Texte intégral
ARRÊT DU
28 Septembre 2022
CG/CR
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N° RG 21/00612
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4XI
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[G] [P]
C/
S.A. MUTEX
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [G] [P]
né le 23 Mars 1954 à PERQUIE
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/02544 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
Représenté par Me Guy NARRAN, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANT d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 14 Avril 2021, RG 20/00794
D'une part,
ET :
S.A. MUTEX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat plaidant inscrit au barreau de ROUEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Juin 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 1999, [G] [P], artisan ébéniste, a souscrit un contrat PROMULTIS n°40l3 PM4 auprès de la Mutualité Française de prévoyance, Mutuelle des Landes, à effet du 26 août 1999. Ce contrat a été transféré à la SA MUTEX. Il garantit le décès et l'invalidité absolue et définitive ( IAD) toutes causes, pour un capital garanti de 100 000 francs, une rente annuelle garantie de 73 000 francs en cas d'incapacité permanente avec exonération des cotisations en cas d'incapacité de travail, la cotisation annuelle étant de 4399,68 francs ou 366,04 francs par prélèvement mensuel périodique. Les conditions particulières du contrat stipulaient une durée des garanties annuelle, renouvelable par tacite reconduction le 26/08 de chaque année jusqu'au 26/08/2019.
Préalablement [G] [P] avait signé le 7 mai 1999 une demande d'adhésion à la Mutualité française Mutuelle des Landes service MUTEX sise à [Localité 5] pour un contrat ProMultis et complémentaire décès reprenant les mêmes éléments contractuels.
Le 21 avril 2006, [G] [P] a été placé en arrêt de travail.
Le 11 juillet 2012, il a été déclaré en invalidité par le RSI.
À compter du 11 avril 2013, la SA MUTEX a versé à [G] [P] une rente pour incapacité partielle. Cette dernière a été convertie en rente totale à compter du 1er octobre 2014. Puis, [G] [P] a de nouveau été placé sous le régime de la rente partielle le 1er juin 2015.
Par courrier du 2 novembre 2015, la SA MUTEX, afin de procéder à la mise à jour annuelle de son dossier et de réétudier ses droits à prestation, a sollicité de [G] [P] les renseignements suivants : «la notification de votre régime obligatoire vous confirmant la mise à la retraite et faisant apparaître la date de votre retraite. Dans le cas contraire, tout document attestant de votre non mise à la retraite.». La SA MUTEX ajoutait : «bien entendu, si dans l'année une modification de situation intervenait (changement d 'adresse, de RIB,...), nous vous remercions de nous en informer le plus rapidement possible afin que nous procédions à la régularisation de votre dossier.»
En réponse, le 18 novembre 2015, [G] [P] a écrit «vous avez été donc averti de ma retraite par le RSI et en plus par moi-même qui ai répondu à votre courrier.». Dans un courrier séparé, à la même date, il a également indiqué : «je vous explique donc que j'ai fait la demande de retraite obligatoire à 61 ans et 7 mois. J'ai travaillé 17 ans à l'étranger (en Espagne) et la convention entre la France et l'Espagne est très longue; c'est pour cette raison qu'en attendant le RSI me verse toujours ma pension d'invalidité.»
La SA MUTEX a poursuivi le versement de la rente.
Puis, informée de ce que [G] [P] percevait une pension de retraite complémentaire et invoquant un indu pour la période du 1 novembre 2015 au 30 novembre 2016 de 17464,59 €, la SA MUTEX lui en a demandé le remboursement le 15 décembre 2016 dans le délai de quinze jours. Une possibilité d'échéancier lui était proposée. Le 26 décembre 2016 MUTEX a indiquer accéder à un paiement échelonné à compter de février 2017. [G] [P] le 5 janvier 2017 a réclamé le maintien de la rente considérant qu'il ne percevait qu'une «demie-retraite» pour ne pas percevoir ses droits en Espagne, n'ayant pas encore l'âge de 65 ans. Il réclamait par le même courrier un arriéré d'indemnités journalières dues à raison de son accident du travail du 21 avril 2006.
