Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00118 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITXD
AFFAIRE : [F] C/ [M]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 Décembre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 18 Novembre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [N] [F]
né le 09 Novembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me IMBERT substituant Me Elodie ARNAUD de la SELARL BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
né le 01 Août 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me BIOULES Julien, avocat au barreau d'AVIGNON substituant Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau D'AVIGNON
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 09 Décembre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 18 Novembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 09 Décembre 2022.
Le 6 mars 2021, M. [S] [M] a acheté à M. [N] [F] un véhicule d'occasion de marque Audi, modèle A6, que celui-ci avait acquis le 3 septembre 2020 à M. [N] [F], immatriculé [Immatriculation 6], affichant 198 047 km au compteur, moyennant la somme de 7 800 euros.
Suite à une expertise amiable non contradictoire, M. [S] [M] a découvert qu'au 3 mai 2019, le kilométrage de cette voiture était de 375 592 km, raison pour laquelle il a saisi le tribunal judiciaire de Carpentras - chambre de proximité d'Orange, pour obtenir la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2022, il a obtenu gain de cause. M.[N] [F] a été condamné à payer à M. [S] [M] les sommes suivantes :
-7 800 euros en restitution du prix de vente versé,
-396.76 euros en réparation du préjudice lié à l'obtention de la carte grise,
-69 euros au titre des frais de déplacement et
-400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [N] [F] a interjeté appel de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, par déclaration du 6 mai 2022.
Par assignation en date du 2 novembre 2022, l'appelant a fait citer en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [M] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision.
M. [N] [F] indique, à l'appui de sa demande, qu'il est de bonne foi, que le kilométrage du véhicule résultait des procès-verbaux de contrôle technique et que cet engin était en bon état de fonctionnement. Il considère que la différence de kilométrage influait sur la valeur économique du véhicule, et non sur son usage, raison pour laquelle la décision de première instance sera réformée. Il reproche également à ce jugement de ne pas avoir prévu les modalités de restitution du véhicule en cause. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait part de sa situation financière et personnelle, pour préciser qu'il ne dispose pas de la somme de plus de 9 000 euros à laquelle il a été condamné.
Pour sa part, M. [S] [M] sollicite que la demande de l'appelant soit rejetée et réclame paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, à l'appui de ses prétentions, que l'ignorance du vendeur du kilométrage du véhicule vendu ne fait pas obstacle à la nullité du contrat qui résulte de l'erreur de l'acquéreur sur une des qualités substantielles de la chose vendue, soit d'un défaut de délivrance conforme à ce qui a été convenu. Par ailleurs, il considère que M. [F] ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire de la décision de première instance.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. En l'absence de défendeur en première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [F] est recevable.
S'il n'est pas contestable que la décision rendue met M. [F] dans une situation financière particulièrement difficile, ainsi que cela résulte des éléments de preuve versés au débat quant à sa situation pécumiaire et personnelle, permettant de caractériser des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision de première instance, il convient d'observer que ses moyens de défense, même s'ils sont sincères, ne résistent pas à l'examen et ne conduiront pas à une réformation de la décision de première instance.
En effet, le rapport d'expertise amiable, à la rédaction duquel M. [F] n'a pas souhaité participé en se rendant aux opérations techniques auxquels il avait été invité et dont il ne conteste pas les conclusions, retrace l'évolution kilométrique du véhicule litigieux à compter de 2015 et fait apparaître une incohérence évidente entre cette donnée indiquée au compteur du véhicule et celles résultant des indications du réseau constructeur. Même si l'appelant n'est pas a priori à l'origine de cette erreur, qui porte sur les qualités substantielles du véhicule, celle-ci a trompé l'acquéreur, qui est en droit de solliciter l'annulation du contrat de vente.
Seul l'engagement d'une action par l'appelant contre son propre vendeur, au besoin avec l'aide juridictionnelle, serait potentiellement de nature à rendre justice, sous réserve de certaines conditions.
Par ailleurs, l'annulation de la vente par le premier juge vaut obligation pour l'intimé de restituer le véhicule, sans qu'il soit nécessaire d'en fixer les modalités, qui pourraient être précisées, en cas de difficultés, par le juge de l'exécution.
Dans ces conditions, l'appelant sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras - chambre de proximité d'Orange.
Monsieur [F], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamné aux dépens. Il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 800 euros en contrepartie des frais irrépétibles que M. [M] a dû engager dans l'instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi,
Déboutons M. [N] [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 5 avril 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Carpentras - chambre de proximité d'Orange,
Condamnons M. [N] [F] à payer à M. [S] [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons M. [N] [F] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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