Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00222 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPFN
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2021 - RG N°20/00740 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 31B - Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel Wachter, Président de chambre
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Michel Wachter, Président de chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame Bénédicte Manteaux et Monsieur Cédric Saunier, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. SWISS JURA INVEST
Sise [Adresse 4] - [Localité 2]
Inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 830 120 366
Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Z] [P] exerçant sous l'enseigne LABEL ELEC
né le 11 Décembre 1965 à [Localité 6], de nationalité française, Profession : Electricien,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Siren numéro 432 603 249
Représenté par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
La SCI Swiss Jura Invest (la société Swiss Jura) a mandaté M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne Label Elec pour réaliser le lot électricité d'un projet de construction de 5 logements sis [Adresse 4] sur la commune [Localité 5] (39).
Par exploit du 14 septembre 2021, M .[P] a fait assigner la société Swiss Jura devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins notamment d'obtenir paiement de la somme de 12 958 euros au titre du solde de ses travaux, et de celle de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Swiss Jura s'est opposée à ces demandes, en faisant valoir que les travaux d'électricité n'étaient pas terminés et étaient affectés de multiples désordres. Elle a sollicité en conséquence qu'il soit dit et jugé que le lot électricité VMC n'avait pas été réceptionné et que M. [P] soit condamné au paiement de la somme de 11 456,45 euros pour la réparations des désordres, de celle de 3 000 euros pour la rampe chauffante et de celle de 5 000 euros au titre du retard pris au cours du chantier à cause de M. [P].
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a :
- débouté la SCI Swiss Jura Invest de sa demande relative à la réception du lot électricité ;
- condamné la SCI Swiss Jura Invest à payer à M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne Label Elec la somme de 12 958,05 euros correspondant au montant des factures non réglées ;
- condamné la SCI Swiss Jura Invest à payer à M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne Label Elec la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- condamné la SCI Swiss Jura Invest à payer à M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne Label Elec la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- débouté la SCI Swiss Jura Invest de ses demandes reconventionnelles.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que :
- que les devis dressés par M. [P] entre le 1er octobre 2016 et le 25 février 2017 avaient été acceptés par la société Swiss Jura pour un montant de 46 491,18 euros, peu important qu'ils aient été adressés à la société Swiss Jura non encore immatriculée alors que les factures dont il était sollicité le paiement étaient postérieures au début de son activité ;
- que les factures présentées par M. [P], d'un montant total de 12 957,24 euros, mentionnaient le numéro d'appartement qu'elles concernaient, la désignation des travaux faits avec la quantité, le prix unitaire et le total hors taxe en euros, et qu'à la fin figurait le montant de l'acompte déjà versé ;
- qu'il ressortait de divers constats d'huissier produits de part et d'autre que les travaux avaient été réalisés et que les attestations de conformité Consuel portant sur les 6 appartements en litige démontraient que les installations avaient été faites et respectaient les règles de sécurité ;
- s'agissant du devis relatif à la rampe chauffante, que M. [P] n'en demandait pas le paiement, et que ce chantier ne faisait en tout état de cause pas partie des devis initiaux, ayant été dressé deux ans après ceux ci ;
- que la société Swiss Jura ne démontrait pas avoir acquitté ces factures, et devait être condamnée à leur paiement ;
- que la société Swiss Jura devait être déboutée de sa demande tendant à dire et juger qu'elle n'avait pas réceptionné le lot électricité et VMC alors que M. [P] démontre avoir réalisé les travaux électriques et que le tribunal ne disposait pas de pièces lui permettant d'apprécier cette prétention ;
- que les désordres allégués par la société Swiss jura n'étaient pas démontrés ;
- que la mauvaise foi de la société Swiss Jura pour ne pas exécuter ses obligations contractuelles était caractérisée.
