Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°2022/503
N° RG 21/02069 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OETI
FCC/AR
Décision déférée du 25 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00529)
[T] M.
[H] [P]
C/
[F] [U]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 16 12 22
à Me Julie BROCA
Me B. LAUNOIS-CHAZALON
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.009457 du 26/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [P], de nationalité kosovare, a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine) à compter du 9 avril 2018 par M. [F] [U] exerçant à titre individuel une activité de travaux de menuiserie sous le nom commercial Europe 15, en qualité d'ouvrier professionnel chargé de travaux de pose de menuiserie. Il était stipulé une période d'essai de 2 mois soit jusqu'au 8 juillet 2018 (sic).
La convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés est applicable.
M. [U] se plaignant d'un manque de travail de la part de M. [P] et ce dernier se plaignant du non paiement de ses heures supplémentaires, M. [U] a organisé une rencontre avec M. [P] prévue le 30 mai 2018 à [Localité 6]. M. [U] s'y est rendu accompagné d'un autre salarié, M. [D]. Une altercation a eu lieu.
Le 30 mai 2018, M. [U] a déposé plainte contre M. [P] pour menaces avec arme et menaces de mort, et ce dernier a lui aussi déposé plainte le 1er juin 2018 contre M. [U] pour violences volontaires en réunion avec arme. Suite à l'enquête effectuée par les services de police, M. [U] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Toulouse à l'audience du 30 juin 2023 en qualité de mis en cause, et M. [P] en qualité de victime.
M. [P] a fait une déclaration d'accident du travail du 30 mai 2018 et a été placé en arrêt de travail à compter du 1er juin 2018. La CPAM n'a pas retenu l'existence d'un accident du travail. M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance d'un accident du travail, l'affaire étant toujours pendante.
Par courrier portant la date du 10 avril 2018 mais adressé à une date ultérieure, M. [U] a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 juin 2018, avec mise à pied conservatoire, puis il l'a licencié pour faute grave par LRAR du 19 juin 2018.
Le 8 avril 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires et heures supplémentaires, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts du fait du comportement fautif de l'employeur et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, et de remise des documents de fin de contrat et bulletin de paie rectifiés.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que le licenciement pour faute grave de M. [P] était justifié,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les entiers dépens seraient supportés par M. [P].
M. [P] a relevé appel de ce jugement le 4 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
- condamner M. [U] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 1.949,28 € au titre du salaire de mai 2018 et des heures supplémentaires non payées,
* 194,93 € au titre des congés payés y afférents,
* 1.065,67 € au titre du paiement des 20 jours de mise à pied conservatoire,
* 106,57 € au titre des congés payés y afférents,
* 106,57 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 jours),
* 10,67 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 5.000 € au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € en réparation du comportement fautif de l'employeur,
* 5.000 € au titre de la violation de son obligation de sécurité par l'employeur,
- ordonner la remise de tous les documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectificatif,
- condamner M. [U] à verser à M. [P] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles que l'Etat serait contraint d'engager pour que soit assurée la défense de ses droits, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique précise désormais que la somme allouée à ce titre ne peut être inférieure au montant de la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle fixée par la loi majorée de 50 %, soit 1.728 €, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et, y ajoutant, celle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, étant précisé que l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique précise désormais que la somme allouée à ce titre ne peut être inférieure au montant de la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle fixée par la loi majorée de 50 %, soit 1.591,20 €, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [P] à payer à M. [U] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
1 - Sur les rappels de salaires et heures supplémentaires :
M. [P] réclame :
- un rappel de salaire au titre du mois de mai 2018 d'un montant de 1.498,50 €,
- un rappel de 36,50 heures supplémentaires pour les mois de mai et juin 2018 d'un montant de 450,78 €,
soit un total de 1.949,28 €.
Sur le salaire de mai 2018 :
Le conseil de prud'hommes s'est borné à indiquer que ce salaire avait été payé, sans plus de détails.
M. [P] produit son bulletin de paie de mai 2018 mentionnant un salaire de base de 1.498,50 €, déduction à faire d'une absence autorisée de 233,10 €, plus les indemnités de trajet de 59,40 € et les indemnités de repas de 14,40 €, soit un total brut dû de 1.339,20 €. Il ne nie pas l'absence autorisée.
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a réglé le salaire, la seule production du bulletin de paie ne faisant pas cette preuve. Dans ses conclusions d'appel, M. [U] est muet sur le salaire de mai 2018.
