Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
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☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/02659 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5QJ
JUGEMENT DU :
27 Juin 2024
Rendu par mise à disposition le 27 Juin 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Mme [Y] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Société [9] OPAC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Epoux [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant pour monsieur [P]
Société [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 3 mai 2023, Mme [Y] [K] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’[Localité 8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 8 juin 2023 et, considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 29 février 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courriers reçus les 7 et 11 mars 2024, la Commission a informé l’OPAC [9] et M et Mme [P] de sa décision d’effacement des créances, ces derniers ont formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers les 15 et 19 mars 2024.
Dans son courrier, l’OPAC [9] fait valoir que la situation de Mme [Y] [K] n’est pas irrémédiablement compromise au regard de son jeune âge et de la possibilité de trouver un emploi. L’OPAC, comme M et Mme [P], ont sollicité un recalcule des ressources et charges de Mme [Y] [K], en intégrant d’éventuelles contributions aux charges de son compagnon et du fils majeur de celui-ci.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [Y] [K] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Présent à cette audience, M. [P] a confirmé son recours et les motifs de celui-ci. Il a précisé avoir sollicité l’apurement de la dette auprès du père de Mme [Y] [K], en sa qualité de caution.
L’OPAC [9] ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenter, ni n’a formulé d’observations écrites pour soutenir son recours.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [Y] [K] ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Par courrier transmis au Tribunal, Mme [Y] [K] a expliqué ne pouvoir être présente à l’audience, en raison de l’impossibilité de faire garder ses enfants. Elle a sollicité la confirmation de la mesure d’effacement des créances, exposant qu’elle vivait seule avec trois enfants en charge. Elle a ajouté que son père allait rembourser la dette par mensualité de 100€ par mois.
Elle a également mentionné dans son courrier adresser des pièces justificatives de sa situation mais non jointes à son courrier.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que les recours de l’OPAC [9] et de M et Mme [P] ont été formés dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettres recommandées avec accusé de réception adressées au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Ils sont donc recevables.
Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l'occasion de ce recours, l'article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l'article L. 741-6, « s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Ainsi, lorsqu'un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi de l’intéressé, l'existence de la situation irrémédiablement compromise et l'absence de valeur des biens.
Sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et leur caractère irrémédiablement compromis de celle-ci:
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de Mme [Y] [K] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière actuelle et son éventuelle capacité de remboursement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Mme [Y] [K] à hauteur de 1 943,00€, des charges mensuelles d’un montant de 2 516,00€ et une capacité de remboursement de 0,00€.
Mme [Y] [K] est âgée de 26 ans. Elle était sans activité professionnelle, ses ressources étaient composées de prestations sociales et familiales à hauteur de 1 943,00€, lors de l’examen de son dossier par la Commission de Surendettement. Elle n’a pas actualisé ses ressources.
Elle assume la charge de trois enfants, âgés de 7 et 6 ans et 6 mois. Elle déclare vivre seule depuis l’incarcération de son ex-compagnon, père de son dernier enfant.
Les charges courantes de Mme [Y] [K] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 1 775€, conformément au barème retenu par la Commission de Surendettement et correspondant à un adulte avec trois enfants à charge. Son loyer s’élève à 510€. Ses charges fixes peuvent donc être fixées à la somme de 2 285€.
En l’absence d’actualisation de sa situation financière, il est impossible de déterminer si la situation de Mme [Y] [K] est toujours irrémédiablement compromise. En effet, en raison de son changement de situation matrimoniale et de l’incarcération de son ex-compagnon, Mme [Y] [K] est susceptible de percevoir des aides supplémentaires. Par ailleurs, il n’est pas justifié de la perception de contributions des pères à l’entretien et à l’éducation des enfants, ni à défaut de la perception de l’allocation de soutien familial.
Il convient, dans ces conditions, de renvoyer le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers, afin d’actualiser la situation de Mme [Y] [K] et d’établir des mesures adaptées à sa situation actuelle.
Sur le montant du passif:
L’état du passif a été arrêté par la Commission à la somme de 5 887,83€, somme non contestée dans le cadre du présent recours.
Sur les Dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables les recours de L’OPAC [9] et de M et Mme [P] et les REÇOIT au fond ;
CONSTATE l’impossibilité de vérifier le caractère irrémédiablement compromise de la situation de Mme [Y] [K];
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers d’[Localité 8] pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la nouvelle situation actualisée de Mme [Y] [K];
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers d’[Localité 8] par lettre simple,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la vice-présidente et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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