Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° 2023/ , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20107 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYSP
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Septembre 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 chambre 1 - RG n° 21/00900
APPELANTE
Madame [M] [B]
née le 18 Novembre 1961 à [Localité 6] (88)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIME
Monsieur [K], [P] [Z]
né le 28 Août 1968 à [Localité 8] (92)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
Vu l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par cette cour d'appel, statuant comme cour de renvoi, ayant selon les termes de son dispositif :
Sur le premier chef de cassation :
Déclaré recevable la demande de Mme [M] [B] en augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ;
Condamné M. [K] [Z] à payer à Mme [M] [B] la somme de 2 900 € au titre de l'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun à hauteur de 200 € par mois pour la période du 14 janvier 2016 au 1er mai 2017 ;
Débouté Mme [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 € pour atteinte excessive à ses droits de coïndivisaire ;
Déclaré Mme [M] [B] irrecevable à demander des dommages et intérêts pour atteinte aux droits fondamentaux de [T] [Z] ;
Sur le deuxième chef de cassation :
Débouté M. [K] [Z] de sa demande tendant à se voir communiquer les pièces relatives à la formation et aux conditions des trois prêts souscrits pour financer le bien indivis ainsi que des assurances garantissant ces prêts ;
Débouté Mme [M] [B] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre du remboursement par elle seule du prêt immobilier Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste à compter de l'année 2008 jusqu'au 30 avril 2014, terme de ce prêt ;
Débouté M. [K] [Z] de sa demande tendant à voir enjoindre à Mme [M] [B] de communiquer les pièces relatives à la prise en charge par la CNP Assurance du remboursement du prêt Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste ;
Fixé à 17 588,50 € la créance que détient Mme [M] [B] à inscrire au passif indivis au titre du remboursement des échéances du prêt Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste pour la période courant du mois de septembre 2004 à fin 2007 ;
Fixé à 2 135,56 € le montant de la créance que détient Mme [M] [B] à inscrire au passif indivis au titre du paiement du montant de l'assurance décès invalidité souscrite pour le compte de M. [K] [Z] au titre du prêt Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste pour la période comprise entre le mois de septembre 2004 et le mois d'avril 2014 ;
Débouté M. [K] [Z] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à Mme [M] [B] de produire des documents sur la prise en charge par la CNP Assurance du prêt Plan Épargne Logement souscrit auprès de la Poste ;
Fixé à 3 573,96 € le montant de la créance que détient Mme [M] [B] à inscrire au passif indivis au titre du paiement du prêt Plan Epargne Logement souscrit auprès de la Poste ;
Rejeté la demande de M. [K] [Z] relative à une créance à inscrire au passif indivis d'un montant de 649,12 € au titre du remboursement de l'emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier ;
Débouté M. [K] [Z] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à Mme [M] [B] de produire toutes pièces sur l'assurance décès invalidité souscrite afférente au prêt souscrit auprès du Crédit Foncier ;
Fixé à 18 790,05 € la créance que détient Mme [M] [B] à inscrire au passif indivis au titre du remboursement des échéances de l'emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier pour la période comprise entre octobre 2004 et le 6 décembre 2015 ;
Fixé à 7 616,41 € la créance de Mme [M] [B] à inscrire au passif indivis au titre du remboursement de l'emprunt avant le mariage ;
Débouté Mme [M] [B] du surplus de sa demande à ce titre ;
Sur les autres demandes portant sur le bien indivis :
Déclaré irrecevable la demande de Mme [M] [B] tendant à obtenir une quote-part de 56,78 % sur le prix de vente du bien indivis au titre de ses droits dans l'indivision ;
Interprèté la demande de Mme [M] [B] de fixation du montant de la récompense qui lui est due par la communauté au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis comme une demande de fixation de sa créance sur l'indivision au titre de cet apport personnel ;
Fixé à 5 594,88 € la créance de Mme [M] [B] à inscrire au passif indivis au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis ;
Débouté Mme [M] [B] du surplus de sa demande au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis ;
Déclaré recevable la demande de M. [K] [Z] de fixation de sa créance à inscrire au passif indivis au titre du remboursement des échéances des emprunts immobilier entre le 6 juillet 2001 et le 14 novembre 2001 ;
Fixé à la somme de 3 201,64 € la créance supplémentaire de M. [K] [Z] à inscrire au passif indivis au titre du remboursement des emprunts immobiliers postérieurement au mariage ;
Débouté Mme [M] [B] de sa demande en rectification de l'acte notarié du 18 avril 1998 ;
Déclaré irrecevables les demandes respectives de Mme [M] [B] et de M. [K] [Z] relatives à la taxe foncière afférente au bien indivis pour les années 2002 à 2009 ;
Débouté Mme [M] [B] de sa demande tendant à voir écarter la pièce n°13 produite par M. [K] [Z] ;
Fixé à la somme de 6 099,50 € le montant de la créance de M. [K] [Z] à inscrire au passif indivis au titre du paiement de la taxe foncière pour les années 2010 à 2017 ;
