Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03811 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFZA
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F18/00168
APPELANTE :
SAS LYNX SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] a été embauché par la société Lynx Sécurité le 1er octobre 2013 en qualité d'agent de sécurité niveau 3 échelon 1 coefficient 130 affecté au site de France 3 avec reprise d'ancienneté au 20 septembre 1986 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 13 février 2016 à 9h12, M. [X] chute dans les escaliers en faisant une ronde et est placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Le 7 mars 2016, M. [X] rédige par courrier un compte rendu de l'accident.
Le 11 avril 2016, la société Lynx Sécurité notifie un avertissement à M. [X] pour les faits déroulés les 12 et 13 février 2016.
Le 20 avril 2016, M. [X] conteste par courrier cet avertissement.
Le 28 avril 2016, un rendez-vous est organisé sur le site de France 3 avec le CHSCT, le responsable qualité de la société Lynx Sécurité et M. [X].
Le 2 mai 2016, la société Lynx Sécurité maintient par courrier la sanction prononcée.
Le 4 mai 2016, la société Lynx Sécurité convoque M. [X] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour des propos dénigrants tenus lors de la réunion du 28 avril 2016.
Le 13 mai 2016, M. [X] adresse un courrier à la société Lynx Sécurité dans lequel il relate sa version des faits de la rencontre du 28 avril 2016.
Le 4 avril 2017, la société Lynx Sécurité convoque M. [X] à une première visite médicale de reprise.
Le 5 avril 2017, la médecine du travail rédige une fiche de visite en ces termes : « pas d'avis d'aptitude délivré, doit revoir son médecin pour prolongation de son arrêt. A revoir ».
Le 26 avril 2017, la société Lynx Sécurité convoque M. [X] à une autre visite de reprise.
Le 9 mai 2017, le médecin du travail déclare le salarié inapte au poste de travail en ces termes : « Inapte au poste : suite à la précédente visite du 5/04/2017, fiche d'entreprise mise à jour le 13/03/2017. Ne peut pas travailler la nuit, ne peut plus faire d'effort physique, ni faire une activité qui nécessite mémoire ou concentration. Pourrait faire un travail sans effort physique. ».
Le 11 mai 2017, la société Lynx Sécurité sollicite des précisions de la part de la médecine du travail sur les aptitudes restantes de M.[X].
Le 13 juin 2017, une réunion a lieu avec les délégués du personnel au sujet d'un examen des postes disponibles.
Le 15 juin 2017, un poste d'agent de sécurité « accueil et contrôle d'accès » est proposé par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [X].
Le 22 juin 2017, M. [X] refuse le poste proposé.
Le 23 juin 2017, la société Lynx Sécurité informe par courrier M.[X] de l'impossibilité de reclassement.
Le 26 juin 2017, la société Lynx Sécurité convoque M. [X] à un entretien préalable au licenciement.
Le 11 juillet 2017, la société Lynx Sécurité notifie à M. [X] son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 1er septembre 2017, le conseil de M. [X] sollicite par courrier la régularisation de certaines erreurs constatées sur le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat.
Le 18 septembre 2017, la société Lynx Sécurité admet par courrier avoir commis des erreurs et transmet une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que des bulletins de salaire et un chèque bancaire.
Le 1er décembre 2017, le conseil de M. [X] relance la société Lynx Sécurité en affirmant que certaines erreurs n'ont pas été régularisées et sollicite une résolution amiable du litige.
Le 14 décembre 2017, la société Lynx Sécurité répond au conseil de M. [X].
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 16 février 2018, contestant son licenciement et sollicitant l'annulation de l'avertissement ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 17 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Dit que l'avertissement notifié le 11 avril 2016 est injustifié;
Dit que le licenciement pour inaptitude a pour origine les manquements de l'employeur au cours de la relation de travail ;
Dit que l'employeur n'a pas mené des recherches loyales et sérieuses de reclassement ;
Dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Lynx Sécurité à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 1 657,25 € au titre des dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée ;
- 33 145 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 16 581,94 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 3 314,50 € au titre de l'indemnité de préavis ;
- 960 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Ordonné à la société Lynx Sécurité de remettre à M. [X] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision rendue, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
Débouté la société Lynx Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu'il y a lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement rendu pour ce qui est de droit ;
Condamné la société Lynx Sécurité aux dépens de l'instance.
