Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
N° 2022/ 240
N° RG 19/05578
N° Portalis DBVB-V-B7D-BECIP
SA SERENIS ASSURANCES
C/
[C] [B]
[Y] [Z] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud SECHER
Me Hervé GERBI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 13 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1117003167.
APPELANTE
SA SERENIS ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 25 rue du Docteur Henri Abel 26000 VALENCE
représentée par Me Maud SECHER de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [C] [B]
né le 12 Octobre 1992 à BARI (ITALIE), demeurant 12 rue Pignatière 06390 CONTES
Madame [Y] [Z] épouse [B]
née le 17 Avril 1988 à CANNES (06), demeurant 12 rue Pignatière 06390 CONTES
représentée par Me Hervé GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2013, Mme [S] a donné à bail à M. [B] et Mme [Z] un logement à usage d'habitation sis 46 avenue Borriglione à Nice, moyennant le paiement d'un loyer de 720 € par mois et d'une provision mensuelle sur charges de 30 €.
Par ordonnance du 10 décembre 2015, le Tribunal d'instance de NICE a constaté la résiliation du bail et ordonné la reprise des lieux. Un procès verbal de reprise des lieux a été dressé le 18 mars 2016.
Aux termes de quittances subrogatives du 10 août 2015, 24 août 2015, 25 septembre 2015, 23
novembre 2015, 8 janvier 2016, 18 avril 2016 et 13 juillet 2016, la SA SERENIS ASSURANCES a versé à Mme [S] la somme totale de 10.016,25€ au titre des loyers et charges impayés d'octobre 2014 au 18 mars 2016.
Par exploit d'huissier du 29 novembre 2017, la SA SERENIS ASSURANCES a fait assigner M.[B] et Mme [Z] devant le Tribunal d'instance de NICE, qui par jugement rendu le 13 mars 2019 a :
- Condamné solidairement M.[B] et Mme [Z] à verser à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 4.987,21€,
- Dit que M.[B] et Mme [Z] pourront acquitter les condamnations ci-dessus par mensualités de 210€, le premier versement devant intervenir au plus tard le dixième jour du mois suivant la signification du présent jugement, les autres versements devant être effectués chaque trente jours suivants, ce, jusqu'à extinction de la dette globale, la dernière mensualité la soldant en principal, intérêts, frais et dépens,
-Dit que faute de paiements réguliers à leur terme, les condamnations ci-dessus redeviendront
immédiatement exigibles pour leur solde dix jours après réception ou première présentation d'une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure.
-Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Rejeté les autres demandes,
-Condamné M.[B] et Mme [Z] aux dépens,
-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 5 avril 2019, la SA SERENIS ASSURANCES a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite :
-la réformation du jugement entrepris,
-qu'il soit dit que la date de restitution des lieux s'emplace au 18 mars 2016, date du procès-
verbal de reprise des lieux donnés à bail, et qu'à juste titre et à bon droit, le décompte des loyers et accessoires échus à cette date a été arrêté au 13 mars 2016, dès lors débouter les époux [B] des fins de leurs conclusions.
-le constat que créancière subrogée dans les droits de Mme [S], est bien fondée à agir en paiement de la somme de 9 866, 25 €, en vertu d'une série de quittances après indemnisations, en disant que l'acompte de 5029,64 € servi par M. [B] et Mme [Z] a bien été déduit du montant de la dette locative.
-la condamnation solidaire en vertu de l'article IX du contrat de bail, de Mme [Z] et M.[B] à lui payer :
* la somme de 9 866,25 €, assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2016,
*par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000,00€,
*par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens d'Instance et d'Appel.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-que c'est par erreur que le premier juge a déduit l'acompte de 5 029,04€ déjà déduit de la créance qu'elle sollicite,
-que la notification du congé n'équivaut pas à la restitution des lieux,
-qu'il a fallu obtenir une autorisation de justice pour la reprise des lieux,
-que les lieux loués ont été restitués le 18 mars 2016
M.et Mme [B] concluent :
A TITRE PRINCIPAL :
-à la réformation du jugement du 13/03/2019 en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT DE NOUVEAU :
-au constat que les locataires ont régulièrement notifié leur congé au bailleur sous pli recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 08/07/2015, à effet du 08/08/2015 ;
-qu'il soit dit et jugé que le montant de la dette locative est de 2 607,94 €, après déduction du montant du dépôt de garantie, que les locataires devront régler à la société SERENIS ASSURANCES subrogée dans les droits du bailleur ;
-à l'octroi d'un délai de paiement pour s'acquitter de cette somme par mensualité de 210 € et ce jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité la soldant en principal.
-au débouté de la société SERENIS ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
-à la confirmation du jugement du 13/03/2019 en toutes ses dispositions.
