Texte intégral
N° RG : N° RG 22/01373 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB6H
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Madame [W] [L] [B] épouse [F]
née le 14 avril 1990 à Libreville (Gabon), de nationalité gabonaise
Résidence habituelle :
Rue des Enfants de Troupe
27700 LES ANDELYS
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
62 Route de Conches
27000 EVREUX
assistée de Me HOUSARD DE LA POTTERIE, avocate au Barreau de ROUEN
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
62 Route de Conches
27000 EVREUX
non représenté
Vu l'admission de Mme [W] [L] [B] épouse [F] en soins psychiatriques au centre hospitalier de Navarre à compter du 12 avril 2022 ;
Vu la saisine en date du 19 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Navarre ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 21 avril 2022 ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [W] [L] [B] épouse [F] et reçue au greffe de la cour d'appel le 25 avril 2022 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 27 avril 2022 ;
Vu le certificat médical du docteur [H] [C] en date du 27 avril 2022 ;
Vu les débats en audience publique du 28 avril 2022 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [W] [L] [B] épouse [F] a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier de Navarre-Evreux à compter du 12 avril 2022, sur décision de son directeur, qui a, le 15 avril 2022, pris une décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement, dans le cas de péril imminent.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux, saisi le 19 avril 2022 par le directeur du centre hospitalier de Navarre, a, par ordonnance du 22 avril suivant :
- dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [F]
- dit que les soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet pouvaient se poursuivre.
Mme [W] [L] [B] épouse [F] a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 25 avril 2022 expliquant notamment ne pas être malade mais avoir fait un malaise.
A l'audience, Mme [F] estime qu'elle n'est pas malade. Au départ, c'était un malentendu avec son mari, elle voulait sortir prendre l'air et lui ne voulait pas. Il y a eu une dispute. Son mari a appelé les pompiers, puis les gendarmes sont venus et elle a été emmenée à l'hôpital. C'était un petit problème qui a pris de l'ampleur. A un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut appendre à pardonner et il faut aller de l'avant. Mme [F] pense que les médicaments ne lui font rien du tout car elle est normale, elle ne délire pas. Elle explique avoir un petit garçon de huit ans dont elle doit s'occuper puisque son mari travaille. Elle peut prendre ses médicaments à domicile. Mme [F] ajoute qu'actuellement elle ne travaille pas, mais elle a suivi des formations et a déjà travaillé dans un ehpad. Elle est inscrite à Dynamic emploi pour trouver du travail.
Le conseil de Mme [F] remarque que le dernier certificat médical note une amélioration de l'état, il ne stipule pas, à la différence du précédent, que l'hospitalisation complète doit être maintenue. Aujourd'hui à l'audience, on ne constate ni rires immotivés, ni contact étrange. Mme [F] peut continuer à prendre son traitement mais elle demande une mainlevée de l'hospitalisation.
Le procureur général, par conclusions écrites non motivées du 27 avril 2022 dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience, a sollicité que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention soit confirmée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Mme [F] a été hospitalisée pour une crise d'agitation au domicile ayant nécessité l'intervention des gendarmes et des pompiers dans un contexte de dispute conjugale avec propos incohérents, étaient des notés idées délirantes polymorphes de persécution, des hallucinations, une hétéro agressivité verbale et physique, insomnie, perte de poids, avec refus de soins.
Les certificats suivants relatent que la patiente ne critique pas ses troubles, est dans la banalisation de son comportement à l'origine de l'admission, que persistent des bizarreries de comportement, des rires immotivés, des convictions mystiques atypiques, un déni des troubles.
Le certificat établi le 19 avril 2022 pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention reprend partie de ces éléments et conclut : première décompensation délirante avec troubles persistants justifiant le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement pour continuer les soins et traitements.
Le certificat établi le 27 avril pour la présente audience rappelle que la patiente a présenté pour la première fois un état psychotique aigu marqué par une agitation psychomotrice, menaces hétéro agressives , bizarreries du comportement, une activité délirante à thématique persécutoire et érotomaniaque ayant justifié la mise en route d'un traitement antipsychotique mais le psychiatre, lors de l'examen pratiqué le jour même, note un amendement de la symptomatologie délirante et un début d'auto critique des troubles, un meilleur contact et disparition de l'agitation, même si on retrouve toujours des rires immotivés avec un contact étrange.
A l'audience, Mme [F] s'explique calmement et comme relevé par son conseil, on ne constate ni rires immotivés, ni contact étrange. Mme [F] prend son traitement même si elle pense qu'il n'a pas d'efficacité. Elle expose pouvoir continuer de prendre son traitement à domicile où elle souhaite rentrer pour s'occuper de son fils.
Le certificat de situation, établi la veille de l'audience, note une amélioration, ne précise pas qu'il y aurait refus de soins ou déni des troubles. Il ne conclut pas, à la différence de celui du 19 avril 2022, que Mme [F] doit être maintenue en hospitalisation complète sans consentement.
La décision du premier juge sera infirmée et la mainlevée de l'hospitalisation complète ordonnée, néanmoins, des soins en ambulatoire pourraient être nécessaires et la mainlevée sera différée pour l'établissement éventuel d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [W] [L] [B] épouse [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention d'Evreux ;
Infirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W] [L] [B] épouse [F] ;
Disons que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins soit éventuellement établi en application de l'article L 3211-2-1-2° du code de la santé publique ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 28 avril 2022
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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