Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 163
N° RG 22/11459 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4JT
S.A. [2]
C/
[L] [M]
[C] [S]
Copie exécutoire délivrée le : 21/02/2023
à :
Me Constant SCORDOPOULOS
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 22 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/000406, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A. [2] (réf. : 187826/34)
domiciliée [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [L] [M]
né le 25 Septembre 1988 ,
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [C] [S]
née le 28 Octobre 1989,
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD, en présence de Madame Anne-Sophie HUBERT, greffière stagiaire ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [L] [M] et Mme [C] [S] auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
Le 3 février 2022, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 6 avril 2022, le président de la commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues aux fins de suspension de la mesure d'expulsion initiée par la société [2] à l'encontre de M. [M] et de Mme [S] en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 22 juin 2021 et d'un commandement de quitter les lieux en date du 13 octobre 2021.
Par le jugement dont appel rendu le 22 juillet 2022, le juge du tribunal de proximité de Martigues a :
- ordonné la suspension provisoire de la mesure d'expulsion diligentée à l'égard de M. [M] et de Mme [S] par la société [2],
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à la société [2] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 août 2022.
La société [2] a relevé appel de cette décision par déclaration RPVA déposée le 8 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation.
A l'audience du 16 décembre 2022, la société [2] en la personne de son avocat a renouvelé les termes de ses conclusions écrites déposées à la barre.
Mme [S] et M. [M] se sont présentés à l'audience en retard et ont été autorisés à formuler leurs explications et moyens. Ils ont demandé la confirmation du jugement et ont déclaré, en ce qui concerne Mme [S] que sa situation avait changée : elle s'était trouvée en arrêt de travail pour maladie puis avait conclu une rupture conventionnelle avec son employeur
M. [M] a déclaré bénéficier de temps à autres de contrats d'intérim mais ne pas avoir trouvé d'emploi depuis le mois de juillet 2022.
Les intimés n'ont produit aucune pièce justificative et ont déclaré qu'ils les avaient oubliées à leur domicile. Ils ont été autorisés à les faire parvenir à la cour en cours de délibéré dans un délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [S] et M. [M] sont arrivé en retard à l'audience et étaient dépourvus de toute pièce justificative comme en premier ressort ce qui tend à démontrer leur peu d'intérêt pour la conservation du bien locatif.
Madame [S] a déclaré avoir été licenciée par son employeur et M. [M] a déclaré ne pas trouver de travail.
Aucun des deux n'a justifié de ses allégations.
En l'état, il n'existe aucun argument à opposer au bailleur qui ne ne peut se voir imposer de conserver la charge d'occupants qui non contents de ne pas s'acquitter de leurs loyers font le choix de ne pas chercher d'emploi.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et il sera fait droit aux prétentions de la société [2] tendant à voir rejeter la demande de suspension de la mesure d'expulsion des consorts [S] [M] résultant de l'ordonnance de référé du 22 juin 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
statuant à nouveau,
Rejette la demande de suspension de la mesure d'expulsion de Mme [S] et de M. [M] du bien locatif situé [Adresse 3]
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Condamne Mme [C] [S] et M. [L] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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