Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° 2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04606 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 - TJ de PARIS - RG n° 18/12835
APPELANTS
Monsieur [P] [B] [Y]
né le 26 Décembre 1955 à ROUEN (76)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [O] [B] [Y]
né le 26 Septembre 1962 à PARIS (75)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CARBONNIER, avocat au barreau de LILLE
INTIME
Monsieur [H] [B] [Y]
né le 24 Mai 1954 à BÉZIERS (34)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Claire BONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par testament olographe du 17 juin 2009, [C] [J] a pris les dispositions suivantes:
'Je donne la ferme et mes terres qui m'appartiennent en propre à [H] qui est le seul avec [L] à s'occuper de [Adresse 7]. C'est la seule chose qui soit à moi et c'est une dernière volonté pour que cette propriété continue de vivre. Je pense que vous ne ferez aucune difficulté puisque vous deux ([P] et [O]) ne venez jamais ou si peu !'
Le [Adresse 7] est composé d'une ferme et de terres ; il est situé à [Localité 9] dans le département de l'Hérault.
[C] [J] est décédée le 8 novembre 2016 laissant pour lui succéder ses trois fils : [H], [P] et [O] [B] [Y].
Par acte d'huissier du 30 octobre 2018, se prévalant d'un accord aux termes duquel leur frère aurait renoncé à se prévaloir de son legs, MM. [P] et [O] [B] [Y] l'ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, dont l'appellation est devenue tribunal judiciaire, aux fins principalement de les déclarer propriétaires indivis des biens désignés au testament.
M. [H] [B] [Y] a, de son côté, par acte d'huissier des 30 octobre et 2 novembre 2018, assigné MM. [P] et [O] [B] [Y] devant ce même tribunal aux fins d'interprétation du testament et de désignation d'un expert pour estimer la valeur des biens légués.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
- déboute MM. [P] et [O] [B] [Y] de leur demande tendant à les déclarer propriétaires indivis des biens désignés au testament,
- constate que la demande de M. [H] [B] [Y] tendant à 'prononcer l'interprétation du testament de [C] [B] [Y] au regard de la nature et de l'imputation du legs' est sans objet,
- déboute M. [H] [B] [Y] de sa demande tendant à la désignation d'un expert afin d'estimer la valeur des biens légués.
MM. [P] et [O] [B] [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2021.
Par des conclusions d'incident remises le 13 avril 2022, MM. [P] et [O] [B] [Y] ont saisi d'un incident le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner à M. [H] [B] [Y] et à la société Voltalia de produire divers documents relatifs à la création d'une unité de production d'électricité par panneaux photovoltaïques sur le [Adresse 7].
Par ordonnance d'incident du 27 septembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a statué dans les termes suivants :
-déboutons MM. [O] et [P] [B] [Y] de leurs demandes de production et d'obtention de pièces,
-réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-réservons les dépens du présent incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, les appelants demandent à la cour de :
-juger recevable et bien fondé l'appel de MM. [P] et [O] [B] [Y],
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de MM. [P] et [O] [B] [Y],
et statuant à nouveau,
à titre principal,
-juger qu'une convention a été conclue par les trois héritiers de [C] [B] [Y] suivant les termes et conditions rapportés par l'e-mail du 25 juin 2018 de Me [V], notaire en charge de la succession,
en conséquence,
-juger que la propriété du bien immeuble sis à [Localité 9] (34), objet du legs figurant dans le testament olographe de la défunte, est acquise par indivis sous forme de licitation en faveur de MM. [P] et [O] [B] [Y],
-ordonner la publication de la présente décision auprès du service chargé de la publicité foncière de la situation de l'immeuble,
à titre subsidiaire,
-juger que le legs objet du testament s'interprète en legs d'attribution,
en conséquence,
-juger que le legs d'attribution s'imputera sur la part de M. [H] [B] [Y] et non sur la quotité disponible,
à titre très subsidiaire,