La cour estime donc que M. [U] ne prouve pas avoir réglé ce salaire, et retiendra un salaire dû de 1.339,20 € bruts.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de sa demande de ce chef en estimant que celui-ci n'établissait pas le nombre d'heures de travail quotidien effectif.
M. [P] verse aux débats un décompte manuscrit de ses heures de travail, mentionnant, pour chaque jour, entre le 9 avril et le 26 mai 2018, les heures de début et de fin de travail (7h40 ou 7h50, et 17h) et, certains jours, le nombre d'heures supplémentaires, aboutissant à un total de 35,50 heures supplémentaires (et non pas de 36,50 heures). Même si les horaires mentionnés sont identiques chaque jour à 10 minutes près, que des heures supplémentaires soient alléguées ou non, de sorte que les horaires réels de travail ne sont pas connus, il demeure que ce décompte indique le volume quotidien des heures supplémentaires ce qui est suffisamment précis et permet à l'employeur de répondre.
Or, dans ses conclusions d'appel M. [U] est totalement muet sur ce point, et il ne fournit aucun décompte des horaires de travail que selon lui M. [P] aurait effectués.
La cour ne peut donc que retenir l'existence d'heures supplémentaires à hauteur de 35,50 heures ; compte tenu d'un salaire horaire brut de 9,88 € et d'une majoration de 25 %, soit 12,35 €, il est dû un rappel de 438,42 € bruts.
Infirmant le jugement, la cour condamnera l'employeur au paiement de la somme de 1.339,20 € + 438,42 € = 1.777,62 € bruts, outre congés payés de 177,76 € bruts.
2 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
L'employeur a licencié le salarié pour les motifs suivants :
'1. Un comportement agressif et insultant de votre part
Depuis plusieurs semaines, vous témoignez d'un comportement agressif et insultant, et ce de manière de plus en plus récurrente jusqu'à ce qu'en date du 30/05/2018, vous m'avez menacé avec un tournevis en essayant de me donner des coups avec. Fort heureusement, l'un de mes employés était présent et m'a aidé à vous maîtriser et à vous ôter le tournevis des mains. Vous nous avez alors insultés violemment et vous nous avez menacés de mort, nous et nos familles.
Vous nous avez dit à plusieurs reprises 'je vais vous tuer ainsi que vos enfants'.
Ce comportement est totalement inadmissible venant d'un salarié à l'égard de son employeur.
Ce qui est d'autant plus grave est que cet événement a fait suite à d'autres faits récents au cours desquels vous avez fait preuve d'une attitude empreinte d'agressivité, de mépris et d'irrespect, à l'égard des autres salariés de notre entreprise, qui m'en ont fait part et qui se sont montrés apeurés par vos menaces et votre attitude agressive.
Très récemment, vous avez également eu des mots violents et méprisants en présence d'un conducteur de travaux de la société SOTRAP GREGOREX (l'un de nos partenaires) qui nous a relaté les faits dans une attestation écrite. Il indique que sur le chantier d'[Localité 5], lorsque le maître d'oeuvre vous a fait part d'une remarque du maître de l'ouvrage et attendant une explication de votre part, vous lui avez répondu 'oui et alors', puis 'je m'en fous'.
Le maître d'oeuvre ayant constaté qu'il ne pouvait discuter avec vous a indiqué qu'il allait appeler de ce fait le conducteur de travaux de Sotrap, M. [C]. Vous avez alors poursuivi, très énervé, par les propos insultants suivants : 'M. [C] je l'emmerde et vous aussi'.
Il est clair que ce comportement n'est pas admissible de la part d'un salarié qui doit respecter ses collègues de travail, les partenaires de l'entreprise et a fortiori ses supérieurs hiérarchiques.
Vous comprenez bien que nous ne pouvons accepter un tel comportement de votre part qui en vient en violation totale avec vos obligations contractuelles et professionnelles.
Nous rappelons que c'est suite à l'agression avec le tournevis, suite à laquelle j'ai déposé une plainte pénale, que j'ai pris la décision de vous mettre à pied à titre conservatoire, votre présence dans l'entreprise n'étant tout simplement plus possible.
2. Insubordination
Sur le chantier d'AUCAMVILE, vous n'avez pas respecté les instructions de travail qui vous avaient été données. Aussi, nous avons essuyé des remarques à la fois du maître d'oeuvre mais également du maître d'ouvrage directement ; nous avons dû par la suite refaire le travail que vous aviez mal réalisé, au mépris des demandes et instructions que je vous avais données.
