Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 octobre 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03205 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNWJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2022, à 10h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [W] [O] alias [B] [C] en réalité [V] [I]
né le 25 Janvier 2001 à [Localité 3], de nationalité algérienne
ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 octobre 2022, à 10h14, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 05 octobre 2022 , à11h11 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 octobre 2022, à 12h45, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 05 octobre 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [W] [O] alias [B] [C] en réalité [V] [I] à 12h58
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à12h45,
- et au préfet de police, à 12h45 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [W] [O] alias [W] [C] en réalité [V] [I] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que M. [W] [O] alias [W] [C] en réalité [V] [I] ne peut justifier de ressources légales puisqu'il indique travailler avec le compte Uber de son cousin et vivre chez un cousin [Adresse 1] - [Localité 2] sans toutefois justifier de l'effectivité de cette adresse et de son caractère stable et permanent, qu'il ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et s'est déjà soustrat à l'exécution d'une mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 19 août 2020 ce qui démontre un risque de non-exécution de l' obligation de quitter le territoire notifiée le 5 septembre 2022, étant précisé ue l'intéressé a refusé de signer le document;
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [W] [O] alias [W] [C] en réalité [V] [I] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [W] [O] alias [B] [C] en réalité [V] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 06 octobre 2022, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 05 octobre 2022
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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