Par déclaration du 8 février 2022, la société Swiss Jura a relevé appel du jugement en ces termes :
' Appel total En ce que le jugement à :
- débouté la SCI Swiss Jura Invest de sa demande relative à la réception du lot électricité,
- condamné la SCI Swiss Jura Invest à payer à M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne « LABEL ELEC » la somme de 12 958,05 €,
- condamné la SCI Swiss Jura Invest à payer à [Z] [P] exerçant sous l'enseigne « Label Elec» la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive,
- condamné la SCI Swiss Jura Invest à payer à [Z] [P] exerçant sous l'enseigne « Label Elec » la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente déclaration d'appel a pour objet de demander à la cour d'appel la réformation du jugement critiqué, et de statuer à nouveau sur les demandes reconventionnelles dont la SCI Swiss Jura Invest a été déboutées à savoir :
- juger que les travaux pour le lot électricité ne sont pas terminés, juger que les travaux réalisés par M. [Z] [P] présentent des désordres multiples. En conséquence, juger que le lot électricité et VMC confié à M. [Z] [P] n'a pas été réceptionné par la société Swiss Jura Invest ; condamner Monsieur [P] à verser à la société Swiss Jura Invest la somme de 11 456,45 euros, correspondant aux réparations des désordres occasionnés par M. [P] ;
- condamner M. [P] à payer à la société Swiss Jura Invest la somme de 3 000 euros, correspondant à l'acompte versé pour la rampe chauffante ;
- condamner M. [P] à verser à la société Swiss Jura Invest la somme de 5 000 euros, correspondant au retard pris au cours du chantier à cause de M. [P] ;
- condamner M. [P] à verser à la société Swiss Jura Invest la somme de 2500 eruos au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens'.
Par conclusions transmises le 6 mai 2022, la société Swiss Jura demande à la cour :
Vu les articles 1218, 1231 et suivants du code civil,
- de juger recevable et bien fondée la SCI Swiss Jura Invest en son appel ;
- de réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- de constater que les travaux pour le lot électricité ne sont pas terminés ;
- de constater les multiples désordres affectant les installations réalisées par M. [P] ;
- de juger que le lot électricité et VMC n'a pas été réceptionné par la SCI Swiss Jura Invest ;
- de juger que la facture de 7 253,76 euros pour l'appartement de type 2, ne correspond à aucun devis établi par M. [Z] [P], et n'est pas dans le suivi des travaux ;
- de juger que M. [Z] [P] n'apporte pas la preuve de l'acceptation des travaux par le maître de l'ouvrage, la SCI Swiss Jura Invest, ni de l'acceptation du prix par la SCI Swiss Jura Invest ;
- de débouter M. [P] de sa demande de paiement de cette facture ;
- de juger que les travaux réalisés par M. [Z] [P] ne sont pas terminés et sont affectés de multiples désordres ;
- en conséquence, de débouter M. [P] de sa demande de paiement du solde des travaux ;
- de condamner M. [Z] [P] à verser à la SCI Swiss Jura Invest la somme de 11 456,45 euros, correspondant au prix des réparations des désordres occasionnés par M. [P] ;
- de condamner M. [Z] [P] à payer à la SCI Swiss Jura Invest la somme de 3 000 euros, correspondant à l'acompte versé pour la rampe chauffante ;
- de condamner M. [Z] [P] à verser à la SCI Swiss Jura Invest la somme de 5 000 euros, correspondant au retard pris au cours du chantier à cause de M. [P] ;
- de débouter M. [Z] [P] de sa demande de condamnation de la SCI Swiss Jura Invest pour résistance abusive ;
- de condamner M. [Z] [P] à verser à la SCI Swiss Jura Invest la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 30 juillet 2022, M. [P] demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
- de confirmer le jugement déféré ;
- de débouter la SCI Swiss Jura Invest de l'intégralité de ses demandes ;
- d'y ajouter ;
- de condamner la SCI Swiss Jura Invest à payer à M. [Z] [P] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater ' ou 'juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Tel est notamment le cas de la demande de la société Swiss Jura tendant à voir juger que les travaux n'avaient pas été réceptionnés.
Sur la dévolution
La société Swiss Jura a été déboutée de ses demandes reconventionnelles.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Or, la cour relève à la lecture de la déclaration d'appel que la société Swiss Jura n'a pas mentionné le chef du jugement l'ayant déboutée de ses demandes reconventionnelles au rang des chefs qu'elle critiquait expressément. Par ailleurs, l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'est pas indivisible.
Par conséquent, la cour n'est pas saisie des demandes de l'appelant tendant à réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et à condamner M. [P] au paiement des sommes de 11 456,45 euros pour la réparation des désordres, 3 000 euros pour la rampe chauffante et 5 000 euros pour le retard pris au cours du chantier.
