Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00400 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVUJ
Minute n° 24/00090
[G]
C/
S.A.S. ELYSEE COSMETIQUES
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00170
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Céline GUERIN, avocat plaidnat du barreau D'ORLEANS
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE:
S.A.S. ELYSEE COSMETIQUES, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [G], entrepreneur individuel, est spécialisé dans le négoce de produits de beauté et de parfumerie depuis mars 2018. Il exerce sous l'enseigne [G] Trading et distribue des produits capillaires, notamment des cires coiffantes de la marque Agiva appartenant à la société de droit turc KT Global.
La SAS Elysée Cosmétiques est immatriculée au RCS de Sarreguemines. Elle développe, formule et conditionne tout type de produits pour le corps sous forme d'aérosols et de vaporisateurs.
M. [G] et la SAS Elysée Cosmétiques sont entrés en relations d'affaires en septembre 2019.
Par acte d'huissier du 3 août 2020, M. [G] a fait assigner la SAS Elysée Cosmétiques devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de le voir selon ses dernières conclusions récapitulatives, au visa des articles 1101 et suivants, 1113 et suivants du code civil ainsi que des articles L1221-1, L8221-6 et L8221-1 du code du travail :
recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,
condamner la SAS Elysée Cosmétiques à lui payer les sommes suivantes :
25.995 euros au titre de la facture n°2020040001 du 3 avril 2020,
4.745 euros au titre de la facture n°2020040002 du 3 avril 2020,
9.649 euros au titre de la facture n°2020040003 du 3 avril 2020,
34.999 euros au titre de la facture n°2020040004 du 3 avril 2020,
condamner la SAS Elysée Cosmétiques au paiement :
des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 avril 2020, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts,
de l'indemnité de recouvrement de 40 euros exigible par facture due,
condamner la SAS Elysée Cosmétiques à lui payer les sommes de:
5.000 euros au titre de l'exécution déloyale des relations d'affaires,
5.000 euros au titre de la rémunération du travail accompli en mars 2020 au titre de la vente des sprays,
10.000 euros au titre du non-respect de l'obligation de santé et de sécurité,
30.000 euros au titre du travail dissimulé,
5.000 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
6.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions en réponse, la SAS Elysée Cosmétiques a demandé au tribunal, au visa des articles 1353 et suivants du code civil ainsi que des articles L1411-1, R1412-1 et L8221-6 du code du travail, de :
dire et juger la demande de M. [G] à son encontre mal fondée,
déclarer irrecevables les demandes de M. [G] au titre de la requalification en contrat de travail,
En conséquence,
débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
ne pas prononcer l'exécution provisoire si elle est condamnée,
En tout état de cause,
condamner M. [G] à lui payer les sommes de :
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines :
s'est déclaré incompétent rationae materiae concernant les demandes de M. [G] portant sur la requali'cation des relations d'affaires entre ce dernier et la SAS Elysée Cosmétiques et sur les demandes qui en découlent, à savoir sur la demande de rémunération, les demandes de paiement au titre du non-respect de l'obligation de santé et de sécurité, au titre du travail dissimulé et au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
a condamné la SAS Elysée Cosmétiques à verser à M. [G] les sommes de :
10.000 euros au titre de la facture n°2020040004, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020,
500 euros au titre de la facture n°2020040003, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020,
a débouté M. [G] de ses demandes de paiement au titre des factures n°2020040001 et n° 2020040002,
a dit que les intérêts seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la demande soit le 3 août 2020,
a condamné la SAS Elysée Cosmétiques à verser à M. [G] la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
a débouté la SAS Elysée Cosmétiques de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
a débouté les parties pour le surplus,
a condamné la SAS Elysée Cosmétiques aux entiers dépens et à verser à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 15 février 2022, M. [G] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il :
a limité la condamnation de la SAS Elysée Cosmétiques au paiement des sommes de 10.000 euros au titre de la facture n°2020040004 et 500 euros au titre de la facture 2020040003,
l'a débouté de ses demandes en paiement des factures n°2020040001 et 2020040002,
a limité l'indemnité forfaitaire de recouvrement à la somme de 80 euros,