-juger que M. [H] [B] [Y] s'est rendu coupable d'un recel successoral en cachant la valorisation de la propriété sise à [Localité 9] suivant une offre de plus de 16 000 000 d'euros et en réclamant l'attribution dudit bien pour 618 000 €,
en conséquence,
-juger que MM. [P] et [O] [B] [Y] sont attributaires du bien en indivision, sans que M. [H] [B] [Y] ne puisse prétendre à aucun droit et à aucune indemnité,
-juger que cette man'uvre frauduleuse de M. [H] [B] [Y] cause un préjudice moral à MM. [P] et [O] [B] [Y] et condamner M. [H] [B] [Y] à verser 50 000 € à chacun d'eux,
en tout état de cause :
-rejeter l'ensemble des prétentions et réclamations de M. [H] [B] [Y],
-juger que M. [H] [B] [Y] a eu un comportement fautif faisant perdre à ses frères la chance de la réalisation d'une opération avec la société Voltalia permettant de générer un gain de 16 millions d'euros,
-condamner M. [H] [B] [Y] au versement à MM. [P] et [O] [B] [Y] de la somme d'au moins 12 millions d'euros (75% du gain de 16 millions) de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, échelonnée sur une durée de 40 ans suivant un versement annuel d'au moins 300 000 €,
-condamner M. [H] [B] [Y] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [H] [B] [Y] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par la SCP Baechlin suivant l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, M. [H] [B] [Y], intimé, demande à la cour de :
-dire et juger MM. [O] et [P] [B] [Y] mal fondés en leur appel,
-les débouter de toutes leurs demandes,
-confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
*débouté MM. [P] et [O] [B] [Y] de leurs demandes tendant à :
>les déclarer propriétaires indivis des biens désignés au testament,
>ordonner la publication du jugement,
subsidiairement :
>déclarer M. [H] [B] [Y] coupable de recel des mêmes biens,
>les déclarer attributaires de ces biens,
>le condamner à leur verser une indemnité de 50 000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral,
très subsidiairement,
>déclarer le legs attributif et dire qu'il s'imputera sur la perte de réserve de M. [H] [B] [Y],
en tout état de cause :
>condamner M. [H] [B] [Y] à leur verser une somme de 12 000 000 € pour perte de chance de vendre les biens litigieux,
>le condamner à leur verser une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*constaté que la demande de M. [H] [B] [Y] tendant à « prononcer l'interprétation du testament de [C] [B] [Y] au regard de la nature et de l'imputation du legs » est sans objet,
*débouté M. [H] [B] [Y] de ses demandes tendant à :
> la désignation d'un expert afin d'estimer la valeur des biens légués,
>la condamnation solidaire de MM. [P] et [O] [B] [Y] à lui verser:
une indemnité de 10 000 €,
une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum MM. [P] et [O] [B] [Y] aux dépens et accordé à Maître [F] [S] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
Les chefs du dispositif des conclusions des appelants tendant à voir « juger » qui ne font que reprendre des moyens sans élever de prétentions spécifiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la demande des appelants tendant à se voir dire propriétaires du bien faisant l'objet du legs
Le jugement a retenu que M. [H] [B] [Y] était le seul propriétaire des biens légués aux motifs que MM. [P] et [O] [B] [Y] n'établissaient pas l'existence de la convention qu'ils alléguaient, soit un accord pris oralement le 25 juin 2018 devant le notaire chargé du règlement de la succession selon lequel leur frère se serait engagé à leur céder la propriété de [Adresse 7] à défaut pour lui d'avoir indiqué sous un certain délai qu'il acceptait le legs et qu'en l'espèce il avait accepté le legs.
MM. [P] et [O] [B] [Y], pour rapporter la preuve de la convention qu'ils allèguent, produisent le mail adressé par le notaire aux trois héritiers de la défunte consécutivement à la réunion du 25 juin 2018 qui reprend les termes de leur accord pris oralement, courrier auquel M. [H] [B] [Y] n'a pas réagi négativement pour manifester son désaccord, ayant au contraire écrit un mail pour le confirmer et l'accepter tandis que les autres mails échangés postérieurement ne concernent que la date de la réunion chez le notaire au cours de laquelle devait être signé l'acte formalisant leur accord, avant de revenir sur son accord par un mail adressé postérieurement au délai imparti qui avait été fixé.