Sur le paiement du solde des travaux
Pour poursuivre l'infirmation du jugement, la société Swiss Jura fait notamment valoir que la réception n'a pas été prononcée, qu'une partie des travaux, telle la pose du câble chauffant sur la rampe d'accès, n'avait pas été réalisé, et qu'une grande partie des prestations réalisées était affectée de désordres. Il soutient que l'une des factures est relative à des travaux qui n'ont pas été devisés et dont le prix n'a pas été accepté.
M. [P] demande la confirmation du jugement déféré. A cette fin, il soutient notamment que les travaux ont été intégralement exécutés, que ses factures sont parfaitement régulières, que si l'une d'elle fait suite à un devis non signé, les travaux avaient néanmoins été réalisés avec l'accord du maître de l'ouvrage, et que l'absence de réception ne privait pas l'entreprise du droit au paiement de ses factures.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Sur le fondement de ce texte, l'entrepreneur qui effectue des travaux doit établir que le maître de l'ouvrage les a bien commandés. En effet, il appartient à celui qui se prétend créancier de prouver l'existence et le montant de sa créance. En matière de travaux, en l'absence de devis signé, le paiement des travaux est conditionné à la preuve de l'acceptation du prix étant précisé que l'absence de protestations et le paiement partiel de la facture sont insuffisants à établir cet accord et étant précisé que la preuve de l'acceptation des travaux ne fait pas preuve de l'acceptation du prix (Civ. 3ème, 9 juillet 2020, n°19-16.371).
L'alinéa 2 de cet article précise en outre que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en découle que celui qui prétend avoir procédé au paiement doit en apporter la preuve étant précisé que la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire (Civ. 1ère, 24 septembre 2002, n°00-19.144) et qu'un débiteur ne peut justifier du paiement d'une facture qu'il prétend avoir effectué par une inscription figurant sur son livre de dépenses (Civ. 3ème, 18 nov. 1997, n°96-11.775).
Enfin, la cour précise qu'en application de cet article, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
En l'espèce, la cour relève, dans l'ordre chronologique, les éléments suivants :
- selon devis estimatif du 1er octobre 2016, non signé, M. [P] s'engageait à réaliser en faveur de la SCI Swiss Jura l'installation électrique de l'appartement type F2 pour un montant de 6 817,80 euros soit 5 681,50 euros HT ; la cour relève que le maître d'ouvre, M. [N], intervenant pour le compte de la société Probat, a avisé par mail du 8 mars 2018 le maître de l'ouvrage qu'il avait oublié de valider ce devis, en en précisant le montant, alors qu'il était déjà comptabilisé dans le budget général ; dans un mail envoyé quelques heures plus tard par le maître d'oeuvre à Label Elec et dans un autre mail du 9 mars 2018, celui-ci précise que le logement objet du devis précité doit être aménagé tel que prévu ;
- selon devis estimatif du 1er octobre 2016 accepté le 17 mars 2017, établi par Label Elec en faveur de la société AKM et signé par les protagonistes, M. [P] s'engageait à réaliser l'installation électrique de l'appartement type F3 pour un montant de 8 175 euros soit 6 812 euros HT ;
- selon devis estimatif du 1er octobre 2016 accepté le 17 mars 2017, établi par Label Elec en faveur de la société AKM et signé par les protagonistes, M. [P] s'engageait à réaliser l'installation électrique de l'appartement type F4 pour un montant de 10 088,40 euros soit 8 407 euros HT ;
- selon devis estimatif du 1er octobre 2016 accepté le 17 mars 2017, établi par Label Elec en faveur de MM [V] et [S] et signé par les protagonistes, M. [P] s'engageait à réaliser la fourniture, pose et raccordement d'une liaison en câble vers les distributeurs de niveaux ainsi que la fourniture, pose et raccordement de deux distributeurs de niveaux et de 6 liaisons câble vers logement pour un montant de 4 759,62 euros soit 3 966,35 euros HT ;