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La société Lynx Sécurité a interjeté appel de ce jugement le 3 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 24 janvier 2020, elle demande à la cour de :
Dire que l'avertissement du 11 avril 2016 est justifié ;
Dire qu'elle a mis en 'uvre des mesures loyales et sérieuses de reclassement, notamment en recueillant l'avis des délégués du personnel ;
Dire que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dire que le refus du poste de reclassement est abusif ;
En conséquence, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris celles présentées dans le cadre de ses conclusions d'appel incident du 24 octobre 2019 ;
A titre reconventionnel, condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 19 avril 2022, M. [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la remise des documents sociaux ;
Débouter la société Lynx Sécurité de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018, jour de la citation en justice de la société Lynx Sécurité ;
Dire que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés, faisant apparaître les condamnations qui seront prononcées ;
Condamner la société Lynx Sécurité à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Lynx Sécurité aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2022 fixant la date d'audience au 14 juin 2022.
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MOTIFS :
Sur l'avertissement :
L'article L 1331-1 du Code du travail prévoit que « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
L'article L 1333-1 du même Code précise qu' « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. ».
En l'espèce, le 11 avril 2016, la société Lynx Sécurité notifie un avertissement à M. [X] en ces termes : « le vendredi 12 février 2016, vous êtes arrivés sur le site de France 3 à 20h sans tenir compte de votre planning. Mr [R], votre responsable secteur vous a pourtant demandé de respecter votre planning et de ne prendre votre service qu'à 21h30 conformément aux nouvelles directives, lorsque vous l'avez appelé pour vous plaindre de cette nouvelle organisation.
De plus, vous n'avez pas respecté les consignes. Car vous avez effectué, ce jour-là, une ronde sur site, ce qui vous a d'ailleurs valu un accident du travail, hors c'était à la relève montante d'effectuée cette ronde et non à vous. ».
S'agissant du premier grief tendant au non-respect du planning, la société Lynx Sécurité soutient que M. [X] avait été informé par courriel bien avant son arrivée du fait que son planning avait été modifié. Au soutien de sa prétention, elle produit aux débats un courriel du 4 mars 2016 envoyé par le supérieur de M. [X], M.[R], dans lequel ce dernier écrit qu'il a eu le salarié au téléphone le 12 février 2016 pour lui dire « qu'il devait se tenir à son planning et que l'hôtesse en place assurait son service comme convenu, qu'elle ne partait pas avant ». La société produit également un planning du mois de février 2016 édité le 12 février 2016 à 20h33 et soutient que quand bien même le délai conventionnel de communication d'une modification du planning n'aurait pas été respecté, le supérieur de l'intimé lui a donné une directive précise, avant son arrivée sur le site, à savoir se présenter à 21h30 au lieu de 20h.
Or, cette directive n'est en rien la seule expression du pouvoir de direction de l'employeur, qui n'aurait pas été respectée par le salarié, dans la mesure où elle ne fait que reproduire de manière verbale la modification du planning imposée à M. [X] le jour même de son entrée en vigueur. Dès lors, la société Lynx Sécurité ne saurait reprocher à M. [X] de n'avoir pas respecté les horaires d'un planning émis sans respecter le délai de prévenance. De sorte que le premier grief n'est pas fondé.
S'agissant du second grief tendant au non-respect des consignes, la société Lynx Sécurité soutient que M. [X] n'a pas respecté les consignes en ce que ce n'était pas à lui de faire une ronde en fin de service mais à la relève montante. Au soutien de sa prétention, elle produit aux débats le courriel de M. [R] du 4 mars 2016 dans lequel il s'exprime en ces termes : « dans l'attente de son CR, j'émets une réserve pour son AT car dans les consignes, ce n'était pas lui de faire la ronde mais à la relève montante, comme je l'ai rappelé à Monsieur [W] lorsqu'il m'a appelé pour m'informer de cet accident, je lui ai même demandé de la marquer sur la main courante ».
