Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Yacouba SANGARE
Me Delphine COUSSEAU
ARRÊT du : 17 AVRIL 2024
n° : N° RG 23/01717 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2LU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] en date du 07 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: [Numéro identifiant 1]3
Madame [T] [R]
née le 28 Septembre 1968 à KOULIKORO
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Yacouba SANGARE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: [Numéro identifiant 2]6
Le Syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 13], représenté par son syndic la SARL [Adresse 10] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.R.L. AGENCE BOURGOGNE inscrite sousle N°0600256 au registre du commerce et des société d'Orléans, exerçant en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sis à [Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 06 Juillet 2023
' Ordonnance de clôture du 27 février 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 13 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 17 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 7 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans constatait l'intervention volontaire du syndicat SARL Agence Bourgogne, condamnait [T] [R] en sa qualité de bailleresse de [B] [Y], à payer au syndic SARL Agence Bourgogne en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, rejetait la demande présentée par le syndic tendant à la condamnation sous astreinte de [T] [R] à engager une procédure de résiliation de bail pour trouble de voisinage à l'encontre de [B] [Y], et la condamnait à payer au syndic de cette copropriété la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1244,90 €remboursements des frais d' huissier.
Par une déclaration déposée au greffe le 6 juillet 2023, [T] [R] interjetait appel de ce jugement.
Elle soulève à titre principal l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée et, à titre subsidiaire, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de débouter ses adversaires de l'ensemble de leurs demandes.
À titre subsidiaire, si la cour estimait qu'elle aurait commis une quelconque faute, elle demande que la somme soit plafonnée à 500 € tous préjudices confondus.
Par leurs dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] et la SARL Agence Bourgogne soulèvent la nullité de la déclaration d'appel, invoquent à titre subsidiaire l'irrecevabilité des demandes de [T] [R] faute d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel, et à titre très subsidiaire sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
Ils réclament le paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture était rendue le 27 février 2024.
SUR QUOI :
Attendu que les premières écritures de [T] [R] ont été notifiées le 5 septembre 2023 ;
Que celles de la partie intimée sont en date du 4 décembre 2023, soit moins de trois mois après, soit antérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile ;
Quelles sont donc recevables ;
Attendu que la déclaration d'appel a été déposée par un avocat exerçant dans un barreau extérieur au ressort de la cour d'appel d'Orléans ;
Qu'elle a été faite en infraction aux règles de la territorialité de la postulation ;
Attendu qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE nulle et de nul effet la déclaration d'appel du 6 juillet 2023,
CONDAMNE [T] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] et à la SARL Agence Bourgogne la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [T] [R] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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