n'a pas été fait droit aux demandes de dommages et intérêts complémentaires.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G] demande à la cour de :
déclarer recevables l'appel principal et l'appel incident,
dire que seul l'appel principal est bien fondé et statuant à nouveau,
Vu les articles 1101 et suivants, 1103 et suivants et 1353 du code civil,
Vu l'article L110-3 du code de commerce,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il :
a limité la condamnation de la SAS Elysée Cosmétiques au paiement des sommes de 10.000 euros au titre de la facture n°2020040004 et 500 euros au titre de la facture n°2020040003,
l'a débouté de ses demandes en paiement des factures n°20200400001 et 2020040002,
a limité l'indemnité forfaitaire de recouvrement à la somme de 80 euros,
n'a pas fait droit aux demandes de dommages et intérêts complémentaires,
condamner la SAS Elysée Cosmétiques au paiement:
de la facture du 3 avril 2020 n°202004001 de 25.995 euros,
de la facture du 3 avril 2020 n°202004002 de 4.745 euros,
de la facture du 3 avril 2020 n°202004003 de 9.649 euros,
de la facture du 3 avril 2020 n°202004004 de 34.999 euros,
condamner la SAS Elysée Cosmétiques au paiement :
des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 avril 2020 ainsi qu'à la capitalisation des intérêts,
de l'indemnité de recouvrement de 40 euros exigible par facture impayée,
de la somme de 5.000 euros au titre de l'exécution déloyale des relations d'affaires,
condamner la SAS Elysée Cosmétiques à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées le 31 mai 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Elysée Cosmétiques demande à la cour de :
recevoir en la forme l'appel principal interjeté par M. [G] ainsi que son appel incident,
Rejetant l'appel principal de M. [G] mais accueillant son seul appel incident,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
s'est déclaré incompétent rationae materiae concernant les demandes de M. [G] portant sur la requalification des relations d'affaires entre elle et ce dernier et sur les demandes qui en découlent, à savoir sur la demande de rémunération, les demandes de paiement au titre de l'obligation de santé et de sécurité, du travail dissimulé et au titre de la rupture du contrat de travail,
a débouté M. [G] de ses demandes de paiement au titre des factures n°2020400001 et n°2020400002, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale des relations d'affaires,
Ajoutant au jugement entrepris,
constater que M. [G] renonce devant la cour aux demandes suivantes :
5.000 euros au titre de la rémunération du prétendu travail accompli en mars 2020 pour la vente de sprays hydroalcooliques,
10.000 euros au titre du non-respect de l'obligation de santé et de sécurité,
30.000 euros à titre d'indemnité pour prétendu travail dissimulé,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prétendue rupture abusive d'un contrat de travail totalement imaginaire,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
l'a condamnée à verser à M. [G] la somme de 10.000 euros au titre de la facture n°202040004, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020, ainsi que celle de 500 euros au titre de la facture n°202040003, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020,
a dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande soit 3 août 2020,
l'a condamnée à verser à M. [G] la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [G] à lui payer les sommes de :
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
condamner M. [G] à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
Au besoin,
Vu les dispositions de l'article 1165 du code civil,
constater l'abus de M. [G] dans la fixation du montant des factures datées du 3 avril 2020,
condamner M. [G] à payer la somme qu'il lui réclame au titre desdites factures à titre de dommages et intérêts pour abus dans la fixation du prix qu'il revendique,
ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la portée de l'appel
La déclaration d'appel ne vise pas les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal s'est déclaré incompétent rationae materiae concernant les demandes de M. [G] portant sur la requali'cation des relations d'affaires entre ce dernier et la SAS Elysée Cosmétiques et sur les demandes qui en découlent, à savoir sur la demande de rémunération, les demandes de paiement au titre du non-respect de l'obligation de santé et de sécurité, au titre du travail dissimulé et au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Dès lors la cour n'en est pas saisie et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir confirmer ces dispositions ni sur celle tendant à voir constater que M. [G] ne sollicite plus la condamnation en paiement de la SAS Elysée Cosmétiques sur les fondements susvisés.
