Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/62
Rôle N° RG 19/15363 N° Portalis DBVB-V-B7D-BE66W
[C] [B]
C/
SA BPCE FINANCEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
24 FEVRIER 2023
à :
Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01196.
APPELANT
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA BPCE FINANCEMENT venant aux droits de la SA NATIXIS FINANCEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [B] a été engagé par l'entreprise de travail temporaire RANDSTAD pour être mis à la disposition de la SA NATIXIS FINANCEMENT dans le cadre d'un contrat de mission, du 19 octobre 2015 au 23 octobre 2015, en qualité de chargé de relation clients. Par la suite, plusieurs contrats de missions ont été conclus jusqu'au 31 décembre 2015.
Monsieur [B] a été engagé par SA NATIXIS FINANCEMENT suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 22 décembre 2015, à effet du 4 janvier 2016, en qualité d'attaché commercial. Par la suite, plusieurs contrats de travail à durée déterminée ont été conclus jusqu'au 4 septembre 2017, date de la cessation des relations contractuelles.
Le 12 juin 2018, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes de requalification des contrats de missions puis des contrats de travail à durée déterminée et avenants de renouvellement, conclus pour la période du 19 octobre 2015 au 4 septembre 2017, en contrat de travail à durée indéterminée, de paiement d'une indemnité spéciale de requalification et d'indemnités de rupture.
Par jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, a condamné Monsieur [B] à verser à SA NATIXIS FINANCEMENT la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, il demande à la cour de :
- dire et juger Monsieur [B] recevable et bien fondé en son appel.
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- requalifier les missions d'intérim et contrats de travail à durée déterminée et avenants successifs de renouvellement conclus entre le 19 octobre 2015 et le 4 septembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée.
- dire que la rupture du contrat de travail au 4 septembre 2017 s'analyse en un licenciement tant irrégulier qu'illégitime.
- condamner, en conséquence, la société intimée au paiement des sommes suivantes :
' indemnité spéciale de requalification : 1.560 €
' indemnité compensatrice de préavis : 1.560 €
' incidence congés payés : 156 €
' indemnité légale de licenciement : 715 €
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.000 €
' indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2.000 €
- ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2020, la SA BPCE FINANCEMENT, venant aux droits de la SA NATIXIS FINANCEMENT, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 septembre 2019, en conséquence, de dire et juger que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec Monsieur [B] sont valables et réguliers, de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [B] et de le condamner à verser à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'exécution du jugement à venir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification
Au soutien de la demande de requalification des contrats de mission et des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [B] fait valoir que :
- son emploi était manifestement lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dès lors que le poste qui lui a été confié, durant 23 mois, relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise et que la fonction de chargé de relation clients/attaché commercial s'inscrivait parfaitement dans le cadre d'une entreprise de financement. Ainsi, la succession de nombreux contrats de travail à durée déterminée, sur une si longue période, tend à prouver que ces contrats ont pour objet de satisfaire un besoin structurel de main-d'oeuvre dès lors qu'il a remplacé pendant deux ans huit salariés absents, systématiquement sur le même poste et sans aucune interruption ou presque.
- l'employeur ne justifie pas des motifs de recours invoqués dans les contrats et devant les premiers juges, il n'a pas versé d'élément concernant les contrats de missions d'intérim conclus entre le 19 octobre 2015 et le 4 décembre 2015. Il a simplement versé aux débats des courriers pour justifier des congés de maternité de Madame [W] et de Madame [M]. Or, de simples courriers ne sauraient suffire à rapporter la preuve de la réalité de l'absence de ces salariées et, en tout état de cause, ces quelques justifications ne couvrent pas l'intégralité des périodes d'absences. De plus, certains de ces justificatifs démontrent le caractère erroné des motifs invoqués.
- le contrat de travail à durée déterminée du 14 avril au 26 août 2016 est irrégulier en ce qu'il contient deux motifs de recours, savoir l'absence pour congé maternité et l'absence pour congé parental d'éducation de la salariée concernée.
- le non-respect réitéré du délai de carence qui doit être respecté en cas de recours à deux contrats de travail à durée déterminée distincts et successifs avec le même salarié pour pallier les absences de deux salariés différents. Ainsi, du 14 avril au 26 août 2017, le contrat de travail à durée déterminée de 132 jours concernant le remplacement de Madame [W], impliquait un délai de carence de 44 jours et autorisait la conclusion d'une nouvelle convention dès le 10 octobre. Or, le contrat de travail à durée déterminée suivant a été conclu dès le 12 septembre 2016, en remplacement de Mme [M].
La SA BPCE FINANCEMENT réplique que :
- l'embauche de Monsieur [B] en contrats de travail à durée déterminée successifs a été rendue nécessaire par les congés de maternité, suivis de congés parentaux d'éducation de deux salariées permanentes de l'entreprise et en aucun cas l'entreprise n'a souhaité comblé un besoin structurel de main d''uvre. Les centres de relations clientèle (CRC) de NATIXIS Financement regroupent environ 380 attachés commerciaux (AC) dans toute la France et, en cas d'absence de l'un d'entre eux, la charge de travail ne peut être supportée par les autres attachés commerciaux déjà occupés par leurs propres tâches. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne et de la Cour de cassation en la matière.