EN TOUTES HYPOTHESES :
-à la condamnation de la société SERENIS ASSURANCES au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent:
-qu'ils ont notifié par LRAR réceptionnée le 8 juillet 2015 au mandataire de la bailleresse leur congé pour le mois d'août 2015,
-que le mandataire n'a pas pris attache avec eux pour l'état des lieux de sortie et la remise des clés, qu'ils ont transmises par courrier du 22 août 2015, qu'il a commis une faute dans l'exercice de son activité professionnelle et a fait preuve de mauvaise foi,
-que l'assurance appelante doit engager la responsabilité du mandataire,
-que la dette locative au 31 juillet 2015 était de 2 564,73€ selon commandement de payer du 6 juillet 2015,
-qu'ils ont quitté les lieux le 18 juillet 2015 comme ils en justifient et que la sommation de quitter les lieux du 14 août 2015 n'a pu leur être remise,
-qu'ils seront malgré leur congé mis en demeure par le mandataire de justifier de l'occupation du logement par acte du 21 octobre 2015,
-que dans la requête pour reprise des lieux le mandataire a omis d'indiqué le congé et a demandé le constat de la résiliation du bail,
-que suite à l'ordonnance du 10 décembre 2015 constatant la résiliation du bail et ordonnant la reprise des lieux la bailleresse est restée inactive durant 3 mois avant de leur signifier un procès verbal de reprise des lieux le 18 mars 2016.
L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte de l'article L121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur qui, en application du contrat d'assurance souscrit auprès de lui, a indemnisé son assuré victime d'un dommage, peut se prévaloir de la subrogation légale de l'article 1251-3 du code civil, quels que soient les fondements juridiques et droits dont bénéficiaient l'assuré.
En l'espèce, le mandataire du bailleur a conclu le 1er janvier 2013 un contrat 'garantie loyers impayés' avec Assurances du Sud aux droits de laquelle vient la SA SERENIS ASSURANCES, garantissant les loyers impayés, les frais de contentieux, les dégradations et la perte de loyer consécutive.
Il résulte des quittances versées aux débats que le mandataire a reçu de l'assurance au titre du contrat la somme de 10 016,25€ pour :
-quittance du 10 août 2015 frais de commandement du 6 juillet 2015 187,64€
-quittance du 24 août 2015 loyers impayés d'octobre 2014 à juillet 2015
7 541,10 € - 5029,64 € de versements à déduire soit 2 511,46€
-quittance du 25 septembre 2015 frais de sommation de quitter du 14 août 2015 77,68€
-quittance du 23 novembre 2015 loyers d'août 2015 à octobre 2015 2 264,07€
Frais cdt de justifier de l'occupation 21/10/15 169,92€
-quittance du 8 janvier 2016 procédure reprise constat abandon 719,80€
-quittance du 18 avril 2016 loyers de novembre 2015 à janvier 2016 2 264,07€
Frais huissier reprise des lieux 677,40€
-quittance du 13 juillet 2016 loyers de février et mars 2016 1 144,21€.
Pour obtenir le paiement de la somme réclamée, il convient d'établir que les loyers et frais étaient bien dus.
Il n'est pas contesté que les locataires ont donné congé à la bailleresse par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2015, réceptionnée le 8 juillet 2015 et donc à effet au 8 août 2015.
Pour autant, seule la restitution des clés caractérise la libération des lieux, or les locataires ne justifient pas de cette restitution qu'ils invoquent avoir faite par courrier du 22 août 2015 au mandataire de la bailleresse.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'ils sont redevables des loyers et indemnités d'occupation dus jusqu'au 18 mars 2016, date du procès verbal de reprise des lieux.
Rien dans le comportement du mandataire de la bailleresse ne saurait les exonérer des sommes dues, en effet, ce dernier, suite à ce congé réceptionné le 8 juillet 2015 et à défaut de remise des clés, a :
-signifié aux locataires par acte du 14 août 2015 une sommation de quitter les lieux,
-par acte du 21 octobre 2015 les a mis en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement,
-avant d'engager une procédure de reprise ayant abouti à l'ordonnance du 10 décembre 2015,
-et par acte du 18 mars 2016 de procéder à la reprise du bien, sans aucune réaction des locataires, qui sont partis sans laisser leur nouvelle adresse.
En outre, l'appelant justifie des frais d'huissier sollicités par le spièces versées aux débats.
Il résulte du détail de la dette que les consorts [B]/[Z] sont redevables de la somme de 9 866,25€ avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2016, correspondant aux loyers et charges impayés d'octobre 2014 au 18 mars 2016 soit 13 213,45€ dont il convient de déduire les versements de 5 029,64€ et aux frais de commandement de payer 187,64€ de sommation du 14 août 2015, de 77,68€ et de reprise 1417,12€, toutes sommes objet des quittances visées ci-dessus.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, les intimés ne justifient nullement de leur situation financière de sorte que la présente cour n'est pas en mesure d'apprécier de leur capacité de remboursement, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [B]/[Z] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, desquels il convient de déduire le coût du commandement de payer du 6 juillet 2015 (187,64 €), le coût de la sommation du 14 août 2015 (77,68 €) et les frais d'huissier de reprise pour 1417,12 €, déjà compris dans la condamnation principale.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2019 par le Tribunal d'instance de NICE
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M.[B] et Mme [Z] à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 9 866,25€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2016,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum M.[B] et Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, desquels il convient de déduire le coût du commandement de payer du 6 juillet 2015 (187,64 €), le coût de la sommation du 14 août 2015 (77,68 €) et les frais d'huissier de reprise pour 1417,12 €, déjà compris dans la condamnation principale.
LA GREFFIERELE PRESIDENT