II- Sur les demandes formées par M. [G]
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Par ailleurs, selon l'article L110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties.
Par application de l'article 1353 alinéa 1 du code civil et de l'article 1101 du code civil, il appartient donc à M. [G] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat entre les parties par un accord de volonté entre elles, qu'il a ainsi exécuté les prestations visées par chacune des factures objets du litige et que celles-ci étaient sollicitées par la SAS Elysée Cosmétiques.
Selon l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration et d'un comportement non équivoque de son auteur.
Il convient donc d'examiner au regard de ces dispositions chacune des factures dont M. [G] demande le paiement.
Sur la facture de 34.999 euros relative au projet de la marque [B]
La facture n°2020040004 émise le 3 avril 2020 par [G] Trading Business (étant précisé qu'il n'est pas contesté que ce nom commercial est celui utilisé par M. [G]) est d'un montant global total de 34.999 euros.
Elle vise, sans en détailler les montants, les prestations suivantes : conduite du projet [B], étude de faisabilité, planification de la mise en 'uvre du projet, négociation tarifaire, intervention conseil, business plan barber shop, mise en relation producteur KT Global Turquie, développement eau de toilette [B], suivi des tests laboratoires, page Instagram et logo sur packaging, création du site pour la revente.
Il résulte des pièces produites que par mail du 17 septembre 2019, M. [N] [T], directeur de la SAS Elysée Cosmétiques, a adressé à M. [G] à une adresse Agiva.Wax.Distribution le message suivant en anglais, dont la traduction versée aux débats n'est pas remise en cause (étant précisé que l'objet indique premier contact): «Cher Monsieur, Je voudrais discuter avec vous de l'opportunité de coopération. Je suis vraiment intéressé par votre cire coiffante pour une distribution et en tant qu'entrepreneur pour nos clients. Nous sommes basés en France, produisant 120 millions d'aérosols uniquement cosmétiques. Nos clients sont tous les détaillants en Europe : Carrefour, Auchan, Scamark, [E], Lidl, [I], DM, [L]... S'il vous plaît laissez-moi savoir quand vous pouvez avoir 5 mn pour vous contacter et expliquer mon idée ».
Il est donc établi que la SAS Elysée Cosmétiques a contacté M. [G] pour une coopération consistant à la distribution de cire coiffante par l'intermédiaire de ce dernier.
S'agissant de la réalisation d'un business plan, M. [G] a écrit par mail du 24 septembre 2019 à M. [T] qu'il « travaillait d'arrache-pied sur le business plan [qu'il lui avait] demandé, et lui demandait de préciser s'il voulait « un plan pour la France avec une fenêtre sur le potentiel monde » ou s'il devait « impérativement englober les deux ».
Dans un mail du 8 octobre 2019, Mme [U] [G], qui a assuré la traduction, a transmis à M. [T] « deux documents liés à la présentation d'Agiva en anglais. L'un est le business plan, et l'autre contient les tableaux en annexes » Il est ajouté « je vous envoie demain la facture liée à la traduction ». En réponse, M. [T] a confirmé la réception et lui a demandé de lui adresser par mail la facture au nom de la SAS Elysée Cosmétiques.
Le business plan relatif à ces échanges est versé aux débats en anglais et en français. Il concerne : la typologie du marché actuel principalement sur la cire coiffante en France et dans le monde, l'action commerciale à mener en France, la réalité du marché des salons de barbiers, les besoins, le marketing virtuel, les orientations proposées pour le développement de la marque [B] en France et à l'international, le choix d'une gamme de produits [B] et des chiffres ainsi que tableaux relatifs à deux options de prix unitaires d'achat des produits.
