Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Mars 2024
63A
RG n° N° RG 21/01466
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7], [B] [X]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-baptiste BORDAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 20 Novembre 2023,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-baptiste BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 septembre 2012 Monsieur [I] [C] a été victime d’un accident domestique et il a été blessé à l’index de la main gauche.
Le docteur [X] exerçant dans le cadre de la Clinique [5] à [Localité 7] est intervenu en consultation et a exploré le tendon, nettoyé et suturé la plaie de l’index gauche.
En l’absence d’amélioration, les douleurs persistant et le doigt restant gonflé, il lui a été prescrit de l’auto rééducation et des séances de kinésithérapie.
Une radiographie a révélé une fracture de la première phalange, déjà consolidée, nécessitant dés lors deux interventions chirurgicales.
Débouté de ses demandes par la CCI en raison de son incompétence sur le fondement de l’article L1142-1 du Code de la santé publique Monsieur [I] [C] a saisi le juge des référés devant le Tribunal de grande instance de BORDEAUX les 15 et 19 novembre 2018.
Par ordonnance du 11 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [C] , confiée au docteur [F]. Celui ci a été remplacé par le docteur [L].
Le rapport a été déposé le 27 aout 2019.
Par acte d’huissier délivré le 10 novembre 2020, Monsieur [C] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [B] [X] pour voir indemniser son préjudice. L’affaire a été enregistée sous le N° RG 21/01466.
Par acte d’huissier délivré le 22 avril 2022, Monsieur[C] a fait assigner devant le présent tribunal la CPAM de [Localité 7] afin de mettre en cause celle ci et voir prononcer la jonction des affaires sous le N° RG 21/01466.
L’affaire a été enregistée sous le N° RG 22/3234.
La jonction a été ordonnée le 13 septembre 2022, sous le N° RG 21/01466.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur[C] demande au tribunal de :
- condamner le docteur [X] à lui payer la somme de 27 893,39 €
- le condamner à lui verser la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, Monsieur [X] demande, sur le fondement du rapport d’expertise, de :
- DONNER ACTE au Docteur [X] de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande formée par Monsieur [C] au titre des honoraires du médecin conseil et du déficit fonctionnel permanent,
- JUGER que l’indemnisation allouée à Monsieur [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 2.712,85 €,
- JUGER que l’indemnisation allouée à Monsieur [C] au titre du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder la somme de 1.500 €,
- JUGER que l’indemnisation allouée à Monsieur [C] au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 4.000 €,
- DEBOUTER Monsieur [C] du surplus de ses demandes,
- RAMENER la demande de Monsieur [C] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
- ECARTER l’exécution provisoire,
- SUBSIDIAIREMENT SUR CE POINT, AUTORISER le Docteur [X] à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la CPAM de [Localité 7] demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
- DIRE ET JUGER les demandes de la CPAM de [Localité 7] recevables et bien fondées,
- CONSTATER que le préjudice de la CPAM de [Localité 7] est constitué par les débours
exposés dans l’intérêt de son assuré social, Monsieur [I] [C], qui s’élèvent à la somme de 5.181,97 €,
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur le Docteur [B] [X], tiers responsable, sous la garantie éventuelle de son assureur, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7], la somme de 5.181,97 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social,
- CONDAMNER Monsieur le Docteur [B] [X], sous la garantie éventuelle de son assureur, à payer à la CPAM de [Localité 7], la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
- DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil,
- DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,- CONDAMNER Monsieur le Docteur [B] [X], tiers responsable, sous la garantie éventuelle de son assureur, à payer à la CPAM de [Localité 7], la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Max BARDET sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le devoir de réparation de Monsieur [X]
Selon l’article L1142-1 I, “ Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute”.
Il resssort du rapport d’expertise du docteur [L] que la prise en charge de Monsieur [C] n’a pas été effectuée “dans les règles de l’art”, le docteur [X] n’ayant pas jugé utile de d’effectuer une radiographie de l’index.