Déclaré irrecevables les demandes de Mme [M] [B] tendant à voir inscrire à son crédit sur les comptes d'administration de l'indivision la somme de 193,18 € correspondant à des agios bancaires et celle du 552,81 € correspondant au trop perçu du notaire ;
Débouté Mme [M] [B] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts d'un montant de 200 € ;
Débouté Mme [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 13 000 € en réparation du préjudice allégué résultant de la vente du bien indivis pour un montant inférieur à sa valeur vénale ;
Débouté Mme [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 1 000 € en réparation du préjudice allégué tenant à la participation de Me [J] à l'acte de vente du bien immobilier ;
Débouté Mme [M] [B] de sa demande en fixation et paiement d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [K] [Z] ;
Sur les demandes ne portant pas sur le bien indivis :
Débouté Mme [M] [B] de ses demandes en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 11 janvier 2017 et en remboursement de la somme de 52 536,57 € ;
Débouté Mme [M] [B] de ses demandes tendant à ce qu'il soit fait injonction à M. [K] [Z] de produire ses relevés afférents au compte CCP n° [XXXXXXXXXX04] et au livret A n°[XXXXXXXXXX01] ;
Déclaré irrecevable la demande de Mme [M] [B] en remboursement des fonds prétendument placés et détournés par M. [K] [Z] sur le compte CCP n° [XXXXXXXXXX04] et le livret A n°[XXXXXXXXXX01] ;
Débouté Mme [M] [B] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts d'un montant de 6 000 € de ce chef ;
Débouté Mme [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 6 000 € en réparation du préjudice allégué tenant à de fausses créances validées par le jugement du 25 avril 2013 ;
Rejeté la demande de Mme [M] [B] en récusation de Me [V] [J];
Déclaré irrecevable la demande de Mme [M] [B] tendant à voir condamner M. [K] [Z] à lui payer la somme de 4 188,25 € au titre des frais qu'elle a engagés devant la Cour de cassation ;
Débouté Mme [M] [B] de sa demande tendant à écarter des débats certaines pièces nommément désignées et de façon générale l'ensemble des pièces communiquées ;
Déclaré irrecevable la demande de M. [K] [Z] tendant à voir fixer à 1 000 € sa créance supplémentaire sur Mme [M] [B] fixée par le jugement du 25 avril 2013 au titre des dommages et intérêts et indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui lui ont été alloués par précédentes décisions de justice ;
Débouté Mme [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts de 500 € pour préjudice moral allégué causé par cette demande de M. [K] [Z] ;
Sur les demandes accessoires :
Fait masse des dépens de première instance, de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt cassé et de l'instance devant la présente cour de renvoi, et dit qu'ils seront partagés par moitié et que ceux mis à la charge de Mme [M] [B] seront supportés par l'État ;
Débouté Mme [M] [B] et M. [K] [Z] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu (') selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon ce texte, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Lorsqu'il se saisit d'office, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l'occurrence, la cour ayant décidé de saisir d'office en vue de rectifier plusieurs erreurs matérielles affectant l'arrêt, a invité les parties à se présenter à l'audience du 31 janvier 2023 pour qu'elles soient entendues sur les erreurs relevées par la cour d'appel.
Mme [M] [B] et M. [K] [Z] qui n'étaient pas représentés à cette audience n'ont pas d'avantage fait parvenir d'observations.
***
Page 13 de l'arrêt figure un paragraphe ainsi libellé :
« La prise en charge par l'assurance décès invalidité de Mme [M] [B] du paiement des échéances du prêt Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste n'ayant commencé qu'à compter du début de l'année 2008, il en ressort que Mme [M] [B] a seule payé l'intégralité des échéances de ce prêt à compter du mois de septembre 2004 jusqu'à la fin de l'année 2007, soit pendant deux ans et cinq mois ; la participation au financement d'un bien indivis par l'un des coïndivisaires est une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil dont il doit lui être tenu compte. En conséquence Mme [M] [B] détient sur l'indivision une créance d'un montant de 17 588,50 € (606,50 € x 29 mois). »
La période courant du mois de septembre 2004 à la fin de l'année 2007, a duré pendant trois ans et quatre mois, soit un total de 40 mois ; l'indication que cette période est d'une durée de deux ans et cinq mois est donc le fruit d'une erreur matérielle qui se répercute sur le chiffrage de la créance de Mme [M] [B].
Ce paragraphe doit être rectifié ainsi :
« La prise en charge par l'assurance décès invalidité de Mme [M] [B] du paiement des échéances du prêt Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste n'ayant commencé qu'à compter du début de l'année 2008, il en ressort que Mme [M] [B] a seule payé l'intégralité des échéances de ce prêt à compter du mois de septembre 2004 jusqu'à la fin de l'année 2007, soit pendant trois ans et quatre mois ; la participation au financement d'un bien indivis par l'un des coïndivisaires est une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil dont il doit lui être tenu compte. En conséquence Mme [M] [B] détient sur l'indivision une créance d'un montant de 24 269 € (606,50 € x 40 mois). ».