La SA MUTEX par courrier du 25 janvier 2017 a informé [G] [P] que la rente invalidité prenait fin à compter de la date à laquelle il avait fait valoir ses droits à la retraite, soit le 1 novembre 2015, et qu'il avait perçu les indemnités journalières du 2 mai 2006 au 30 avril 2007, la rente invalidité lui ayant été servie ensuite. Le remboursement de l'indu de 17464,59 € était à nouveau réclamé, avec échelonnement.
Le 3 mars 2017 [G] [P] a rappelé à la SA MUTEX, comme il leur en avait justifié, qu'il n'avait avec son épouse également handicapée, qu 'un reste à vivre mensuel d'un peu plus de 500 € et a sollicité une recours gracieux de sa dette.
Un dernier échéancier lui a été proposé le 24 août 2017 que [G] [P] a indiqué être dans l'impossibilité de régler, contestant toujours le principe même de la dette.
La SA MUTEX a sollicité et obtenu du juge de l'exécution le 30 janvier 2020 l'autorisation de prendre une inscription de nantissement judiciaire provisoire sur les parts de la SCI JEANPETIT au capital de 1600 € dont [G] [P] est l'unique associé.
Par acte d'huissier du 12 mai 2020, la SA MUTEX a fait assigner [G] [P] devant le tribunal judiciaire d'Auch pour obtenir, au visa des articles 1302 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 17 464,59 euros, outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens en ce compris l'ensemble des frais engagés pour garantir le recouvrement de la créance (nantissement et exécution).
Par jugement contradictoire du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a :
- condamné [G] [P] à verser à la SA MUTEX la somme de 17 464,59 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts
- reporté le paiement de la dette jusqu'au 31 décembre 2021,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [G] [P] au paiement des entiers dépens en ce non compris les frais engagés pour garantir le recouvrement de la créance,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a notamment retenu que les conditions d'interruption de versement de la rente étaient remplies et donc que [G] [P] devait être condamné à verser à la SA MUTEX la somme de 17 464,59 euros indûment perçue. En effet les conditions générales liant les parties au contrat stipulent que le versement de la rente s'interrompt à compter du jour où l'assuré est admis à faire valoir ses droits à une pension vieillesse, sans préciser s'il doit percevoir ou non l'ensemble de ses pensions. Concernant la responsabilité de la SA MUTEX, [G] [P] ne démontre pas que celle-ci ait été avertie en octobre 2015 de ce qu'il était admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Par ailleurs, il lui appartenait dès le début de l'année 2016 d'informer la SA MUTEX de son changement de situation et du paiement de ses pensions de retraite françaises. Un délai de paiement lui a été accordé par le tribunal jusqu'au 31 décembre 2021.
Par déclaration du 7 juin 2021, [G] [P] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal a :
- condamné [P] à verser à la SA MUTEX la somme de 17 464.59 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
- reporté le paiement de la dette jusqu'au 31 décembre 2021,
- condamné [G] [P] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais engagés pour garantir le recouvrement de la créance
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques conclusions du 6 septembre 2021, [G] [P] demande à la cour, infirmant le jugement dont appel, de :
- débouter la S.A. MUTEX de toutes ses demandes,
- subsidiairement, accorder à [G] [P] un délai de deux (sic, ans) pour apurer sa dette,
- ordonner que les sommes reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s'imputeront sur le capital,
- condamner la S.A MUTEX à verser à maître Guy NARRAN la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2,
- condamner la S.A. MUTEX aux dépens d'instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il fait valoir :
Sur la cause de non-garantie :
*L'article 20 des conditions générales du contrat liant les parties stipule que «le versement de la rente s'interrompt à compter du jour où l'assuré est admis à faire valoir ses droits à une pension vieillesse, au jour où les conditions ne sont plus réunies». Or pour pouvoir faire jouer cette clause d'exclusion de garantie, la société doit démontrer que [G] [P] a bien eu connaissance de ladite clause et qu'il l'a acceptée lors de la souscription du contrat. En l'espèce, il n'est pas justifié par la société de la signature par [G] [P] des conditions générales.