Le principe d’une faute du docteur [X] et de sa responsabilité ne sont pas contestés.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que la responsabilité du docteur [X] est engagée et que Monsieur [C] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts dès lors qu’il subit bien un préjudice résultant d’un défaut de prise en charge.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [C]
Au vu du rapport d’expertise du docteur [L], le préjudice corporel de Monsieur [C] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
A la suite de l’accident du 8 septembre 2012, Monsieur [C] a présenté au titre de séquelles
- l’extension et la flexion ne sont pas parfaites,
- l’index est gonflé et bloqué
- enroulement incomplet de l’index
- survenue de crampes avec attitude figée douloureuse du pouce et des deux doigts
- difficultés au port de charges et de préhension ainsi qu’à la pratique de la guitare.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 4 %.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [C] au regard du rapports d’expertise médicale du docteur [L] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Monsieur [C] sollicite la somme de 2 789,43 €.
A l’appui de sa demande, il présente une liste de montants et joint des pièces telles des bulletins de situation, des bulletins de sortie, devis d’honoraires, des prescriptions, des échanges de courriers entre praticiens, et un bordereau de facturation.
Aucune de ces pièces ne justifie de montant de dépenses personnellement effectuées, ni, a fortiori, des sommes restées à charge.
En conséquence, Monsieur [C] sera débouté de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de [Localité 7], le 13 mars 2023, et attestation d’imputabilité en date du 08 mars 2023 les frais hospitaliers, médicaux, et de transport engagés au bénéfice de Monsieur [C], consécutifs à l’accident du 8 septembre 2012, s’élèvent à la somme totale de 5 181,97 €.
La CPAM de [Localité 7] est donc fondée à solliciter le remboursement des dépenses de santé engagée en faveur de Monsieur [C] à hauteur de 5 181,97 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 5 181,97 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
Il est sollicité par Monsieur [C] de se voir attribuer la somme de 6020€ au titre de ce poste de préjudice.
Il réclame à ce titre :
- des frais de taxi, sans produire de justificatif à l’appui,
- des frais de défense au titre de son avocat, qui ne sauraient etre réclamés à ce titre,
- le remboursement de remboursement d’émoluments expertaux qui ne sauraient etre réclamés à ce titre,
- des frais de médecin conseil pour un montant de 1400€ qui ne sont pas justifiés, mais qui ne sont pas contestés.
Au regard de l’accord des parties sur ce dernier point, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise pour un montant total de 1 400 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [C]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [C] demande la somme globale de 3590 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 19 mars 2015 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
Monsieur [X] propose une indemnisation sur la base de 23 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 2712,85 €.
Au vu des constatations de l’expert quant la période de déficit temporaire total et des périodes de déficit temporaire partiel successives, sur la base de 27 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur
Monsieur [C] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
08/09/2012
23/10/2012
46
30%
27
372,6
24/10/2012
24/10/2012
1
100%
27
27
25/10/2012
11/12/2012
48
20%
28
268,8
12/12/2012
12/12/2012
1
100%
27
27
13/12/2012
03/05/2013
142
15%
27
575,1
04/05/2013
01/04/2014
333
10%
27
899,1
02/04/2014
05/04/2014
4
100%
27
108
06/04/2014
19/03/2015
348
10%
27
939,6
TOTAL
3217
soit au total la somme de 3 217,20 € en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [C] sollicite la somme de 5 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 2,5 / 7.
Monsieur [X] propose de limiter l’indemnité à la somme de 4 000 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2,5 / 7 compte tenu des douleurs liées à la kinésithérapie sur une fracture non réduite, de trois interventions sous anesthésie générale, la kinésithérapie postérieure et les divers soins.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de 2 ans et demi), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 4 500 €.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [C] sollicite le paiement de la somme de 5 080 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1 270 € pour un âge de 55 ans au jour de la consolidation, au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 4% par l’expert.
Monsieur [X] ne s’oppose pas à la demande.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [C] au taux de 4 % pour les “séquelles de flessum réductibles, les limitations, le gonflement les troubles sensitifs.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte de l’accord ds parties et des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de près de 55 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de
1 270 €, pour allouer à Monsieur [C] la somme de ( 1 270 € x 4 %) =
5 080 € en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Monsieur [C] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 000 €.