Il est constant que le 25 juin 2018 s'est tenue une réunion chez Me [V], notaire qui avait été chargé du règlement de la succession de [C] [J] veuve [B] [Y], en la présence de ce notaire et à laquelle avaient participé M. [P] [B] [Y], M. [O] [B] [Y] et M. [H] [B] [Y].
A la suite de cette réunion et le même jour à 11h35, le notaire a adressé aux participants un courriel rédigé en ces termes :
« Messieurs,
Suite à notre entretien de ce ce jour, en votre présence à tous les trois,
Il résulte de cet entretien :
-la propriété sise à [Localité 9] objet d'un legs d'attribution en faveur de M. [H] Dondadieu [Y] sera attribuée soit à son légataire, soit en indivision à Messieurs [P] et [O] [B] [Y].
-Monsieur [H] [Y] doit en premier lieu m'indiquer s'il maintient son refus de se faire attribuer cette propriété pour une valeur globale de 750 000 € valeur minimale exigée par ses frères, [O] et [P]. Cette attribution si elle lui est consentie sera constatée au titre d'un legs d'attribution sans déroger au principe d'égalité entre héritiers réservataires.
Cette réponse doit me parvenir selon l'engagement pris par Monsieur [H] [B] [Y] au plus tard Mercredi 27 juin 2018 à midi.
A défaut de réponse de sa part dans ce délai ou de réponse négative sur la proposition d'un montant de 750 000 €, cette propriété sera acquise par indivis sous forme de licitation entre vous trois, en faveur de Messieurs [P] et [O] [B] [Y].
Vous vous êtes tous les trois engagés à signer avant le 14 juillet, soit la constatation de remise à titre de legs d'attribution sur la base de 750 000 € à [H], soit la promesse de licitation au profit de [P] et [O] sur cette même base de 750 000 €;
Je vous propose dès à présent de retenir la date du 13 juillet à 9H30. »
Suit une formule de politesse.
Pour établir l'accord donné par M. [H] [B] [Y], les appelants s'appuient sur le courriel adressé par M. [H] [B] [Y] le 26 juin à 17H58 ainsi libellé :
« Bonjour [P] et [O],
Comme convenu hier chez maître [V], nos enfants ont tenu un conseil familial et avant de vous faire part de sa décision, notre conseil souhaite savoir ce que vous comptez faire de ''[Adresse 7]'' dans son intégrité si vous en devenez propriétaires. Quel projet avez-vous au moins pour les 5 à 10 prochaines années ' Sachant que nous comprenons tout à fait qu'il peut y avoir des aléas dans la vie et qu'aucun plan ne peut être éternel.
Comme vous pouvez le comprendre, nous sommes très attachés au respect des dernières volontés de [D] pour que la propriété reste dans la famille... même si cela doit être dans vos familles plutôt que dans la notre.
Nous vous remercions donc par avance de partager honnêtement avec nous l'objectif que vous poursuivez.
Par ailleurs et pour que tout soit parfaitement clair entre nous, si vous reprenez ''[Adresse 7]'' à 750 000 €, je vous demanderais d'être cohérents avec vous-mêmes puisque vous avez tant fait pour la valoriser beaucoup plus cher et la déclarer fiscalement à 850 000 € suite à notre heureuse insistance ' de me rembourser tous les impôts superfétatoires que vous m'avez faits subir d'une part et l'engagement de votre part qu'en cas de vente ultérieure à un prix supérieur je ne sois pas inquiété par le fisc.
Bien à vous »
signé « Conseil familial des [N] - [H] ».
Les appelants soutiennent que du fait de l'absence de réponse de M. [H] [B] [Y] au plus tard le mercredi 27 juin 2018 à 12 heures, la propriété de [Adresse 7] s'est trouvée acquise à leur profit.
Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, en application de l'article 1359 du code civil la preuve de l'accord allégué par MM. [P] et [O] [B] [Y], qui porte sur la somme ou une valeur de 750 000 €, laquelle dépasse donc le seuil de 1 500 €, n'est pas libre mais est soumise à l'exigence d'un écrit sous signature privée ou authentique ; or, les deux courriels précités ne constituent pas individuellement, ni à eux deux un écrit au sens de l'article 1359, ne serait-ce que parce qu'ils ne sont pas signés par l'une ou l'autre des parties de ce supposé accord.
Par ailleurs, aux dires mêmes des appelants, les autres échanges qui ne faisaient que conforter ces deux courriels, ne peuvent pas davantage constituer un écrit au sens de l'article 1359 du code civil.
Quels que soient les principes de la liberté contractuelle et de la force obligatoire des conventions, il ne peut être passé outre au formalisme probatoire imposé par la loi pour les conventions dépassant le montant du seuil fixé par décret, actuellement fixé à hauteur de 1 500 €.
Les appelants font valoir sur le fondement de l'article 1360 du code civil que l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit permet de déroger à l'obligation de prouver par écrit l'acte juridique portant sur une somme ou sur une valeur excédant la somme de 1 500€, en se prévalant d'une interprétation souple par la jurisprudence de cette impossibilité qui selon eux doit être appréciée au moment de l'accord obtenu, soit en l'espèce au cours de la réunion devant le notaire. Ils soutiennent que le caractère matériel de cette impossibilité réside dans le fait que cet accord a été trouvé en toute fin de la réunion alors même que M. [H] [B] [Y] qui avait un rendez-vous ne pouvait la prolonger. L'impossibilité morale dont ils se prévalent résulte du fait que cet accord intervenait dans un cadre familial et qu'il ne pouvait être marqué un signe de défiance à l'égard de M. [H] [B] [Y] sur lequel reposait l'alternative.
En application du principe énoncé à l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, la charge de la preuve de l'impossibilité matérielle et morale de se procurer un écrit dont MM. [P] et [O] [B] [Y] se prévalent repose sur ces derniers.
Or, les appelants ne prouvent pas que l'accord qu'ils invoquent aurait été trouvé en toute fin d'une réunion qu'il n'était pas possible de prolonger afin de le formaliser par écrit du fait que M. [H] [B] [Y] devait se rendre à un autre rendez-vous.
La narration des faits par M. [H] [B] [Y] est, en effet, toute autre ; celui-ci indique (page 6 de ses écritures) qu'au cours de cette réunion, il a subi un harcèlement de ses frères et du notaire pour voir qualifier le legs qui lui a été consenti par sa mère de legs d'attribution ; s'appuyant sur les dispositions de l'article 843 du code civil, il avait, en effet, écrit au notaire dès le 10 novembre 2017 pour revendiquer le caractère préciputaire du legs que lui consenti sa mère, et lui demander de le mettre en 'uvre sous ce caractère (pièce 3 de M. [H] [B] [Y]).
De plus, la fin d'une réunion qui ne pouvait être prolongée comme s'en targuent les appelants constitue un empêchement purement conjoncturel ne faisant nullement obstacle à la tenue d'une autre réunion ou d'un autre rendez-vous mettant en présence les parties afin de passer par écrit leur accord.
L'argument des appelants selon lequel l'impossibilité de se procurer un écrit doit exister au moment de l'accord ne tient pas puisque la passation de l'écrit suit l'accord trouvé et exprimé oralement.
D'ailleurs, selon les appelants, une telle réunion chez Me [V] devait se tenir pour la passation d'un écrit à une date initialement prévue le 13 juillet comme l'indique Me [V] dans son courriel du 25 juin 2018 en vue notamment de la signature d'une promesse de licitation. Ainsi, cette réunion n'était pas destinée à recevoir un acte authentique d'un acte précédent scellant déjà l'accord des parties.