Il convient de relever que la SAS Elysée Cosmétiques ne justifie pas avoir contesté vouloir le business plan évoqué par M. [G] dans ses mails. Au contraire, il ressort des pièces qu'elle a payé le 9 octobre 2019 par virement la somme de 645,85 euros au titre de la traduction et qu'elle a remercié Mme [U] [G], traductrice, pour sa réactivité.
Il faut donc en déduire que cette prestation a bien été commandée, de manière non équivoque, par la SAS Elysée Cosmétiques et réalisée par M. [G].
Le fait que les documents en français aient été transmis par la femme de M. [G], Mme [W] [V] par l'adresse professionnelle de celle-ci par mail du 2 octobre 2019 ne signifie pas que M. [G] n'est pas le rédacteur du document. D'ailleurs, les échanges postérieurs et notamment un mail du 3 décembre 2019, démontrent que M. [G] était capable d'émettre des avis précis sur les coûts de production et le marketing utilisé/proposé par la SAS Elysée Cosmétiques. Les moyens soulevés à ce titre seront donc rejetés. Au surplus, à supposer même que M. [G] ait eu recours à l'aide d'un tiers pour établir ce document, son obligation envers la SAS Elysée Cosmétiques serait néanmoins réalisée puisque les prestations sollicitées ont été effectuées.
Par ailleurs, il résulte de l'échange de mails entre les parties le 2 décembre 2019 que la SAS Elysée Cosmétiques a ensuite transmis des informations par un tableau sur les produits relevant du projet [B], que M. [G] a demandé de « compléter afin de mentionner le prix de cession à Beytrading [son entreprise] le prix de Beytrading aux barbers et les prix barbers au consommateur » et d'y ajouter des frais de marketing si nécessaire. Il est donc établi ainsi que M. [G] a été associé à la réflexion sur les tarifs à appliquer.
Il a d'ailleurs adressé une note à la SAS Elysée Cosmétiques suite à une conversation téléphonique du 2 décembre 2019 sur la stratégie marketing ainsi que sur les frais de transports dans le cadre des négociations avec Agiva et d'une commande de 45.000 euros faite par la SAS Elysée Cosmétiques.
Dans un mail du 8 novembre 2019, M. [T] a transmis à M. [G] le bilan de la SAS Elysée Cosmétiques pour le mois d'octobre en l'invitant à lui faire des remarques sur les résultats s'il l'estimait nécessaire.
Les mails produits démontrent également que l'appelant a été sollicité pour donner son avis sur certains produits pour cheveux pour homme.
Par de justes motifs qu'il convient d'adopter, le tribunal a aussi relevé que M. [G] justifiait avoir en outre servi d'intermédiaire pour des commandes (dont notamment une commande de 45.000 euros pour la SAS Elysée Cosmétiques le 7 novembre 2019 puis une autre commande au nom de [B] en février 2020), la logistique du transport de celles-ci avec le fabriquant KT Global en Turquie, ainsi que sur les propositions d'étiquettes de produits, étant souligné qu'il est en copie de nombreux mails relatifs à la commercialisation des produits, ces échanges ayant eu lieu jusqu'en février 2020.
Les pièces produites ne démontrent pas que ces commandes ont été faites uniquement dans l'intérêt de M. [G].
Par ailleurs, l'appelant justifie avoir été intermédiaire de la SAS Elysée Cosmétiques pour la réalisation de tests dermatologiques de produits puisqu'il a transmis les résultats des analyses « MSDS -Physicla Analysis » par mail du 15 janvier 2000 à la SAS Elysée Cosmétiques et verse les conclusions de ces tests aux débats.
