAF PACA à verser à la SARL [5] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée expédiée le 25 janvier 2019, l'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 décembre 2018.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 11 décembre 2019, pour être ré-inscrite à la demande de l'URSSAF, le 25 mai 2021.
A l'audience du 23 juin 2022, l'URSSAF reprend oralement les conclusions déposées le jour même et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé régulière la procédure de contrôle et la lettre d'observations du 15 mai 2012,
- confirmer le redressement notifié par lettre d'observations du 15 mai 2012 puis par mise en demeure du 14 août 2012,
- condamner la société [5] à lui payer les cotisations notifiées par mise en demeure du 14 août 2012 pour 4.998 euros dont 4.479 euros de cotisations et 519 euros de majorations de retard,
- condamner la société [5] à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA fait valoir que lors du contrôle inopiné à 15 heures le 29 mars 2012, l'épouse du gérant de la société, accomplissait une tâche essentielle à l'organisation de l'établissement auquel elle participe de manière active et permanente en accueillant les clients et que, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour avoir le statut de conjoint collaborateur au sens de l'article L.311-6 du code de la sécurité sociale, ni de l'entraide familiale, elle devait être déclarée et assurée au régime général de sécurité sociale. Elle se fonde sur de la jurisprudence pour démontrer que le bénévolat est exclu dans les entreprises commerciales et ajoute enfin que M. [Y] ayant déjà procédé à des déclarations d'embauche concernant l'emploi d'autres salariés, il n'ignorait pas les formalités légales auxquelles il était tenu.
La SARL [5] reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et notifiées à la partie adverse par RPVA le 9 mai 2022. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulière en la forme la lettre d'observations notifiée le 15 mai 2012 par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, devenue URSSAF PACA en cours d'instance,
- le confirmer dans toutes ses autres dispositions,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.481 euros versée à titre d'acompte sur le redressement opéré, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 décembre 2018,
- condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'organisme aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société intimée fait d'abord valoir que la lettre d'observations ne portant pas mention des dispositions légales relatives au statut du conjoint de l'exploitant, ni des motifs conduisant à écarter la bonne foi de l'employeur, elle est irrégulière et entraîne la nullité de la procédure de contrôle.
En outre, elle prétend que le contrôle a eu lieu alors que le service de midi était terminé, en l'absence de client et du personnel de l'entreprise, et que le seul constat que l'épouse du gérant était en train de compter la recette derrière la caisse ne suffit pas à caractériser sa participation effective, régulière et indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise de son époux, de sorte que l'infraction de travail dissimulé ne saurait être retenue.
Elle considère que Mme [Y] ayant apporté une aide spontanée, ponctuelle et sans aucune rémunération en contrepartie se trouve en situation d'entraide familiale, qui ne se confond pas avec le bénévolat et qui est présumée de sorte qu'il appartient à l'URSSAF de rapporter la preuve contraire. Elle ajoute que l'URSSAF échoue à rapporter la preuve de la participation active et permanente de Mme [Y] au sein de l'établissement. Elle en conclut que le redressement doit être annulé. Ce n'est qu'au surplus qu'elle indique que l'état de santé de Mme [Y] la rend indisponible pour l'exécution d'une activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la lettre d'observations
Aux termes du 5ème alinéa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014, applicable à la lettre d'observations litigieuse du 15 mai 2012 :
'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.'
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations établie à l'égard de la SARL [5] qu'elle est datée du 15 mai 2012, signée par l'inspecteur du recouvrement, [B] [M], qu'elle précise l'objet du contrôle comme étant la 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail', les documents consultés (registre unique du personnel, statuts constitutifs et récépissé de [6]), la période vérifiée du 1er au 31 mars 2012 et la date de fin de contrôle au 15 mai 2012.
En outre, la lettre mentionne bien les constatations de l'inspecteur du recouvrement quant au travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et son analyse sur les conséquences du constat d'un travail dissimulé sur l'annulation des réductions Fillon, la nature et le mode de calcul des redressements envisagés, soit 4.417 euros de cotisations et contributions au titre du premier chef de redressement et 62 euros de cotisations et contributions au titre du second chef de redressement.
Il n'y a pas lieu d'énoncer les motifs pour lesquels la bonne foi de l'intéressé ne serait pas retenue dans la mesure où la bonne foi n'est pas un élément constitutif du travail dissimulé constaté.
Enfin, il y est bien indiqué que la société peut faire part de ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours à dater de la réception de la lettre et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.
Il s'en suit que la lettre d'observations n'est entâchée d'aucune irrégularité et le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de la procédure de contrôle, doit être confirmé.
Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale : 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
L'article L.242-1 du même code prévoit que sont considérées comme rémunérations soumises aux cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, il est constant que l'entraide familiale, qui exclut la qualification de travail dissimulé, s'entend d'une assistance apportée à raison de la solidarité familiale pour un besoin ponctuel de l'entreprise, de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.
En l'espèce, il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations du 15 mai 2012 que lors de sa visite le 29 mars 2012 à 15 heures, du restaurant exploité par la société [5], que M. [Y] déclare en être le gérant et être chargé de s'occuper de la confection des repas, essentiellement des pizzas et que Mme [Y], son épouse, se trouvant derrière la caisse à compter la recette, déclare être présente dans les lieux en attendant d'aller chercher ses enfants [Adresse 7].
Il s'en déduit que Mme [Y] était effectivement occupée à une tâche utile au bon fonctionnement de l'entreprise,
Néanmoins, il n'a pas été constaté qu'elle était occupée à cette tâche utile à l'entreprise de manière permanente ou régulière et contrairement à ce qui est allégué par l'URSSAF, il ne ressort d'aucune mention de la lettre d'observation, qu'elle accueillait les clients pendant que son époux était en cuisine en train de confectionner les repas, de sorte que sa participation devrait être qualifiée d'indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise.
Il n'a pas non plus été constaté que Mme [Y] était contrainte de respecter certains horaires, ou certaines consignes pour exécuter une mission qui lui aurait été spécifiquement confiée par son époux, gérant de la société employeuse, ni qu'elle bénéficiait d'une quelconque rémunération en contrepartie du travail effectué de sorte qu'elle se serait trouvée dans un lien de subordination vis à vis de la société employeuse.
La constatation de l'unique fait que l'épouse du gérant a compté la recette de la caisse en milieu d'après-midi un jour, sans qu'il soit démontré que l'activité constatée de Mme [Y] était nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise, correspond davantage à de l'assistance ponctuelle caractérisant l'entraide familiale plutôt qu'à l'exécution d'un travail.
Le travail dissimulé n'est donc pas caractérisé et c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le redressement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
L'URSSAF PACA, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF PACA, condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles et sera condamnée à payer à la SARL [5] la somme de 2.000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en toutes ses dispositions,
Condamne l'URSSAF PACA à payer à la SARL [5] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'URSSAF PACA aux éventuels dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président