De plus, il ne résulte aucunement des circonstances de l'espèce, une situation d'urgence telle ayant imposé la conclusion de cet accord lors de la réunion du 25 juin 2018.
Dès lors qu'une réunion selon les appelants était prévue dans les tous prochains jours pour la formalisation par écrit de l'accord, le contexte intra-familial de l'accord et la défiance à l'égard de M. [H] [B] [Y] qu'aurait marqué la passation d'un écrit ne sauraient constituer une impossibilité morale de se procurer un écrit.
Au vu des motifs qui précèdent qui complètent ceux des premiers juges, c'est à juste titre que ces derniers ont retenu qu'il n'existait aucune impossibilité de se constituer un écrit quant au sort du legs consenti à M. [H] [B] [Y].
Les appelants soutiennent que les échanges de courriels constituent des commencements de preuve par écrit.
Certes, l'article 1361 du code civil prévoit qu'il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit que l'article 1362 définit comme tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte et rend vraisemblable ce qui est allégué.
A cet égard, le courriel adressé par Me [V] ci-avant reproduit qui n'émane pas de M. [H] [B] [Y] ne constitue par un commencement de preuve par écrit.
Celui adressé par M. [H] [B] [Y] le 26 juin à 17h58 débute par la mention « comme convenu hier chez maître [V]», laquelle est suivie immédiatement de la précision que s'est tenu un conseil de sa propre famille ; cette mention s'entend comme se rattachant à la tenue de ce conseil de famille devant exprimer son avis sur le devenir du legs consenti et non pas comme un acquiescement non équivoque à l'ensemble des termes du courriel adressé par Me [V], lequel de surcroît n'étant pas le mandataire de MM. [P] et [O] [B] [Y], ne pouvait donc exprimer une offre de leur part.
M. [H] [B] [Y] a adressé le 26 juin 2018 un courriel à MM. [P] et [O] [B] [Y] et à Me [V] pour leur dire qu'il pourra « venir l'après-midi à votre rendez-vous » mais la formule qui suit « au cas où » exprime sa réserve tant sur la tenue de ce rendez-vous que sur sa teneur.
Par ailleurs, le 27 juin 2018 à 11h24, M. [H] [B] [Y] écrivait à Me [V] qu'il répondra en fin d'après-midi à son courriel d'avant hier, montrant ainsi qu'il n'acceptait pas de se laisser enfermer dans le délai imparti par le courriel de ce dernier.
De plus, le commencement de preuve par écrit doit en application de l'article 1361 pour pouvoir suppléer à l'absence d'un écrit être corroboré par un autre moyen de preuve, laquelle fait défaut en l'occurrence.
Le moyen défendu par les appelants sur l'existence d'un commencement de preuve par écrit permettant de suppléer à l'absence d'écrit est en conséquence rejeté.
La preuve de l'accord dont MM. [P] et [O] [B] [Y] se prévalent n'étant donc pas rapportée, ces derniers ne peuvent donc reprocher à M. [H] [B] [Y] de ne pas avoir exécuté cet accord.
L'existence de cet accord n'étant pas retenue, les développements consacrés par les appelants sur la raison pour laquelle M. [H] [B] [Y] serait revenu sur son accord sont inopérants ; il n'y pas donc pas lieu de les examiner.
Partant, pour les motifs qui précèdent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté MM. [P] et [O] [B] [Y] de leurs demandes tendant à les voir déclarer propriétaires des biens désignés au testament et voir ordonner la publication de la présente décision auprès du service chargé de la publicité foncière de l'immeuble.
Sur le caractère du legs
L'article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »
Le jugement, sur le fondement de la présomption prévue par cet article, a débouté MM. [P] et [O] [B] [Y] de leur demande tendant à voir M. [H] [B] [Y] rapporter le legs litigieux, ayant considéré que la défunte n'avait pas entendu déroger à la présomption du caractère préciputaire du legs et qu'il n'avait existé que des pourparlers au cours desquels M. [H] [B] [Y] a envisagé de pas tirer avantage du legs qui lui avait été consenti.
