Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 MARS 2024
N° 2024/363
N° RG 24/00363 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXV6
Copie conforme
délivrée le 19 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mars 2024 à 12H32.
APPELANT
Monsieur [D] [U]
né le 26 Septembre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant, assisté de Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [T] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [Y] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024 à 12h40,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 05 mai 2022 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français en application de l'article L641-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mars 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 15 mars 2024 à 8h41;
Vu l'ordonnance du 17 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 mars 2024 à 10h18 par Monsieur [D] [U] ;
A l'audience,
Monsieur [D] [U] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur le préfet n'ayant pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance un laisser passez consulaires a été demandé le jour du placement en centre de rétention de monsieur ; il sollicite par ailleurs le rejet de l'assignation à résidence ;
Monsieur [D] [U] déclare 'je sors et je me casse direct en Belgique, ça sert à rien de me mettre trois mois au dépôt, c'est tout' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Laissé passer consulaires le 15 mars
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il ressort de l'analyse du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laisser passer le 15 mars 2024 soit le jour du placement en rétention de monsieur ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté,
Par ailleurs, l'intéressé ne détient pas de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 janvier 2021 en ne respectant pas les obligations d'une assignation à résidence ; Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [U]
né le 26 Septembre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 19 Mars 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Jean-baptiste GOBAILLE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [U]
né le 26 Septembre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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