Texte intégral
Minute n° 24/337
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 05 Juillet 2024
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DEMANDEUR :
S.A. SMA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON - LYON
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [R] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [B] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défendeurs non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Juin 2024
date des débats : 07 Juin 2024
délibéré au : 05 Juillet 2024
RG N° RG 24/01578 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M77Z
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC SCP BRUMM & ASSOCIES
CCC Madame [R] [W]
CCC Madame [B] [T]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 6 novembre 2018, Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [H] ont donné à bail à Madame [W] [R] [S] un appartement meublé situé « [Adresse 4].
Suivant acte sous seing privé du même jour, Madame [T] [N] s’est portée caution solidaire des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, intérêts et indemnités dûs par Madame [W] [R] [S] dans le cadre du contrat de bail.
Un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties lors de l’entrée dans les lieux.
Par jugement en date du 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES a ordonné l’expulsion de Madame [W] [R] [S] et a condamné solidairement la locataire et la caution à verser à la SA SMA la somme de 1.923,28 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 décembre 2022, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties.
La gestion du bien a été confiée à la SAS NEXITY LAMY, donnant quittance subrogative à la SA SMA le 16 mai 2023.
Par actes d'huissier en date du 22 mars 2024 et du 3 avril 2024, la SA SMA a fait assigner Madame [W] [R] [S] et Madame [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
1.497,16 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal,700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et les frais d'exécution forcée éventuels,
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 7 juin 2024.
A cette audience, la SA SMA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, s’en rapportant à son assignation.
Madame [W] [R] [S], citée en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et Madame [T] [B], régulièrement citée à personne, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le vice-président chargé des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur les dégradations et les réparations locatives :
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort des dispositions précitées que le locataire est tenu de l'entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu'il a fait un usage normal des lieux loués.
En l'espèce, la SA SMA réclame la somme de 1.497,16 euros au titre des réparations locatives correspondant à des travaux de peinture dans l’entrée, la pièce principale, la cuisine, la chambre, et la salle d’eau, appliquant un taux de vétusté de 50%, outre des frais de nettoyage à hauteur de 132,92 euros.
Elle produit un rapport d’expertise d’évaluation des dommages imputables à la locataire en date du 24 mars 2023, outre les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement.
Elle justifie également des mises en demeure adressées à la locataire et à la caution, par courriers recommandés du 29 juin 2023, restés sans réponse.
Par conséquent, au regard de ces éléments, de l’examen comparatif des états des lieux, et en l’absence de toute contestation, Madame [W] [R] [S] et Madame [T] [B] seront condamnés à verser à la SA SMA la somme de 1.497,16 euros au titre des réparations locatives, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
3 - Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [R] [S] et Madame [T] [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L'équité commande également de les condamner in solidum au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le vice-président chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [W] [R] [S] et contradictoire et en dernier ressort pour Madame [T] [B],
CONDAMNE solidairement Madame [W] [R] [S] et Madame [T] [B] à verser à la SA SMA la somme de 1.497,16 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [R] [S] et Madame [T] [B] au dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [R] [S] et Madame [T] [B] à verser la somme de 300 euros à la SA SMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARESPierre DUPIRE
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