- elle justifie des motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée et Monsieur [B] ne saurait reprocher le défaut de justification des périodes de contrats de mission d'intérim car de tels griefs doivent être formulés contre l'entreprise de travail temporaire qui n'a jamais été attraite dans la procédure alors qu'elle est l'employeur juridique pour cette période.
- le contrat de travail à durée déterminée du 14 avril au 26 août 2016 qui n'a été conclu que pour un seul motif, à savoir le remplacement d'une salariée absente, et le fait que l'absence ait eu pour origine d'abord un congé maternité puis un congé parental n'a aucune incidence, ce qui compte étant le motif de l'absence.
- il est de jurisprudence constante qu'il n'est pas interdit pour un même salarié d'assurer successivement le remplacement de plusieurs salariés absents, donc sur des postes différents, sans avoir à respecter de délai de carence à condition de conclure autant de contrats de travail à durée déterminée que de remplacements.
*
Monsieur [B] a été engagé par la société RANDSTAD suivant contrats de mission et mis à disposition de la SA NATIXIS FINANCEMENT :
- du 19 octobre 2015 au 23 octobre 2015 au motif d'un remplacement d'une salariée absente (Madame [T] en congés payés).
- du 26 octobre 2015 au 30 octobre 2015 au motif d'un remplacement d'un salarié absent (Monsieur [H] en congés payés).
- du 19 octobre 2015 au 23 octobre 2015 au motif d'un remplacement d'une salariée absente (Madame [T] en congés payés).
- du 2 novembre 2015 au 6 novembre 2015 au motif d'un remplacement d'une salariée absente (Madame [P] en congés payés).
- du 9 novembre 2015 au 13 novembre 2015 au motif d'un remplacement d'une salariée absente (Madame [S] en congés payés).
- du 16 novembre 2015 au 27 novembre 2015 au motif d'un remplacement d'un salarié absent (Monsieur [L] en congés payés).
- du 1er décembre 2015 au 4 décembre 2015 au motif d'un remplacement d'un salarié absent (Monsieur [Z] en congés payés).
- du 7 décembre 2015 au 31 décembre 2015 au motif d'un remplacement d'une salariée absente (Madame [W] en arrêt maladie).
Puis, Monsieur [B] a été engagé par la SA NATIXIS FINANCEMENT suivant:
- contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier 2016 au 13 avril 2016 au motif d'un remplacement d'une salariée absente (Madame [W] en arrêt maladie).
- contrat de travail à durée déterminée du 14 avril 2016 au 26 août 2016 au motif d'un remplacement d'une salariée absente (Madame [W] en congé supplémentaire de maternité du 14 avril au 28 mai 2016 puis en congé parental d'éducation du 29 mai au 26 août 2016).
- contrat de travail à durée déterminée du 12 septembre 2016 au 21 octobre 2016 au motif d'un remplacement d'une salariée absente (Madame [M] en congé maternité).
- contrat de travail à durée déterminée du 22 octobre 2016 au 18 janvier 2017 au motif d'un remplacement d'une salariée absente (Madame [M] en congé supplémentaire de maternité).
- contrat de travail à durée déterminée du 19 janvier 2017 au 4 septembre 2017 au motif d'un remplacement d'une salariée absente (Madame [M] en congé parental d'éducation).
Le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et, en l'espèce, Monsieur [B] ne démontre pas, au regard de la nature des emplois successifs qu'il a occupés et de la structure des effectifs de la SA BPCE FINANCEMENT, que ses contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Par contre, selon l'article L.1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions, notamment de L.1251-6 du code du travail relatif aux motifs du recours aux contrats de mission, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Par ailleurs, dans le cadre d'un contrat de mission, en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
Or, la SA BPCE FINANCEMENT, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément susceptible de prouver la réalité des motifs énoncés dans les contrats de travail conclus pour la période du 19 octobre 2015 au 31 décembre 2015.
Il en est de même concernant le motif du contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier 2016 au 13 avril 2016 (absence de Madame [W] pour cause de arrêt maladie).
Dans ces conditions, la requalification des contrats de mission et des contrats de travail à durée déterminée à compter du 19 octobre 2015 est encourue à l'encontre de la SA BPCE FINANCEMENT.
La requalification conduisant à appliquer les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue en raison de la seule survenance du terme sans invocation d'autres motifs et en l'absence de l'engagement d'une procédure de licenciement, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de condamner la SA BPCE FINANCEMENT à payer à Monsieur [B] la somme de 1.560 € au titre de l'indemnité de requalification, la somme de 715 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 1.560 € au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 156 € au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 s'agissant d'une rupture intervenue le 4 septembre 2017, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (32 ans), de son ancienneté (un an et 10 mois), de sa qualification, de sa rémunération (1.560 € ), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'accorder à Monsieur [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 5.000 €.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, soit à compter du 14 juin 2018, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SA BPCE FINANCEMENT à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SA BPCE FINANCEMENT, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie les contrats de mission et les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2015,
Condamne la SA BPCE FINANCEMENT à payer à Monsieur [C] [B] les sommes de :
- 1.560 € au titre de l'indemnité de requalification,
- 715 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1.560 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 156 € au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne la SA BPCE FINANCEMENT aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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