- selon devis estimatif du 1er octobre 2016 accepté le 17 mars 2017, établi par Label Elec en faveur de MM [V] et [S] et signé par les protagonistes, M. [P] s'engageait à réaliser la fourniture, pose et raccordement d'un interphone vidéo complet pour un montant de 2 831,04 euros soit 2 359,20 euros HT ;
- selon devis estimatif du 25 février 2017 accepté le 17 mars 2017, établi par Label Elec en faveur de MM. [V] et [S] et signé par les protagonistes, M. [P] s'engageait à réaliser l'installation électrique des communs pour un montant de 12 105,72 euros soit 10 088,10 euros HT ;
- selon devis estimatif du 25 février 2017 accepté le 17 mars 2017, établi par Label Elec en faveur de MM. [V] et [S] et signé par les protagonistes, M. [P] s'engageait à réaliser un système de ventilation hygroréglable collectif pour un montant de 8 531,40 euros soit 7 109,50 euros HT ;
- selon devis estimatif du 31 mai 2017, établi par Label Elec en faveur de MM. [V] et [S] mais non signé par ces derniers, M. [P] s'engageait à réaliser la fourniture, pose et le raccordement d'un câble chauffant spécial pour déneigement des sols asphaltes pour le montant de 5 391,12 euros ;
- le 31 mai 2017, Label Elec a établi une facture n°02063 à destination de la SCI Swiss Jura d'un montant de 19 426,38 euros à titre d'acompte de 30% visant 6 devis ;
- le 5 mars 2018 Label Elec a établi une facture n°020162 à destination de la SCI Swiss Jura d'un montant de 19 426,38 euros à titre d'acompte de 60% visant les 6 mêmes devis ;
- le 22 mai 2018, une facture n°02275 à destination de la SCI Swiss Jura sollicitant règlement en faveur de Label Elec a été établie pour un montant de 5 180,38 euros à titre d'acompte de 98% visant les 6 mêmes devis ;
- selon état de refacturation au 17 septembre 2018, selon décompte établi par la société GCBAT, la somme de 62 218,83 euros HT revient à Label Elec, sans qu'il soit précisé si cette somme a déjà été acquittée et quels travaux sont concernés ;
- selon 7 attestations de conformité datées du 16 octobre 2018, visées par le Consuel le 31 octobre et le 5 novembre 2018, l'entreprise Label Elec atteste que les installations électriques sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur ;
- le 19 octobre 2018, Label Elec a établi une facture n°02200 à destination de la SCI Swiss Jura d'un montant de 3 000 euros à titre d'acompte de 50% pour des travaux électriques supplémentaires selon devis OCT/18/03 ;
- un courriel du 25 octobre 2018 émanant de M. [N], maître d'oeuvre évoque la mauvaise volonté évidente de Label Elec qui n'interviendrait que ponctuellement et pas selon ses demandes et qui retarde l'avancement des ouvrages ;
- selon procès verbal de constat d'huissier établi à la demande de la SCI Swiss Jura par Me [H] le 12 novembre 2018 : l'éclairage extérieur n'est pas installé ; les résistances chauffantes pour déneiger le chemin d'accès au garage ne sont pas posées ; l'éclairage est absent de la cage d'escalier du garage en sous-sol, du sous-sol et des caves ; les commandes de l'ascenseur n'ont pas été installées ; les branchements électriques des caves ne sont pas faits ; des VMC manquent dans le logement n°1 ; absence de d'électricité et d'interrupteurs dans le couloir menant à la cage d'escaliers ; absence d'éclairage dans la cage d'escaliers ; absence de sonnettes sur le palier du 1er étage ; dans le logement n°3 il manque des interrupteurs, le compteur SDEI, des appliques murales, prises, les volets roulants ne sont pas fonctionnels et le chantier n'a pas été nettoyé ; dans le logement n°4, il manque le compteur SDEI, une applique murale et des interrupteurs, la commande du volet roulant n'est pas branché ; sur le palier du 2ème étage, le moteur de la VMC n'est pas installé, les installations électriques ne sont pas finalisées, les sonnettes manquent ; dans le logement n°5, les installations électriques sont à terminer, des prises électriques, interrupteurs, appliques murales, VMC et le compteur SDEI manquent ; dans le logement n°6, des interrupteurs, appliques murales, un compteur SDEI, des VMC manquent, des éclairages et des prises électriques ne sont pas finalisées ou posées et par ailleurs le chantier n'a pas été nettoyé ; l'huissier précise finalement que l'absence d'électricité dans le bâtiment empêche de vérifier le bon fonctionnement des appareillages ;