M. [X] conteste le fait que ce soit obligatoirement à la relève d'effectuer la ronde d'ouverture, et affirme que cette tâche, qui doit débuter à 9 heures, est réalisée par l'agent en place, sans distinguer s'il s'agit de l'agent en fin de service ou de la relève.
Par ailleurs, s'il ressort de la main courante produite aux débats par le salarié qu'un rappel des consignes a été effectué le 13 février 2016 à 9h54, ce document, produit en triple exemplaire pour cette journée, comporte deux versions différentes : dans l'une d'elles, qui a vraisemblablement été déchirée, il est écrit « Appel à Mr [R] pour le prévenir de l'accident, il m'a demandé de modifier les consignes après coup » ; dans l'autre, il est simplement écrit « rappel des consignes de Mr [R] », les deux versions étant suivies des consignes selon lesquelles c'est à la relève d'effectuer la ronde.
Les affirmations de la société Lynx Sécurité relatives aux consignes, qui ne sont corroborées par aucun élément antérieur à l'accident du travail de M. [X] qui s'est produit le 13 février 2016 à 9h12, ne permettent pas de justifier de ce que les consignes avaient été au préalable portées à la connaissance du salarié. Par conséquent, le second grief tendant au non-respect des consignes n'est pas fondé.
En définitive, les faits sur lesquels repose l'avertissement ne sont pas de nature à justifier une sanction, de sorte que M. [X] est fondé à solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cet avertissement injustifié.
M. [X] sollicite le versement de la somme de 1 657,25 €, correspondant à un mois de salaire, en réparation du préjudice moral subi. Toutefois, le salarié ne produit aucun élément pour justifier de l'étendue du préjudice causé par l'avertissement, ce préjudice sera donc évalué à la somme de 500 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
L'article L.1226-10 du Code du travail prévoit que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
« Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
« L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. ».
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
L'article L.4121-1 du Code du travail dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
« Ces mesures comprennent :
« 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
« 2° Des actions d'information et de formation ;
« 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
« L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ».
En l'espèce, M. [X] soutient que le licenciement pour inaptitude notifié le 11 juillet 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'inaptitude est consécutive au manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et que la société Lynx Sécurité a manqué à son obligation de reclassement.
M. [X] soutient que la société Lynx Sécurité a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'elle a imposé à M. [X] de réaliser 13h30 de travail effectif, dépassant les limites conventionnellement fixées, ce qui l'a particulièrement épuisé et a conduit à la survenance de son accident du travail, celui-ci ayant conduit à son avis d'inaptitude.
Effectivement, en application de l'article 7.08 de la convention collective applicable, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante et l'article 4.4 de l'avenant de révision du 12 mai 2014 à l'accord collectif d'entreprise prévoit une durée quotidienne de travail effectif maximale de 10 heures, portée à 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.
La société Lynx Sécurité soutient, d'une part, que dans la mesure où M. [X] n'avait pas à commencer son service avant 21h30, le salarié ne démontre pas qu'il a effectué la moindre prestation de travail de 20h à 21h30, dépassant ainsi la durée quotidienne maximale de travail.
Or, il a été démontré que le nouveau planning n'a pas été notifié au salarié en respectant le délai de prévenance, de sorte que c'est à juste titre que M. [X] s'est présenté à 20h, conformément au planning émis le 25 janvier 2016 et qui était en sa possession. Dès lors, il est justifié de ce que M. [X] a réalisé 13h30 de travail à la demande de la société Lynx Sécurité, dépassant ainsi la durée quotidienne maximale de travail.
D'autre part, la société Lynx Sécurité soutient que M. [X] ne devait pas effectuer la moindre prestation à 9h12 puisque l'agent assurant le service de jour était déjà sur place à 9h00.
Or, il n'a pas été démontré que M. [X] avait connaissance, avant l'accident, des consignes selon lesquelles la ronde devait être effectuée par la relève montante. Dès lors, dans la mesure où cela entre dans les fonctions d'un agent de sécurité et où le planning que la société Lynx Sécurité a tenté d'imposer au salarié indiquait une fin de service à 9h30, la ronde effectuée par M. [X] à partir de 9h durant laquelle s'est produit l'accident du travail ne saurait trouver son origine dans une faute du salarié.