Monsieur [X] offre de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros.
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice et l’a évalué à 1,5/7 compte tenu de cicatrices et de l’index restant gonflé et bloqué et de 3 cicatrices sur le doigt, l’une initiale, et les 2 autres chirurgicales et de plastie.
Au vu de ces éléments, et notamment de la localisation des cicatrices, il y a lieu de fixer à la somme de 2 000 € le préjudice esthétique permanent de Monsieur [C], âgé de près de 55 ans au jour de la consolidation.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Monsieur [C] sollicite le paiement de la somme de 3 000 € en réparation de l’impossibilité de reprendre la guitare.
Monsieur [X] conclut au rejet de la demande et remarque que l’expert n’a relevé qu’une gêne par rapport à la “ la réalisation du barré” et qu’il n’y a aucune impossibilité de continuer les activités qu’il pratiquait auparavant.
L’expert a conclu à la gêne lors de la pratique de la guitare, pour la réalisation du barré.
Ce poste n’est pas circonscrit à l’impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il inclut l’impossibilité de poursuivre ladite activité dans les conditions d’avant l’accident, incluant ainsi la limitation de la pratique antérieure.
Il y a lieu de considérer qu’il existe désormais une limitation à la pratique de cet instrument de musique, qui mobilise particulièrement l’index pour les morceaux comportant des accords barrés.
Ces constatations permettent de retenir, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Monsieur [C] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 3 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
5 181,97 €
0,00 €
5 181,97 €
-FD frais divers hors ATP
1 400,00 €
1 400,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
3 217.20 €
3 217.20 €
- SE souffrances endurées
4 500,00 €
4 500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
5 080,00 €
5 080,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
3 000,00 €
3 000,00 €
- TOTAL
24 379.17 €
19 197.20 €
5 181,97 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 5 181,97 € par la Caisse Primaire de [Localité 7], s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs, Monsieur [C] recevra la somme de 19 197,20 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 8 septembre 2012, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM DE [Localité 7]
Sur le remboursement des prestations versées
Sur la base du décompte produit, il convient de faire droit à la demande de l’organisme social à hauteur de 5 181,97 € au titre des prestations en nature engagées dans l’intérêt de Monsieur [C], à la suite de l’accident dont il a été victime le 8 septembre 2012.
En conséquence Monsieur [X] sera condamné à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 5 181,97 € en remboursement des sommes versées pour le compte de Monsieur [C].
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées ou devant être versées à la victime, la caisse d’assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Par arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévu à cet article, le montant maximum a été fixé, pour l’année 2023, à 1 162 € et le montant minimum à 115 €.
Dès lors, au vu du décompte produit et en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 7] est fondée à solliciter l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 162 € qui sera mise à la charge du défendeur.
En conséquence Monsieur [X] sera condamné à payer à la CPAM de de [Localité 7] la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Conformément à la demande présentée, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Monsieur [X] sera condamné aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits, justifiant de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes considérations d’équité commandent de mettre à la charge du défendeur les frais irrépétibles exposés par l’organisme social pour faire valoir ses droits, en lui allouant à ce titre une indemnité de 750 €.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement
DIT que Monsieur [I] [C] a été victime d’un accident médical fautif suite à l’intervention médicale du 8 septembre 2012 ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [I] [C], suite à cette intervention médicale fautive, à la somme de 24 379,17 € de la manière suivante :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
5 181,97 €
0,00 €
5 181,97 €
-FD frais divers hors ATP
1 400,00 €
1 400,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
3 217.20 €
3 217.20 €
- SE souffrances endurées
4 500,00 €
4 500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
5 080,00 €
5 080,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
3 000,00 €
3 000,00 €
- TOTAL
24 379.17 €
19 197.20 €
5 181,97 €
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 19 197.20 € ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la CPAM de [Localité 7] :
- la somme de 5181,97€ au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [I] [C]
- la somme de 1162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
DIT que les sommes allouées à la CPAM de [Localité 7] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens de l’instance en ceux compris
les frais d’expertise judiciaire dont Monsieur [I] [C] a fait l’avance
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT