Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
25 Mars 2024
RG N° RG 23/01853 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XU2S / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [O] épouse [D]
C /
[Y] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000527 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1889
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604
Maître Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [O] et Monsieur [Y] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le juge des tutelles du Tribunal judiciaire de LYON a aménagé la mesure de curatelle renforcée de Madame [N] [O] et a maintenu le SAAJES en qualité de curateur.
Par acte du 2 mars 2023, Madame [N] [O] assistée de son curateur a fait assigner Monsieur [Y] [D] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 22 mai 2023. Il a été sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable et statuant sur les mesures provisoires a :
Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les loyers et les charges y afférents,
Attribué à l'époux la jouissance du véhicule,
Débouté l'épouse de sa demande tendant à attribuer la jouissance des deux autres véhicules à Monsieur et de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation,
Réservé les dépens,
Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2023 pour conclusions au fond de la demanderesse.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, Madame [N] [O] a demandé de :
Juger que le juge français, et plus particulièrement le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de LYON, est compétent,
Juger que la loi française est applicable,
Prononcer le divorce des époux [D] / [O] pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [D],
A titre subsidiaire,
Prononcer le divorce des époux [D] / [O] pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
Constater que Madame [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil,
Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er décembre 2022,
Statuer ce que de droit sur les dépens,
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023, Monsieur [Y] [D] a demandé de :
Prononcer le divorce des époux [D]/[O] pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonner la mention du dispositif du Jugement a intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leur acte de naissance respectif,
Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
Attribuer à Madame [N] [O] à titre définitif, le bail du domicile conjugal étant précisé qu'il s'agit d'un bien en location.
Dire que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au titre du devoir de secours,
Constater que Monsieur [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,
Dire que Madame [N] [D] reprendra son nom de jeune fille,
Fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de la cessation de communauté de vie à savoir le 1er décembre 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2024 en raison d’une surcharge de travail du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 2 mars 2023 par Madame [N] [O],
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
DEBOUTE Madame [N] [O] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [D],
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [N] [O] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (45)
et
Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 10] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens au 01 décembre 2022,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [O] et Monsieur [Y] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n'y avoir lieu à attribuer le droit au bail à Madame [N] [O],
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment