Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2023
N° 2023/0193
Rôle N° RG 23/00193 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZMP
Copie conforme
délivrée le 14 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Février 2023 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [G] [J] ou [G] [J]
né le 26 juin 2004 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [N] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [M] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2023 à 15h05,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h00;
Vu l'ordonnance du 12 février 2023 à 12h30 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [G] [J] ou [G] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 février 2023 à 10h21 par Monsieur [G] [J] ou [G] [J] ;
Monsieur [G] [J] ou [G] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je m'appelle [J]; je suis venu mineur en France. Je ne connais personne au bled. Je reviens, je respecte. Je n'ai pas de papiers en Tunisie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a effectué aucune diligence en vue de l'éloignement du retenu dans les meilleurs délais, conformément au dispositions de l'article L741- 3 du CESEDA, en s'abstenant de tout acte pendant 13 jours entre le refus de reconnaissance par l'Algérie et l'interrogation des autorités tunisiennes. Il sollicite la mise en liberté de M. [J] et indique renoncer à la demande d'assignation à résidence, à défaut de pièces justifiant cette demande.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que la préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer, l'intéressé ayant été entendu par les autorités consulaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [J] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 13 janvier 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République Tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Suite à l'audition de M. [J] le 18 janvier 2023, la Tunisie a indiqué le 26 janvier 2023, devoir procéder à une enquête plus approfondie pour déterminer avec certitude la nationalité de l'intéressé. La préfecture se trouve donc l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.
L'administration préfectorale justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [J] dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à démontrer l'existence de relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur ces dernières.
Le moyen sera donc rejeté et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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