L'argument de la société Lynx Sécurité selon lequel le salarié aurait bénéficié d'un examen médical le déclarant apte sans réserve le 8 mars 2013 est inopérant en l'espèce dans la mesure où cet avis est délivré pour un travail exercé dans le respect de la réglementation relative à la durée du travail.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que M. [X] a réalisé plus de 12 heures de travail effectif du fait du non-respect du délai de prévenance par l'employeur pour la communication du nouveau planning, ce qui a donné lieu à une prise de poste à 20h pour une fin d'intervention à 9h30 le lendemain. Le dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, particulièrement préjudiciable dans la mesure où il s'agit d'un travail de nuit et qui nécessite une vigilance particulière, aurait pu être évité par la convocation en urgence d'un autre salarié, avec l'accord écrit de ce dernier conformément aux termes de la convention collective. Ces éléments justifient du manquement de la société Lynx Sécurité à son obligation de sécurité.
Or, en l'absence de démonstration d'une cause extérieure, c'est la fatigue engendrée par ce manquement qui a provoqué l'accident du travail de M. [X]. Par conséquent, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qui est la conséquence directe de l'accident du travail du 13 février 2016, doit être déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les éléments relatifs à la recherche de reclassement.
Au jour du licenciement, M. [X] était âgé de 56 ans et avait une ancienneté de 30 ans, 9 mois et 21 jours, soit 30,80 années dans une entreprise de plus de 11 salariés. Il n'est pas contesté que la rémunération mensuelle brute de M. [X] s'élevait à la somme de 1 657,25 €.
En vertu de l'article L.1235-3 du Code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement, M. [X] est fondé à solliciter une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure à 6 mois de salaire. Le salarié sollicite le versement de la somme de 33 145 €, correspondant à 20 mois de salaire. Il produit au soutien de sa prétention des justificatifs de Pôle Emploi démontrant qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi et bénéficie à ce jour de l'allocation de solidarité spécifique d'un montant journalier de 16,91 €. Il produit également des éléments médicaux, dont un compte-rendu d'examen neuro-psychologique du 12 septembre 2019 dont il résulte qu'il est stressé par sa situation socio-économique suite à la perte de son emploi malgré le fait qu'il aurait participé à des sessions organisées par Pôle emploi, ainsi qu'un certificat médical du 15 avril 2022 établi par le psychiatre qui le suit depuis avril 2017 dont il résulte qu'il a un traitement pour un trouble anxio-dépressif et un trouble cognitif. Le préjudice de M.[X] sera justement évalué à la somme de 33 145 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'article L.1226-14 du Code du travail dispose que « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. ».
Dès lors, la société Lynx Sécurité sera condamnée à verser à M.[X] la somme de 3 314,50 € à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de ((1657,25/5)x31)+(1657,25x(2/15)x21), soit 14 915,25 €, de sorte que M. [X] devait bénéficier d'une indemnité spéciale de licenciement de 29 830,50 €. Il a perçu la somme de 13 432,69 €, de sorte que la société Lynx Sécurité sera condamnée à lui verser la somme de 16 397,88 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il sera fait application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail.
Sur la remise des documents sociaux :
M. [X] sollicite la remise par la société Lynx Sécurité d'un bulletin de salaire et de l'attestation Pôle emploi rectifiés.
Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que la société Lynx Sécurité devra remettre à M. [X] les documents sociaux susvisés. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte.
Sur les autres demandes :
L'article R.1452-5 du Code du travail précise que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. Dès lors, elle veut aussi sommation de payer, faisant ainsi courir les intérêts légaux. Toutefois, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts que du jour où elle est allouée en justice.
Par conséquent, les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées.
La société Lynx Sécurité, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel et au versement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sur le quantum des dommages-intérêts pour avertissement injustifié, sur le quantum du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il a assorti la remise des documents sociaux d'une astreinte, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Lynx Sécurité à verser à M. [X] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié ;
Condamne la société Lynx Sécurité à verser à M. [X] la somme de 16 397,88 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement;
Ordonne à la société Lynx Sécurité de remettre à M. [X] un bulletin de salaire ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes aux condamnations ;
Y ajoutant ;
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées;
Condamne la société Lynx Sécurité à verser à M. [X] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
la greffière, le conseiller,