Texte intégral
N° RG 23/01988 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O223
Nom du ressortissant :
[V] [O]
PREFET DU [Localité 5]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/
[O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rémi HUMBERT, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Madame Catherine DUBOST, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 11 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon, en la personne de Madame Catherine DUBOST, avocat général près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [O]
né le 10 Mars 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
Comparant, assisté de Maître LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
M. PREFET DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, substitué par Me Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 mars 2023, M. le préfet du [Localité 5] a ordonné le placement de [V] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 8 mars 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 8 mars 2023 à 17h38, M. [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 8 mars 2023 reçue le 8 mars 2023 à 15h19, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de M. [O],
- déclaré la décision de placement en rétention de M. [O] irrégulière,
- ordonné la mise liberté de M. [O],
- déclaré irrecevable la requête de M. le préfet du [Localité 5],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [O],
- rappeler que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire en application de l'article L 742-10 du CESEDA.
M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 mars 2023 à 17h20, avec demande d'effet suspensif.
Par conclusions du 9 mars 2023 reçues à 18h29, le conseil de M. [O] a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 10 mars 2023 à 10h 30, M. le conseiller délégué de Mme la première présidente de la cour a :
- déclaré suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
- dit que [V] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra le 11 mars 2023 à 10h 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2023 à 10 heures 30.
Mme l'avocate générale requiert l'infirmation de la décision déferrée.
[V] [O] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [O] a été entendu en sa plaidoirie.
Le préfet du [Localité 5] représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ;
Sur le fond :
L'article R 743-2 du code du CESEDA dispose que :
'À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
M. [O] a été placé en rétention en vertu d'un arrêté préfectoral au motif d'une interdiction définitive du territoire national ordonnée par la cour d'appel de Riom.
L'autorité préfectorale a produit à l'appui de sa requête la fiche pénale volet 5 de l'intéressé et sa fiche de levée d'écrou.
Le premier juge a motivé sa décision sur deux moyens :
- le défaut de production du dispositif de l'arrêt de la cour de Riom du 10 juin 2020,
- le défaut de production de l'audition de M. [O] en date du 9 janvier 2023,
Il est constant que l'autorité préfectorale n'a pas produit devant le juge des libertés et de la détention la copie de l'intégralité de l'arrêt de la cour de Riom du 10 juin 2020 et notamment le dispositif relatif à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Cette absence de production n'est pas compensée par celle de la fiche pénale volet 5 ou de la fiche de levée d'écrou qui ne visent pas cette interdiction du territoire.
Ainsi le juge des libertés et de la détention n'a pas été en mesure d'opérer la vérification de la situation de M. [O].
L'arrêté de placement en rétention fait référence et cite une audition de M. [O] du 9 janvier 2023 dont l'autorité préfectorale tire comme conclurions que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation ou d'un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Là encore, l'autorité préfectorale n'a pas produit copie du procès-verbal de cette audition à l'appui de sa requête au juge des libertés et de la détention, permettant son contrôle.
Ainsi le juge des libertés et de la détention a justement retenu que le défaut de production du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 10 juin 2020, non suppléée par la fiche pénale qui porte mention d'un arrêt distinct et de l'audition du 9 janvier 2023, toutes eux pièces utiles au sens de l'article R 743-2 du CESEDA, fondait valablement la fin de non recevoir soulevée.
C'est à bon droit qu'il a en conséquence déclarer irrecevable la requête de M. le préfet du Puy'de-Dôme.
L'autorité préfectorale produit en cause d'appel les pièces manquantes, mais sans justifier d'une cause insurmontable l'ayant empêchée de le faire à l'appui de sa requête au juge des libertés et de la détention.
La décision attaquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lyon,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Georges PÉGEON
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