Il ressort également des échanges de mails en janvier et février 2020 entre le fabriquant, la SAS Elysée Cosmétiques et M. [G], que les étiquettes des produits [B] ont été soumises au contrôle préalable de la SAS Elysée Cosmétiques. Or sur celles-ci le logo d'Instagram suivi de « maxim community » est bien visible. D'ailleurs, M. [G] a demandé par mail au fabriquant (la SAS Elysée Cosmétiques étant en copie) de remplacer l'écriture arabe par le logo Instagram et maximcommunity. Une photo a été adressée à ce titre en pièce jointe par M. [G]. Il était également demandé d'inclure sur l'étiquette les coordonnées de la SAS Elysée Cosmétiques avec l'adresse internet du site « maxim-cosmetic.com ». La SAS Elysée Cosmétiques qui étaient informée de l'ensemble de ces éléments et devait valider les étiquettes ne justifie pas avoir contesté ces demandes et refusé la mention des liens Instagram et internet de la marque sur les étiquettes. Il y a donc lieu d'en déduire qu'elle avait bien sollicité ces prestations.
En revanche, il convient de relever que dans un message du 11 mars 2020, Mme [H] salariée de la SAS Elysée Cosmétiques indique à M. [G] que « votre site maxim-cosmetic.com (bien que développé rapidement pour d'autres besoins), ne nous paraît pas représentatif d'un site de vente en ligne qualitatif : nous ne trouvons pas les conditions générales de vente, les politiques de données RGPD, les témoignages semblent faux et discréditent l'image de O'Lysee, les fautes d'orthographe.(...)». Elle évoque ensuite d'autres problèmes liés à la certification, aux liens qui ne fonctionnent pas.
Dans son mail en réponse, M. [G] indique que désormais le site sera dédié à la marque O'Lysée exclusivement et il ajoute : «je suis client à vous et je reconnais avoir lourdement nui à l'image de la marque. (...) J'ai promis de ne plus modifier et de soumettre mon site aux exigences de la marque.»
Il reconnaît ainsi que le site ne correspondait pas du tout aux attentes de la SAS Elysée Cosmétiques. M. [G] n'a donc pas respecté les exigences de la marque. Celui-ci a d'ailleurs admis que sa prestation n'avait pas les qualités requises, celle-ci ayant même nui à l'image de la SAS Elysée Cosmétiques. Dès lors, il ne peut prétendre à aucune rémunération au titre du site internet. En revanche, il doit être rémunéré pour la création d'un compte Instagram dont l'existence est prouvée par les captures d'écran versées aux débats.
Enfin, les pièces produites par M. [G] ne démontrent pas que celui-ci a contribué spécifiquement au développement de l'eau de toilette [B]. L'appelant ne peut donc prétendre à aucune rémunération à ce titre.
Il est ainsi établi que M. [G] a effectué de réelles prestations à la demande de la SAS Elysée Cosmétiques au titre du projet de marque [B] de fin septembre 2019 à février 2020 inclus et qu'il ne s'agissait pas d'une simple phase de pourparlers. Les prestations réalisées, de par leur nature (établissement d'un business plan, intermédiaire notamment pour la réalisation de tests, pour des commandes, conseils en logistique et marketing), dépassent le cadre de simples négociations et échanges lors de pourparlers.
L'article 1165 du code civil alinéa 1 dispose que « dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. »
Ainsi qu'il l'a été relevé précédemment, la facture n°2020040004 émise le 3 avril 2020 dont il est sollicité le paiement est d'un montant global total de 34.999 euros, sans aucun détail sur le coût de chaque prestation.
Il ne résulte pas des pièces produites qu'il était convenu entre les parties que les prestations effectuées par M. [G] ne seraient pas rémunérées.
Si M. [G] soutient produire des justificatifs des tarifs habituellement pratiqués par des entreprises spécialisées dans le conseil aux entreprises et la stratégie, il convient de relever que l'un des documents émanant de Vernon Research Group, est en anglais et affiche des montants en dollars. Ce document n'est donc pas un outil de comparaison utile. De même les documents versés aux débats par M. [G] ne comportant aucune mention permettant d'en identifier les auteurs (pièces H5 à H16) ne constituent pas des éléments de preuve et de comparaison utiles.