*L'article R 112-3 du code des assurance énonce que «la remise des documents est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de la remise.». À défaut de justifier de cette signature, la clause d'exclusion est inopposable à [G] [P] et ainsi la société doit sa garantie.
Sur la demande de délais de paiement :
* [G] [P] et son épouse ont perçu de faibles revenus en 2020, ils n'étaient pas imposables, légitimant l ' octroi d'un délai de deux ans pour payer la somme demandée.
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Aux termes de ses uniques conclusions du 1er décembre 2021, la société MUTEX, demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par [G] [P] mal fondé,
- débouter [G] [P] de son appel et de l'intégralité de ses contestations et demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 14 avril 2021 en ce qu'il a condamné [G] [P] à verser à la société MUTEX la somme de la somme de 17 464,59 € au titre des prestations qu'il a indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a reporté le paiement de la dette jusqu'au 31 décembre 2021
Et, statuant à nouveau,
- rejeter la demande de [G] [P] tendant à l'octroi d'un délai de deux pour apurer sa dette
En tout état de cause,
- condamner [G] [P] à verser à la société MUTEX la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner [G] [P] aux entiers dépens en ce compris l'ensemble des frais engagés pour garantir le recouvrement de la créance (nantissement et exécution).
Elle fait valoir :
Sur le bien fondé de la demande de répétition de l'indu :
*[G] [P] a bénéficié de la part de la société MUTEX d'une rente trimestrielle d'invalidité sur la période du 1er novembre 2015 au 30 novembre 2016. Celui-ci avait été informé en janvier et février 2016 de ce qu'il était admis au régime de retraite et qu'il percevrait de ce fait des pensions à compter du 1er novembre 2015. L'assuré a manifestement dissimulé cette information afin d'obtenir le règlement des prestations au titre de son incapacité de travail, alors même qu'il était à la retraite. [G] [P] a perçu une pension de vieillesse, aussi faible soit-elle, à compter du 1er novembre 2015. Ainsi, la somme de 17 464,59€ obtenue de la part de la SA MUTEX l'a été de façon indue.
Sur l'opposabilité des conditions générales à Monsieur [P] :
*Il est de jurisprudence constante que l'assuré reconnaît, par la signature de la déclaration d'adhésion, avoir reçu les conditions générales, qui lui sont donc opposables.
*[G] [P] soutient qu'il n'est pas justifié par la société de sa signature concernant les conditions générales. Il vise à cet effet l'article R. 112-3 du code des assurances, or le code des assurances n'était pas applicable à l'époque de la signature du contrat, puisque l'organisme auprès duquel il a été contracté, à savoir l'Union nationale de la prévoyance de la mutualité française, était régie par le code de la mutualité. Ce code a introduit une obligation de remise d'une fiche pré-contractuelle le 22 avril 2001, soit deux ans après la souscription du contrat en cause.
* De plus, [G] [P] a bien apposé sa signature sur le certificat d'adhésion, juste à côté de la mention «l'assuré reconnaît expressément avoir reçu un exemplaire des Conditions Générales du contrat valant note d'information».
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La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022 et l'affaire fixée au 1er juin 2022.
MOTIFS
1/ étendue de la saisine de la Cour
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément, et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'effet dévolutif de l'appel est déterminé par la déclaration d'appel et l'étendue de la saisine de la Cour ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué par les premières conclusions de l'intimé.
En l'espèce [G] [P] a visé à la déclaration d'appel le chef du jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts mais n'a pas repris cette prétention à ses conclusions.
Il est donc réputé l'avoir abandonnée.
