Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01238 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WIXO
CODE NAC : 56B - 0A
AFFAIRE : S.A. DIFFAZUR C/ [J] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. DIFFAZUR
immatriculée au RCS de ANTIBES sous le numéro 300 759 883
dont le siège social est sis Zone Industrielle secteur D - Allée des Architectes - CS 30507 - 06705 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX
représentée par Maître François-Xavier LUCAS, avocat au barreau d VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 470, avocat postulant et par Maître Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I], nationalité française, demeurant 4, allée du Port de Brétigny - 94370 SUCY EN BRIE
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Janvier 2026 prorogé au 17 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 18 août 2025 par la SA DIFFAZUR à M. [J] [I], soutenue à l’audience du 2 décembre 2025 ;
En l’absence de constitution ou de comparution du défendeur ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, par avenant du 28 octobre 2024 à un devis signé le 3 mai 2019 pour le prix de 72468 €, M. [J] [I] a conclu avec la SA DIFFAZUR un contrat d’entreprise pour la réalisation d’un bassin.
Le chantier a démarré le 4 décembre 2024. En paiement de l’exécution des phases de terrassement, de ceinturage et de filtration, l’entrepreneur a émis un appel de fonds de 31 861,97 €.
Les mises en demeure de payer adressées par lettre recommandée avec accusé de réception des 4 juin et 13 juin 2025 sont demeurées infructueuses.
Le principe et le quantum de la créance sont suffisamment justifiés au regard du texte susvisé.
En conséquence, M. [J] [I] sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la SA DIFFAZUR la somme de 31 861,97 €.
Le défendeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à la SA DIFFAZUR une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [J] [I] à payer à la SA DIFFAZUR, à titre de provision, la somme de 31 861,97 € ;
CONDAMNONS M. [J] [I] à payer à la SA DIFFAZUR la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [J] [I] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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