Le devis établi par la SARL PFMarketing établi en décembre 2020 évalue à la somme totale de 12.540 euros le coût de l'étude de marché d'un produit (gel hydroalcoolique), l'étude de l'état général du marché, une étude de packaging et une étude de consommateur avec un test produit.
Une autre entreprise [Adresse 4], propose un tarif de 4.390 euros pour une étude de marché sur un gel hydroalcoolique.
Les prestations réalisées par M. [G] concernaient plusieurs produits, puisqu'il était question de développer une gamme sous la marque [B], sur un marché international, dans le domaine des produits cosmétiques nécessitant des connaissances spécifiques tant sur les produits que sur les contraintes du marché. Il est établi que M. [G] a, non seulement réalisé une étude de marché, mais également servi d'intermédiaire (fabriquant, transporteur, réalisation tests dermatologiques) au bénéfice de la SAS Elysée Cosmétiques sur un marché international que ne connaissait pas la SAS Elysée Cosmétiques.
Par ailleurs, la lecture des pièces permet de constater que M. [G] a réalisé ses prestations, notamment de conseil et d'intermédiaire, du 17 septembre 2019 à fin février 2020), soit pendant un peu plus de cinq mois, et ce, de manière très régulière.
Au regard des prestations réalisées par M. [G] pouvant donner lieu à rémunération de ce dernier, compte tenu de l'absence de facturation détaillée pour chaque prestation, il convient de fixer la somme due au titre de la facture n°2020040004 à la somme de 18.000 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Elysée Cosmétiques à payer à M. [G] au titre de cette facture la somme de 10.000 euros.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que par mail du 3 avril 2020, M. [G] a indiqué à la SAS Elysée Cosmétiques qu'il sollicitait le paiement de ses prestations. Les factures émises le 3 avril 2020 ont été transmises à l'intimée par courrier du conseil de M. [G] le 21 avril 2020 que le conseil de la SAS Elysée Cosmétiques reconnaît avoir reçu dans son courrier du 22 mai 2020. Dans sa lettre de mise en demeure de payer les 4 factures objets du litige, le conseil de M. [G] sollicitait le règlement de celles-ci avant le 3 mai 2020, précisant qu'à défaut les intérêts commerceraient à courir.
La SAS Elysée Cosmétiques sera donc condamnée à payer à M. [G] la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020.
Sur la facture de 9.649 euros relative aux relations avec l'association [C]
La facture n°2020040003 émise le 3 avril 2020 par [G] Trading Business est d'un montant total de 9.649 euros (non détaillé) et mentionne les prestations suivantes : « directive Seveso solution frais envois, mise en relation avec le président de [C], exonération fiscale de 40.000 euros possible par an, solution pour commercialisation en France, recherche de distributeur pour O'Lysee, déplacements réunions, intervention conseil ».
Si la SAS Elysée Cosmétiques produit une attestation de Mme [D], directrice générale de l'association [C], qui certifie que cette dernière « n'a pas été mise en relation avec la SAS Elysée Cosmétiques par l'intermédiaire de M. [R] [G] », cette affirmation est contredite par les échanges de mails entre M. [Y], président de l'association [C], M. [G] et M. [N] [T] pour la SAS Elysée Cosmétiques versés aux débats par l'appelant.
En effet, dans un mail du 13 janvier 2020, envoyé en copie à M. [T] mais adressé à M. [Y], M. [G] remercie ce dernier pour l'accueil dans ses locaux et les échanges qu'ils ont partagés. Il indique « comme convenu, le directeur général M. [N] vous propose de nous retrouver au sein de ses locaux situés (') à [Localité 3] afin d'échanger sur de futurs projets communs ».
Il ressort d'un mai du 16 janvier 2020 qu'un rendez-vous a été fixé le 31 janvier 2020 dans les locaux de la SAS Elysée Cosmétiques.