- selon procès verbal de constat d'huissier établi à la demande de M. [P] exerçant sous l'enseigne Label Elec par Me [H] le 6 mai 2019 : les installations électriques sont terminées dans les garages et les caves, certaines caves n'étant toutefois pas alimentées ; les installations électriques sont terminées dans les locaux d'alimentation électrique ; au 1er étage, le plomb scellant le boîtier a été déposé sur le dessus du boîtier ; au 2ème étage, le voyant de ventilation du système électrique est éclairé ; sur les paliers et dans les couloirs, l'éclairage, les interrupteurs et les sonnettes sont installés et fonctionnels, comme l'ascenseur ; près des appartements, se trouvent un visiophone et un tableau électrique ; l'éclairage extérieur est posé et l'ouverture de la porte de l'immeuble par badge magnétique fonctionne ;
- le 28 novembre 2019, 2018 Label Elec a établi à destination de la SCI Swiss Jura les factures suivantes :
* facture n°02341 d'un montant de 1 061,81 euros ;
* facture n°02342 d'un montant de 7 256,76 euros ;
* facture n°02339 d'un montant de 2 467,21 euros ;
* facture n°02338 d'un montant de 219,30 euros ;
* facture n°02340 d'un montant de 1 411,25 euros ;
* facture n°02334 d'un montant de 170,63 euros ;
* facture n°02335 d'un montant de 56,62 euros ;
* facture n°02336 d'un montant de 95,17 euros ;
* facture n°02337 d'un montant de 219,30 euros ;
- selon l'extrait de compte établi par la SCI Swiss Jura, Label Elec a perçu la somme de 65 218,86 euros en 2018 et 24 606,76 euros en 2019 ;
- le 27 septembre 2021, une habitante de l'immeuble litigieux a déclaré qu'elle avait du faire intervenir un électricien "pour corriger les désordres électriques de (son) appartement" tels que des disjonctions électriques, un mauvais branchement, des prises murales non fonctionnelles ;
En outre :
- selon le Kbis de la SCI Swiss Jura les gérants et associés sont MM. [U] [S], [T] [V] et [J] [I] ;
- la SCI Jura Swiss produit diverses photographies démontrant l'absence de nettoyage d'un chantier, la présence de condensation dans des sonnettes et un visiophone, des murs sans trappes derrière lesquels se trouveraient des VMC, des interrupteurs qui seraient placés à la mauvaise hauteur, des sonnettes non conformes PMR, la présence d'un boîtier fibre posé sur la gaine technique au dessus du compteur, des fils électriques sortant des murs, la présence de mortier adhésif pour plâtre en extérieur, des saignées sur façades, des fissures et défauts sur façade, une porte forcée, un parquet abîmé ; ces photographies ne sont ni datées ni rattachables à un lieu particulier ;
- M. [P] produit une photographie de compteur électrique, celle-ci n'étant ni datée ni rattachable à un lieu particulier ;
- l'entreprise Cakir a établi une facture à une date indéterminée pour des "reperation du chantier (sic)" étant précisé que "l'electriciens a fait un ceilier dans la façase et nous avons fait les travaux qui fallait reprise (sic)" "façade en gresse forfait chantier (sic)" ; l'entreprise est spécialisée dans la plâtrerie, peinture, ravalement de façade, isolation et entretien de toiture ;
- la SCI Swiss Jura produit également diverses factures de réparation d'A1 Deco, non datées.
Il se déduit des éléments factuels précités que M. [P] établit, via les 6 devis signés et via un devis non signé mais qui comprend des prestations que le maître d'oeuvre intervenant pour le compte de la SCI Swiss Jura lui a expressément demandé de fournir, que celle-ci a sollicité M. [P] pour réaliser les prestations visées dans les 7 premiers devis estimatifs établis le 1er octobre 2016 et 25 février 2017.
Concernant les travaux relatifs à la rampe chauffante, force est de constater que son paiement n'est pas demandé par M. [P]. S'il est certes établi par les constats d'huissier que cette rampe n'a pas été entièrement réalisée, la cour rappelle cependant qu'elle n'est pas saisie de la demande reconventionnelle de la SCI Swiss Jura tendant au remboursement de l'acompte afférent.