Sur ce dernier point, par son courriel adressé le 10 novembre 2017 à Me [V], M. [H] [B] [Y] lui a fait part de sa volonté que le legs soit considéré comme ayant été consenti hors part successorale ; si postérieurement à ce courriel, il a pu exister des pourparlers pour que M. [H] [B] [Y] ne tire pas avantage de ce legs, il résulte des développements qui précèdent que la preuve n'est pas rapportée de l'accord de M. [H] [B] [Y] pour conférer à ce legs un caractère rapportable.
Certes comme le font remarquer MM. [P] et [O] [B] [Y], la présomption du caractère préciputaire du legs n'étant pas irréfragable, la preuve contraire peut être apportée par tous moyens ; il n'en demeure pas moins que la preuve doit être rapportée de la volonté du défunt de déroger à la présomption du caractère préciputaire du legs et non pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, de la volonté de leur mère de rompre l'égalité entre ses enfants.
Les premiers juges ont considéré à juste titre que le verbe ''donner'' employé par la défunte dans le testament devait être entendu dans son sens commun de cession de propriété sans le surinterpréter en y décelant la volonté de la défunte de conférer à sa libéralité le caractère rapportable propre aux donations.
Il est également procédé à une surinterprétation de l'apostrophe figurant dans le testament quant à la certitude de la défunte sur l'absence de difficultés opposées par MM. [P] et [O] [B] [Y] au legs de la propriété de ''[Adresse 7]'' à leur frère en en tirant la conséquence que ce legs a pour seul effet de les priver d'accès à cette propriété mais non de diminuer leurs droits dans sa succession.
Par cette apostrophe, il n'est pas établi que la défunte a eu une volonté autre que celle d'exprimer sa déception, voire son chagrin, devant le désintérêt de ses fils [P] et [O] pour sa propriété de ''[Adresse 7]'' et en contraste le réconfort que son fils [H] s'en occupe.
La volonté de la défunte de renverser la présomption du caractère préciputaire du legs n'est pas rapportée par une pièce extrinsèque au testament qu'il s'agisse d'un écrit de sa part, d'une preuve testimoniale ou de tout autre moyen de preuve. Cette volonté sauf à anéantir la portée de l'article 843 du code civil ne peut résulter de l'absence de donation antérieure consentie à M. [H] [B] [Y] hors part successorale. De plus, le legs litigieux même s'il gratifie M. [H] [B] [Y] fait également peser sur lui une charge, au titre des frais et de l'investissement moral que nécessite l'entretien de cette propriété dont il n'est pas justifié, par ailleurs, du caractère fructifaire.
Les appelants pour justifier du caractère rapportable du legs invoquent le fait que l'objet du legs est un bien de famille que la testatrice avait acquis de sa mère qui l'avait elle-même hérité d'une cousine germaine, laquelle l'avait recueilli de Monseigneur [A], vicaire général du diocèse de [Localité 8] et que son intention était d'abord que la propriété de ''[Adresse 7]'' ''continue de vivre''.
Le fait que le bien légué soit un bien de famille ne suffit pas à défaut d'autres éléments à renverser la présomption du caractère préciputaire du legs ; en exprimant le souhait que la propriété de ''[Adresse 7]'' ''continue à vivre'', le legs particulier consenti à M. [H] [B] [Y] marque tout à la fois l'attachement de la défunte pour le bien légué et et le réconfort de savoir que ce bien reviendra à son fils [H] qui s'occupe déjà de cette propriété. Ce faisant, [C] [J] veuve [B] [Y] a ainsi exprimé ses dernières volontés, lesquelles constituent une sorte de prolongement de la vie terrestre du défunt au-delà de sa mort sans pour autant laisser transparaître une volonté de sa part de renverser la présomption du caractère préciputaire attachée au legs litigieux.
