Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N°2022/352
Rôle N° RG 22/08476 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRY2
[D] [T]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Laurence FILIO- LOLIGNIER
Me Isabelle MANGIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d'incident du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03642.
APPELANT
Monsieur [D] [T]
né le 20 Janvier 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence FILIO- LOLIGNIER, avocat au barreau d'AIX- EN-PROVENCE,
assisté de Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A. LA BANQUE POSTALE, représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, et Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Françoise PETEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Entre 2008 et 2012, la SA Banque Postale a accordé à M. [D] [T] six prêts ayant pour objet de financer des biens immobiliers destinés à la location dans le cadre d'une opération de défiscalisation.
Le prêt litigieux, d'un montant de 58.300 euros, au taux de 4 % l'an, amortissable en 240 mensualités, a été souscrit le 23 mai 2012.
Le 1er juin 2015, M. [D] [T] a saisi d'une demande en suspension des paiements le tribunal d'instance de Marseille, lequel, par décision du 28 août 2015, lui a accordé un délai de grâce d'une durée de vingt-quatre mois.
Par acte du 2 avril 2021, M. [D] [T], invoquant un manquement à l'obligation de mise en garde, a fait assigner la SA Banque Postale en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Soulevant la prescription de l'action, la banque a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action de [D] [T],
- condamné [D] [T] à verser à la SA Banque Postale la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par [D] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [D] [T] aux dépens.
Suivant déclaration du 13 juin 2022, M. [D] [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 10 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite son action à l'encontre de la SA Banque Postale et l'a condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et statuant à nouveau,
- juger que son action n'est pas prescrite,
- condamner la SA Banque Postale au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 3 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Banque Postale demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille rendue le 23 mai 2021,
en conséquence :
- débouter M. [D] [T] de ses demandes,
en tout état de cause :
- condamner M. [D] [T] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens distraction faite au profit du cabinet Duval-Stalla & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Faisant valoir, au visa de l'article 2224 du code civil, que le point de départ du délai de prescription court à compter du premier incident de paiement permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, l'appelant soutient que la date du 10 juillet 2015, retenue par le premier juge, ne résulte d'aucun élément probant de nature à justifier de la réalité de l'incident à cette date, qui ne saurait donc constituer le point de départ de la prescription.
Invoquant l'article 2241 du même code, M. [D] [T] expose qu'en sollicitant une suspension du règlement des échéances au titre de ses différents crédits le 1er juin 2015, il a, par cette demande en justice, interrompu le délai de prescription, que, le tribunal ayant fait droit à sa demande, le point de départ du délai, par application de l'article 1343-5, a été, l'exigibilité des sommes auxquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face ayant été suspendue pendant deux ans, reporté au terme de cette période, soit au 28 août 2017.
Il précise que la date du 10 juillet 2015 ne saurait être retenue dès lors que, outre que la preuve de ce qu'elle caractériserait la date du premier incident de paiement n'est pas rapportée, elle est postérieure à la saisine du tribunal d'instance et que cette échéance n'était donc pas exigible du fait de la suspension ordonnée.
La SA Banque Postale réplique que le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat de prêt, car c'est celle à laquelle les chances de ne pas contracter ou de contracter à d'autres conditions sont définitivement perdues, qu'en l'espèce, l'appelant entend rechercher sa responsabilité pour un prétendu manquement à son obligation de mise en garde de sorte que le dommage, qui consisterait en une perte de chance de ne pas contracter, s'est manifesté dès la signature de l'offre de prêt le 23 mai 2012, que, à la date de l'assignation, près de neuf ans après, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil était nécessairement acquise, et ce, depuis le 23 mai 2017.
Subsidiairement, l'intimée soutient qu'en tout état de cause, les premières difficultés de paiement de M. [D] [T] constitueraient le point de départ du délai de prescription, que l'emprunteur était en effet parfaitement conscient de ces difficultés puisqu'elles l'ont contraint le 1er juin 2015 à solliciter du tribunal d'instance une suspension du paiement des échéances, qu'en outre, il en a eu, au plus tard, connaissance le 10 juillet 2015 à l'occasion de la première échéance impayée, dont elle l'a averti par courrier du 16 juillet 2015.
Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la demande en suspension des paiements introduite le 1er juin 2015 devant le tribunal d'instance de Marseille n'a pas interrompu le délai de prescription de la présente action en responsabilité pour défaut de mise en garde par l'établissement prêteur, mais uniquement suspendu le paiement des échéances et interrompu une éventuelle action en paiement de ce dernier.
Sur ce, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant d'une action en responsabilité à l'encontre du banquier dispensateur de crédit pour manquement à son obligation de mise en garde, le point de départ du délai de prescription ne saurait donc être la date de conclusion du contrat de prêt, mais le moment où l'emprunteur non averti a eu connaissance du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt au regard de ses capacités financières.
A cet égard, il ne peut qu'être constaté que, en saisissant, le 1er juin 2015, le tribunal d'instance de Marseille d'une demande de suspension du paiement des échéances du prêt souscrit le 23 mai 2012, M. [D] [T] a clairement manifesté la conscience qu'il avait alors de ne pouvoir, compte tenu de sa situation financière, faire face au règlement des dites échéances, impossibilité d'ailleurs concrètement démontrée par son défaut de paiement de la mensualité du 10 juillet 2015.
Par ailleurs, le caractère interruptif qui s'attache, en vertu de l'article 2241 du code civil, à l'assignation précitée visant à obtenir la suspension des paiements ne saurait avoir d'effet en ce qui concerne l'action en responsabilité engagée par l'appelant à l'encontre de la SA Banque Postale, s'agissant de deux actions distinctes qui ne tendent pas aux mêmes fins.
Dès lors, il apparaît que, à la date d'introduction de cette action en responsabilité, le 2 avril 2021, la prescription quinquennale était, depuis le 1er juin 2020, et au plus tard le 10 juillet 2020 comme retenu par le premier juge, acquise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Condamne M. [D] [T] à payer à la SA Banque Postale la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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