Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/03844 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WINP
N° de MINUTE : 24/00156
La S.A.R.L. BATI MOURA représentée par Monsieur [H] [N], son représentant légal, la SELARL V&V prise en la personne de Maître [R], en qualité d’administrateur, et la SCP CANET, mandataire, ces deux derniers étant désignés au terme d’un jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 31 janvier 2020.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Claude BENHAMOU, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196, Me Didier LECOMTE, avocat ( plaidant) au barreau de VAL D’OISE
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0811
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA,Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2017, M. [K] [F] a confié à la SARL Bati Moura des travaux de construction portant sur un immeuble situé [Adresse 2].
C’est dans ces conditions que la SARL Bati Moura a, par acte d’huissier du 25 novembre 2020, fait assigner M. [K] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement du solde du marché de travaux.
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Bati Moura.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Bati Moura.
L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2022.
L’affaire a fait l’objet d’un avis de rétablissement le 7 avril 2022 sur demande du défendeur.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 octobre 2022, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2023.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité M. [K] à conclure et produire toutes pièces ou observations utiles sur les éléments suivants :
- le sort de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL Bati Moura et l’existence à ce jour de la société ;
- production d’un extrait KBIS à jour de la SARL Bati Moura ;
- déclaration de ses créances auprès des organes de ladite procédure, étant observé qu’il s’agit d’une cause d’irrecevabilité de ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation introductive d’instance, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Bati Moura demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner M. [K] [F] à lui payer la somme de 185 857,59 euros ;
- condamner M. [K] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] [F] aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023, et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] [F] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter la SARL Bati Moura de ses demandes ;
- condamner la SARL Bati Moura à lui payer la somme de 112 238,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui résulte de l’abandon du chantier et des malfaçons ;
- condamner la SARL Bati Moura à déposer l’échafaudage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL Bati Moura à lui payer la somme de 370 144 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices tirés de l’échec de la réalisation de son projet immobilier et de la perte de chance de faire fructifier son patrimoine ;
- condamner la SARL Bati Moura à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la privation de la sécurité et de la privation d’une garantie légalement obligatoire de prise en charge de désordres et ce, dès le début des relations contractuelles entre les parties, la société Bati Moura n’ayant jamais souscrit d’assurance obligatoire ;
- condamner la SARL Bati Moura à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui résulte pour lui de la procédure abusive qu’elle a diligentée contre lui ;
- condamner la SARL Bati Moura à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 622-21 (sauvegarde judiciaire), L. 631-14 (redressement judiciaire) et L. 641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L. 624-2, L. 631-18 et L. 641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L. 622-22 et R. 624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L. 641-5).
En l’espèce, par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Bati Moura.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Bati Moura.
Les demandes de la SARL Bati moura seront ainsi déclarées irrecevables.
M. [K] [F] ne justifie ni de la déclaration de sa créance auprès des organes de la procédure dans les formes des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du code de commerce (le courrier produit ne concernant qu’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile), ni de la mise en cause des organes de la procédure.
Les demandes de M. [K] [F] contre la SARL Bati moura seront ainsi déclarées irrecevables.
M. [K] [F] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SARL Bati moura contre M. [K] [F];
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [K] [F] contre la SARL Bati moura ;
CONDAMNE M. [K] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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