Les appelants reproduisent dans leurs écritures la consultation du Professeur [E] qu'ils ont produite devant la cour. Cette consultation contient un développement sur le statut de ''[Adresse 7]'' selon lequel la testatrice tenait l'entier domaine de sa mère, mais pour partie par succession et pour l'autre partie à titre onéreux, ayant acheté à sa mère en 1975 une importante parcelle sur laquelle est édifié le bâtiment principal. Il est précisé à cette consultation que compte-tenu du régime matrimonial de [C] [J] veuve [B] [Y], cette parcelle est entrée dans la communauté existant entre elle et son mari, puis a dépendu de l'indivision post-communautaire qui s'est ouverte à la mort de celui-ci en 1983, que la succession de son mari ayant été dévolue à [C] [J] veuve [B] [Y] en usufruit (compte-tenu d'une donation de biens à venir que les époux s'étaient réciproquement consentie le 14 avril 1981) et en nue-propriété à leurs trois enfants, que [C] [J] veuve [B] [Y] a conservé la jouissance exclusive de ''[Adresse 7]'' mais que sur la parcelle achetée à sa mère, elle s'est trouvée en indivision avec ses enfants; le professeur [E] conclut que lorsque la défunte lègue à [H] ''[Adresse 7]'', elle dispose d'un bien qui pour partie est sa propriété exclusive, mais pour l'autre partie est indivis entre elle et ses trois enfants et qu'un tel legs ne se conçoit que comme un legs d'attribution, le testateur ne pouvant avantager l'un des enfants dans la répartition de la masse composée des biens du défunt et de son conjoint prédécédé alors que cette masse comprend des biens qui ne lui ont jamais appartenu et sur lesquels il n'a nul pouvoir de modifier les droits que chacun des enfants tient du parent prédécédé.
La cour relève qu'il n'avait pas été mis en doute devant le tribunal qu'une partie des biens légués n'était pas la propriété de la testatrice alors même que cette dernière dans le testament affirme sa propriété sur le domaine de ''[Adresse 7]'' et que sa santé mentale lors de rédaction du testament n'est pas discutée.
De plus, il n'est mis aux débats aucune pièce venant corroborer le statut juridique de [Adresse 7] indiqué par le professeur [E] qui a émis son avis au vu des seules indications que lui avaient fournies MM. [P] et [O] [B] [Y]. Ainsi n'est pas produit l'acte de vente dont fait pourtant état le professeur [E].
Il n'est donc pas établi par les appelants, sur lesquels repose en application de l'article 9 du code de procédure civile la charge de la preuve, que le legs porte pour partie sur un bien dont la testatrice n'était pas propriétaire.
A titre surabondant, quand bien même une partie du legs serait soumise à l'aléa du partage, cette circonstance n'est pas de nature à renverser la présomption du caractère préciputaire du legs.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté MM. [P] et [O] [B] [Y] de leur demande tendant voir déclarer le legs attributif et dire qu'il s'imputera sur la part de réserve de M. [H] [B] [Y].
Sur les autres demandes
C'est par des justes motifs que la cour adopte pleinement que les premiers juges, sur le fondement de l'article 778 du code civil, après avoir retenu que les biens faisant l'objet du recel allégué par MM. [P] et [O] [B] [Y] étant exclus du partage par l'effet du testament, aucun recel ne pouvait être reproché à M. [H] [B] [Y] et les ont déboutés de leurs demandes au titre du recel.
Pareillement, les premiers juges sur le fondement du principe que nul ne peut être contraint de vendre son bien, fût-ce pour un prix élevé et de l'absence de tous droits de MM. [P] et [O] [B] [Y] sur le prix qui aurait été perçu en cas de vente du bien qui est la propriété M. [H] [B] [Y] seul, les ont, à juste titre, déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour perte de chance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
MM. [P] et [O] [B] [Y] qui échouent en leurs prétentions supporteront les dépens de l'instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
MM. [P] et [O] [B] [Y] condamnés aux dépens de l'instance se voient déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute MM. [P] et [O] [B] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM. [P] et [O] [B] [Y] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,