Selon ces sept devis, M. [P] devait donc réaliser l'installation électrique des appartements type F2, F3 et F4, la fourniture, pose et raccordement d'une liaison en câble vers les distributeurs de niveaux ainsi que la fourniture, pose et raccordement de deux distributeurs de niveaux et de 6 liaisons câble vers logement, la fourniture, pose et raccordement d'un interphone vidéo complet, l'installation électrique des communs, un système de ventilation hygroréglable collectif pour un montant TTC de 53 308,98 euros soit 44 423,65 euros HT . Ces éléments sont également de nature à démontrer l'acceptation du prix par la SCI Swiss Jura. Le fait que ces devis visent alternativement la SCI Swiss Jura, ses gérants ou la SCI AKM, seule société alors constituée à cette époque, est indifférent.
M. [P], qui se prétend créancier de la SCI Swiss Jura doit encore démontrer avoir rempli les obligations dont il sollicite le paiement. A cet égard, la vente des appartements n'est pas de nature à démontrer qu'il a rempli ses obligations. De même, les attestations Consuel sont inopérantes, dès lors que l'entreprise Label Elec les a établis pour elle-même, étant précisé qu'une visite de contrôle des allégations portées sur le formulaire n'est pas systématiquement effectuée pour les professionnels et que Label Elec, qui allègue que la visite a eu lieu, ne le démontre pas. La cour relève que les photographies produites sont également inopérantes en ce qu'elles ne permettent pas de déterminer à quelle date elles ont été prises et si elles ont pour objet l'immeuble litigieux. Le constat d'huissier produit par la SCI Swiss Jura semble indiquer que les prestations commandées n'ont pas été réalisées. La cour observe toutefois que ce constat a été établi en novembre 2018 et que ses constatations sont contredites par le constat dressé en 2019 par le même huissier à la demande de M. [P], et alors que la SCI Swiss Jura, qui ne se prévaut que du premier constat, n'établit pas que la période de travaux était achevée en 2018, étant observé que ce n'est qu'à compter de novembre 2019 que M. [P] a émis des factures pour le solde des travaux. Le second constat d'huissier prévaut donc sur le premier. Or il s'évince du constat d'huissier dressé le 6 mai 2019 que les installations électriques qui ont pu faire l'objet d'une visite sont terminées, étant précisé que Me [H] a tenté en vain d'obtenir auprès de la SCI Swiss Jura l'accès aux appartements litigieux, ce dont il ne saurait être fait grief à M. [P], qui a par ailleurs ultérieurement proposé une nouvelle expertise amiable des locaux également rejetée par la société Swiss Jura. L'intervention dem [P] suite à la réalisation du constat ne permet pas d'en disqualifier les conclusions ou de démontrer l'existence d'inexécution. Il en va de même de l'attestation d'une occupante d'un logement litigieux, cette attestation n'étant pas de nature à démontrer un lien entre les désordres allégués en 2021 et l'intervention de M. [P].
Il doit donc être retenu avec le premier juge que les travaux ont bien été exécutés conformément aux devis, et qu'ils ne sont pas affectés de désordres particuliers, de sorte que M. [P] est fondé à obtenir le paiement de l'intégralité des sommes facturées.
M. [P] chiffre le solde restant dû à la somme de 12 958,05 euros. Si, selon les écritures de la société Swiss Jura, et d'après un "extrait de son grand livre comptable" établi par ses soins, elle aurait réglé la somme de 63 459,52 euros, force est cependant de constater qu'il n'est pas précisé quelles prestations auraient été ainsi réglées, alors qu'en tout état de cause nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, et que les paiements allégués ne sont pas corroborés par des éléments de preuve extrinsèques, tels des relevés de compte bancaire ou des factures portant mention de leur acquittement. L'appelante ne justifiant pas s'être acquittée du solde réclamé, c'est à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande correspondante.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de domamges et intérêts pour résistance abusive
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point, la caractérisation de l'abus constitué par le refus par la société Swiss Jura de régler le solde du prix des travaux au motif de la mauvaise qualité de ceux-ci étant insuffisamment établie au seul vu des mises en demeure qui lui ont été adressées, et ne pouvant en outre résulter du fait que l'appel se soit révélé mal fondé.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SCI Swiss Jura sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel sur le rejet des demandes reconventionnelles de la SCI Swiss Jura Invest ;
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'il a condamné la SCI Swiss Jura Invest à payer à M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne Label Elec la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [Z] [P], exerçant sous l'enseigne Label Elec ;
Condamne la SCI Swiss Jura Invest aux dépens d'appel ;
Condamne la SCI Swiss Jura Invest à payer à M. [Z] [P], exerçant sous l'enseigne Label Elec, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SCI swiss Jura Invest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,