Ce fait a eu pour conséquence pour notre entreprise une perte d'argent lié au fait d'avoir dû défaire et refaire un ouvrage mal réalisé par vos soins, outre une atteinte à l'image de notre entreprise.
Comme l'a attesté le conducteur de travaux de la société SOTRAP GREGOREX 'Ce type de comportement n'est pas admissible dans notre exercice, et il paraît évident de M. [P] ne doit absolument pas continuer à exercer nos projets'.
Votre attitude témoigne d'une incapacité à vous adapter et caractérise des actes d'insubordination que nous ne pouvons plus accepter.
Les faits ci-dessus exposés sont constitutifs d'un manquement particulièrement grave à la discipline de l'entreprise et à vos obligations professionnelles...'
Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé sur une faute grave 'au vu des pièces présentées au débat', sans plus de détails.
Sur ce :
Sur les faits du 30 mai 2018 :
M. [U] produit son procès-verbal de dépôt de plainte à l'encontre de M. [P] du 30 juin 2018 ; il ne s'agit toutefois que de ses propres dires sur le déroulement de ces faits, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce. Ainsi, M. [D], pourtant présent lors de l'altercation, ne témoigne pas. Les parties ne versent pas aux débats le reste de la procédure pénale. De surcroît, même si ces faits ne sont pas encore jugés, la cour relève que M. [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, non comme victime, mais comme auteur.
De son côté, M. [P] produit :
- l'attestation manuscrite établie en langue albanaise et traduite en français par une traductrice assermentée, de M. [N], disant que, le 30 mai 2018, il a assisté à l'altercation, et qu'alors que lui-même et M. [P] revenaient à leur véhicule, 'le chef du travail et un jeune homme' ont frappé M. [P] dans le dos à coups de barres métalliques ;
- des pièces médicales établissant que, suite aux faits du 30 mai 2018, il a été hospitalisé du 30 mai au 2 juin 2018 dans le service de traumatologie-orthopédie pour des blessures et contusions aux bras et à la tête, et une fracture du bras.
Il existe donc un doute très sérieux sur le déroulement des faits tel que rapporté par M. [U]. La matérialité d'une agression commise par M. [P] sur M. [U] (tentative de porter des coups de tournevis, insultes, menaces de mort), n'est pas en l'état établie.
Sur les propos tenus par M. [P] avant l'altercation :
La lettre de licenciement ne date pas ces faits, consistant en des 'mots violents et méprisants' en présence d'un conducteur de travaux de la société Sotrap Gregorex.
M. [U] produit une attestation dactylographiée à en-tête de la société Sotrap Gregorex du 8 juin 2018, rédigée par M. [X], conducteur de travaux. M. [X] relate que le maître d'oeuvre a demandé une explication à M. [P] au sujet d'un 'non-respect des ouvrages réalisés', et que celui-ci a répondu au maître d'oeuvre 'je m'en fous', puis 'M. [C] je l'emmerde et vous aussi'.
Même si cette pièce n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile, elle n'est pas irrecevable, mais sa valeur probante doit être examinée.
En effet, M. [X] ne date pas les faits et ne donne pas d'éléments de nature à pouvoir les dater même approximativement, et il n'explique pas comment il connaît le nom de M. [P], ce qui rend difficile la vérification de la matérialité des faits, alors que M. [P] indique qu'il ne connaît pas M. [X], ni M. [C], ni la société Sotrap Gregorex, qu'il ne parle pas français, et qu'il n'avait pas de contacts avec les interlocuteurs de son employeur mais seulement avec le chef d'équipe albanais, Sevgjil.
Il est exact que, lors de son audition par les services de police et lors de son passage à l'hôpital, M. [P] était assisté de sa fille qui faisait la traduction entre albanais et français. Même si les paroles imputées à M. [P] étaient brèves, il n'est pas établi que celui-ci connaissait suffisamment le français pour comprendre les propos du maître d'oeuvre et y répondre.
L'attestation de M. [X] n'établit donc pas la matérialité du grief.
Sur l'insubordination :
La lettre de licenciement ne date pas non plus ce grief.
M. [U] se réfère à l'attestation de M. [X], qui conclut 'il est évident que M. [P] ne doit absolument pas continuer à exercer sur nos projets', dont la faible valeur probante vient d'être expliquée.