2/ sur la demande en répétition de l'indu
La SA MUTEX produit aux débats la demande d'adhésion au contrat PROMULTIS signée par [G] [P] le 7 mai 1999, et au regard de la partie réservée à la signature figure un encadré stipulant notamment «l'assuré reconnaît expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat valant note d'information». La présentation de cet encadré et sa teneur suffit à démontrer que l'information a bien été donnée au souscripteur du contrat, quand bien même il n'est pas communiqué un autre document contractuel portant la signature de [G] [P]. Celui-ci n'a pas contesté avoir signé la demande d'adhésion, qui a été suivie de la souscription du contrat PROMULTIS le 24 septembre 1999, laquelle a reçu exécution à compter de l'accident survenu en 2006.
Par suite les conditions générales du contrat sont opposables à [G] [P].
Les conditions générales valant note d'information stipulent en leur article 20 à propos de l'incapacité permanente totale ou partielle que le «versement de la rente s'interrompt à compter du jour où l'assuré est admis à faire valoir ses droits à une pension vieillesse, ou au jour où les conditions ne sont plus réunies.»
Comme jugé à bon droit par le tribunal la mise en oeuvre de cette clause n'était pas subordonnée au paiement à l'assuré de l'ensemble de ses pensions de retraite, mais simplement au fait qu'il soit admis à percevoir l'une d'entre elles.
[G] [P] reconnaît qu'il a dès le 1 novembre 2015 perçu des retraites de sorte que le versement de la rente ne pouvait être poursuivi comme prévu au contrat. Il a également écrit dans un courrier du 5 janvier 2017 qu'il avait demandé en octobre 2015 sa mise à la retraite, et selon les dispositions de l'article 13 des conditions générales du contrat PROMULTI il avait l'obligation d'informer la SA MUTEX de tout changement de situation. Or il ressort de la correspondance de celle-ci du 2 novembre 2015 qu'elle lui a demandé la transmission de la notification de sa mise à la retraite, preuve que [G] [P] n'avait pas spontanément informé la SA MUTEX de son changement de situation.
Comme retenu à juste titre par le tribunal, alors qu'il a été informé les 4, 11 janvier 2016 et 15 février 2016 des pensions qui lui étaient versées par les différents régimes de retraite, il n'a pas non informé la SA MUTEX de l'évolution de sa situation.
Dans ces conditions le jugement qui l'a condamné à payer à la SA MUTEX la somme de 17 464,59 € indument perçue sera confirmé.
3/ sur la demande de délais de paiement
Dès le 15 décembre 2016 la SA MUTEX a proposé une possibilité d'échéancier pour le règlement de l'indu, le 26 décembre 2016 celui-ci a été concrétisé à compter de février 2017. Puis une nouvelle offre avec versement d'une somme de 5044,59 € suivie de mensualités de 55,20 € pendant 225 mois ( soit près de 19 ans) a été faite à [G] [P] le 24 août 2017.
Il n'y a pas donné suite.
S'il justifie d'une situation de revenus très modestes de 9476 € pour lui-même et 1515 € pour son épouse en 2020, il est par ailleurs propriétaire de biens immeubles via la société civile immobilière JEANPETIT. Même si la valeur de ces biens dont l'un constitue le domicile conjugal est également modeste (15 244,90 € et 30489,80 € prix d'acquisition en 2002) ils constituent un patrimoine pour [G] [P] qu 'il pouvait mobiliser ou donner en garantie pour le règlement de sa dette.
Il n'y a donc pas lieu de lui accorder un report de paiement supplémentaire que celui résultant déjà des offres faites par le créancier, et des délais de la procédure.
L'appel incident de la SA MUTEX sera accueilli et le jugement infirmé sur ce point.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA MUTEX. [G] [P] succombant en son appel sera condamné aux entiers dépens à l'exclusion de ceux engagés pour garantir le recouvrement de la créance nantissement et exécution comme demandé par l'intimé étant sans lien avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il accordé des délais de paiement à [G] [P] et la condamné au titre des dépens aux frais engagés pour garantir le recouvrement de la créance, nantissement et exécution
STATUANT A NOUVEAU
REJETTE la demande de délais de paiement formée par [G] [P]
CONDAMNE [G] [P] aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion des frais engagés pour garantir le recouvrement de la créance nantissement et exécution
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,