Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20121 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5AU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2019 Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/09337
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Frédéric DEBORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1187
contre
DEFENDEURS
Monsieur [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
FONCIA VAL D'ESSONNE,
pour le SDC du [Adresse 3] à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant - cité à personne habilitée
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Octobre 2023 :
Par courrier remis au greffe par leur conseil le 13 novembre 2019, M. [D] [K] et M. [V] [F] ont contesté l'ordonnance de taxe rendue le 14 octobre 2019 par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise du tribunal de grande instance d'Evry fixant à la somme de 10 930 euros la rémunération de M. [I] [C] expert désigné par un jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 29 janvier 2015 rectifié le 12 février suivant et mettant à la charge de M. [F] le versement de cette somme.
A l'audience, le conseil de MM. [F] et [K] soutient les écritures régularisées le 25 février 2023 et signifiées au syndicat des copropriétaires le 3 mars suivant. Il sollicite au visa des articles 714 et suivants du code de procédure civile, l'infirmation de l'ordonnance de taxe, que les intimés soient déboutés de leurs demandes et que M. [C] soit condamné à leur verser à chacun des appelants la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient le caractère injustifié et excessif de la rémunération sollicitée, pour un rapport déposé en l'état près de cinq années après sa désignation et à l'issu d'opérations d'expertise dont il relève l'indigence. Il prétend également que l'ordonnance de taxe est irrégulière, dans la mesure où, seul M. [F] est condamné au paiement de la rémunération de l'expert et qu'à tout le moins, cette charge devrait être supportée par moitié par M. [F] et M. [K], relevant par ailleurs, que compte tenu de la conclusion de l'expert sur la nécessité de corriger la répartition des charges de copropriété, il n'y a aucune raison qu'ils préfinancent sa rémunération.
M. [C], soutient les conclusions adressées par la voie électronique, le 1er juin 2023 aux termes desquelles, il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la (ou les parties, dans ce dernier cas solidairement), qui succombera ou se verra imputer la charge de sa rémunération à lui payer la somme de 10930 euros ttc augmentée des intérêts à compter du 19 novembre 2019; outre la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens. Il décrit le contexte de sa saisine, les difficultés rencontrées et objecte qu'il a procédé aux investigations et analyses prévues par la mission qui lui était confiée et dont les parties ont profité à travers le rapport déposé, ajoutant qu'il a participé et alimentés leurs échanges afin de débloquer une situation manifestement enkystée.
Par message adressé par la voie électronique aux conseils des parties constituées, le magistrat délégué a invité les appelants à justifier de l'envoi de leur recours au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et à défaut de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir encourue en application de l'article 715 du code de procédure civile et ce sous 8 jours. Par un message transmis par la voie électronique, le 22 novembre 2023, le conseil de MM. [F] et [K] admet n'avoir notifié son recours qu'au conseil du syndicat des copropriétaires et estime avoir, ainsi, satisfait à son obligation procédurale.
SUR CE,
L'article 715 du code de procédure civile énonce que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. La fin de non recevoir découlant du non-respect de cette obligation est d'ordre public.
En l'espèce, la cour a été saisie par un recours du 13 novembre 2019, qui fait mention d'un envoi en copie à l'expert et à l'avocat du syndicat des copropriétaires, demandeur au litige initial. Or, le recours étant instruit selon une procédure sans représentation obligatoire, le recours devait être notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic qui est son seul représentant légal.
Le recours de MM. [F] et [K] à l'encontre de l'ordonnance du 14 octobre 2019 est, par conséquent, irrecevable.
Les éventuels dépens de l'instance seront supportés par MM. [F] et [K] et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable le recours de MM. [F] et [K] à l'encontre de l'ordonnance du 14 octobre 2019 ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS MM. [F] et [K] aux éventuels dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.
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