Par ailleurs, la lettre de licenciement ne donne aucun détail sur les instructions de travail que devait respecter M. [P] et qu'il n'aurait pas respectées. M. [X] ne donne pas de précisions et il n'est versé aucune pièce à ce sujet, pas plus que sur la nécessité de reprendre des travaux mal réalisés.
Ce grief n'est donc pas non plus établi.
La cour estime donc, contrairement au conseil de prud'hommes, que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni même sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
3 - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [P] avait une ancienneté remontant au 9 avril 2018, soit 2 mois.
Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire :
La date exacte d'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable portant mise à pied conservatoire est inconnue et le bulletin de paie de juin 2018 n'est pas produit. M. [P] dit avoir été placé en mise à pied conservatoire pendant 20 jours et il réclame un rappel de salaire de 1.065,67 € outre congés payés de 106,57 €. M. [U] ne contestant pas le quantum de ces sommes, il sera fait droit à la demande de M. [P].
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La convention collective nationale prévoit, pour le salarié licencié ayant une ancienneté inférieure à 3 mois, un préavis de 2 jours.
Il sera donc alloué à M. [P] une indemnité compensatrice de préavis de 106,57 € bruts outre congés payés de 10,66 € bruts.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté au jour du licenciement dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut.
M. [P], qui réclame des dommages et intérêts de 5.000 €, entend voir écarter ce barème aux motifs qu'il ne serait pas conforme à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT.
L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l'espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supra-nationales que la France s'est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d'incompatibilité irréductible.
L'article 24 de la charte sociale européenne consacré au 'droit à la protection en cas de licenciement' dispose :
'En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s'engagent à reconnaître :
a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Or, les dispositions de la charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, ce texte ne peut être utilement invoqué par l'appelant pour voir écarter les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
Selon l'article 10 de la convention internationale du travail nº 158 sur le licenciement de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne :
'Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.'
Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation.
La cour estime que l'indemnisation fixée par le barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail est de nature à assurer la réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail de manière adéquate, il n'y a donc pas lieu d'en écarter l'application.
M. [P], né le 10 octobre 1978, était âgé de 39 ans au moment du licenciement.
Il est père de 5 enfants. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle immédiatement après le licenciement, mais seulement de la perception du RSA en octobre 2020.
Il lui sera donc alloué des dommages et intérêts de 1.400 €.
Sur les dommages et intérêts pour comportement fautif :
M. [P] invoque 'les conditions particulières de la rupture du contrat de travail' et 'la violence physique manifeste de M. [U]'. Néanmoins, il appartiendra au pôle social du tribunal judiciaire d'apprécier la réalité d'un accident du travail et au tribunal correctionnel d'apprécier la réalité de violences commises par M. [U]. Le doute caractérisé ci-dessus au titre de la faute ne permet pas davantage de retenir des circonstances brutales ou vexatoires dans le cadre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail.
M. [P] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4 - Sur l'obligation de sécurité :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [P] soutient que M. [U] n'a pas garanti sa sécurité au travail puisqu'il l'a agressé, et indique que l'accident du travail n'a pas été retenu par la CPAM.
Néanmoins, d'une part une instance est en cours devant le pôle social aux fins de reconnaissance d'un accident du travail, et d'autre part la cour ne dispose pas de tous les éléments de fait lui permettant de caractériser la réalité de violences invoquées par M. [P] à son encontre.
M. [P] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5 - Sur le surplus des demandes :
La remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de paie conforme sera ordonnée.
L'employeur qui perd sur l'essentiel des demandes principales doit supporter les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles.
Compte tenu de l'aide juridictionnelle totale accordée en première instance et en appel, M. [P] ne peut pas demander le paiement à son profit d'une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme ne pouvant être versée qu'à son conseil.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour comportement fautif de M. [U] et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, et sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [H] [P] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [F] [U] à payer à M. [H] [P] les sommes suivantes :
- 1.777,62 € bruts de rappels de salaires et heures supplémentaires, outre congés payés de 177,76 € bruts,
- 1.065,67 € bruts de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre congés payés de 106,57 € bruts,
- 106,57 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 10,66 € bruts,
- 1.400 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à M. [F] [U] de remettre à M. [H] [P] les documents de fin de contrat et un bulletin de paie conformes au présent arrêt,
Condamne M. [F] [U] aux dépens de première instance et d'appel, étant rappelé que M. [H] [P] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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