Il en ressort qu'est reproduite cette erreur matérielle au dispositif de l'arrêt.
Le chef de dispositif :
« Fixe à 17 588,50 € la créance que détient Mme [M] [B] à inscrire au passif indivis au titre du remboursement des échéances du prêt Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste pour la période courant du mois de septembre 2004 à fin 2007 »
est remplacé par
« Fixe à 24 269 € la créance que détient Mme [M] [B] à inscrire au passif indivis au titre du remboursement des échéances du prêt Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste pour la période courant du mois de septembre 2004 à fin 2007 ; »
***
Dans le développement sur le premier chef de cassation page 10, l'arrêt retient que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun due par M. [K] [Z] à Mme [M] [B] est augmentée de 200 € par mois entre le 14 janvier 2016 et le 11 mai 2017.
La durée de cette période est de 15 mois et 27 jours. Il en ressort que l'arriéré dû par M. [K] [Z] est de 3 180 € (200 € x 15 + 180 € de prorata).
Le chef du dispositif qui « condamne M. [K] [Z] à payer à Mme [M] [B] la somme de 2 900 € au titre de l'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun à hauteur de 200 € par mois pour la période du 14 janvier 2016 au 1er mai 2017 ; » contient donc une erreur de calcul purement matérielle qui doit être réparée.
Ce chef de dispositif est donc remplacé par celui-ci :
« condamne M. [K] [Z] à payer à Mme [M] [B] la somme de 3 180 € au titre de l'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun à hauteur de 200 € par mois pour la période du 14 janvier 2016 au 1er mai 2017 ; »
***
Par ailleurs, l'arrêt comprend page 21 une inversion du nom des parties ; en effet, rappelant les points tranchés par l'arrêt du 11 janvier 2017 et non atteints par la cassation, il est indiqué que cet arrêt a « condamné Mme [M] [B] à payer à M. [K] [Z] la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours » alors que c'est M. [K] [Z] qui a été condamné à payer cette somme à Mme [M] [B].
Cette inversion qui est le fruit d'une erreur matérielle doit être réparée comme il est dit au dispositif de la présente décision.
***
Les dépens relatifs au présent arrêt seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Rectifie comme suit l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 dans l'affaire enrôlée sous le numéro 21/00900.
Remplace page 13 de l'arrêt le paragraphe ainsi libellé
« La prise en charge par l'assurance décès invalidité de Mme [M] [B] du paiement des échéances du prêt Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste n'ayant commencé qu'à compter du début de l'année 2008, il en ressort que Mme [M] [B] a seule payé l'intégralité des échéances de ce prêt à compter du mois de septembre 2004 jusqu'à la fin de l'année 2007, soit pendant deux ans et cinq mois ; la participation au financement d'un bien indivis par l'un des coïndivisaires est une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil dont il doit lui être tenu compte. En conséquence Mme [M] [B] détient sur l'indivision une créance d'un montant de 17 588,50 € (606,50 € x 29 mois). »
Par le paragraphe suivant :
« La prise en charge par l'assurance décès invalidité de Mme [M] [B] du paiement des échéances du prêt Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste n'ayant commencé qu'à compter du début de l'année 2008, il en ressort que Mme [M] [B] a seule payé l'intégralité des échéances de ce prêt à compter du mois de septembre 2004 jusqu'à la fin de l'année 2007, soit pendant trois ans et quatre mois ; la participation au financement d'un bien indivis par l'un des coïndivisaires est une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil dont il doit lui être tenu compte. En conséquence Mme [M] [B] détient sur l'indivision une créance d'un montant de 24 269 € (606,50 € x 40 mois). ».
Dit que le chef de dispositif :
« Fixe à 17 588,50 € la créance que détient Mme [M] [B] à inscrire au passif indivis au titre du remboursement des échéances du prêt Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste pour la période courant du mois de septembre 2004 à fin 2007 »
est remplacé par le chef ainsi libellé :
« Fixe à 24 269 € la créance que détient Mme [M] [B] à inscrire au passif indivis au titre du remboursement des échéances du prêt Habitat Modulable souscrit auprès de la Poste pour la période courant du mois de septembre 2004 à fin 2007 ; »
Remplace le chef du dispositif de l'arrêt qui :
« condamne M. [K] [Z] à payer à Mme [M] [B] la somme de 2 900 euros au titre de l'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun à hauteur de 200 € par mois pour la période du 14 janvier 2016 au 1er mai 2017 ; »
Par le chef suivant :
« condamne M. [K] [Z] à payer à Mme [M] [B] la somme de 3 180 € au titre de l'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun à hauteur de 200 € par mois pour la période du 14 janvier 2016 au 1er mai 2017 ; »
Dit que page 21 de l'arrêt, il doit être lu qu'aux termes de l'arrêt du 11 Janvier 2017, M. [K] [Z] a été condamné à payer à Mme [M] [B] la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Dit que les dépens du présent arrêt seront supportés par le Trésor.
Le Greffier, Le Président,
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