Dans son compte-rendu de sa rencontre avec M. [Y], le 3 janvier 2020, M. [G] résume à la SAS Elysée Cosmétiques quelle est l'activité de l'association [C]. Il ajoute :
«Cette société a pour objectif de se diversifier car leur propre gamme cosmétique est peu élargie('). Il faut noter qu'une partie de son effectif est composée de personnes présentant un handicap ; cela pour réduire les charges annuelles.
Un rapprochement avec cette société est à envisager car leur expérience du terrain et leur réactivité ont fait leur preuve. M. [Y] est vivement intéressé et propose de créer une unité qui nous serait dédiée.
Les secteurs visés seraient : les maisons de retraite, les hôpitaux, les pompes à essence, les salons esthétiques, les centres de Spa et hôtels d'un certain standing. La directrice commerciale de [C] a d'ailleurs réalisé un audit dans les maisons de retraite en France pour le compte d'une autre société et maîtrise bien le sujet.
Lors de la réunion aucun chiffre n'a été avancé.
J'ai rassuré M. [Y] sur le volume en lui indiquant que notre volonté première était de développer le mécanisme de vente et de prévoir les capacités.
Vous rendre visite dans vos locaux permettrait à M. [Y] et à son équipe de prendre conscience d'un réel partenariat et cela en présence de votre responsable marketing et de votre chef de projet afin que nous puissions élaborer une stratégie de fond. »
S'il est ainsi établi qu'il a démarché l'association [C] et que la SAS Elysée Cosmétiques en était d'accord puisqu'elle a accepté le rendez-vous, M. [G] ne produit en revanche aucune pièce permettant de justifier une rémunération au titre de «la directive Seveso solution frais d'envois » tel que mentionné dans la facture.
Il ne justifie pas non plus avoir accompli des prestations au titre de l'exonération fiscale, ni la solution pour une commercialisation en France, (cet aspect étant uniquement évoqué dans la note à titre de projet devant être abordé lors de la rencontre entre l'association et la SAS Elysée Cosmétiques), ni avoir spécifiquement effectué une prestation pour la recherche du distributeur O'Lysée, ni enfin avoir donné plus de conseils que celui visé dans la note tendant à mettre en relation la SAS Elysée Cosmétiques avec l'association [C].
Ainsi, dans un mail du 20 janvier 2020, M. [G] indique à Mme [K] [F] responsable d'affaires au sein de la SAS Elysée Cosmétiques, s'agissant du futur rendez-vous avec M. [Y] que « ce sujet sera plus technique et plus pointu. Tes connaissances et ta compétence seront fortement appréciées. D'ailleurs, M. [S] souhaite que tu sois leader du dossier car mon approche d'O'Lysée est sommaire ». Il ne peut donc être retenu une implication supplémentaire de M. [G] dans ce projet.
Le coût des déplacements pour les réunions est en revanche à retenir.
Au regard des prestations réellement effectuées par M. [G] à la demande de la SAS Elysée Cosmétiques, compte tenu de l'absence de facturation détaillée pour chaque prestation, c'est par une juste appréciation que le tribunal a fixé le montant dû par la SAS Elysée Cosmétiques au titre de la facture n°2020040003 à la somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé sur le point de départ des intérêts en ce qu'il a condamné la SAS Elysée Cosmétiques à payer à M. [G] la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020 et l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant cette somme de 500 euros à compter du 4 mai 2020.
Sur la facture de 25.995 euros relative au développement de la marque O'LYSEE
La facture n°2020040001 émise le 3 avril 2020 par [G] Trading Business est d'un montant total de 25.995 euros, non détaillé, et mentionne les prestations suivantes : «développement O'Lysée pour Indonésie, étude stratégique liée au marché indonésien, solution pour commercialisation en Indonésie, HCS certificateur suisse agréé par Indonésie, planification de la mise en 'uvre du projet».
Il résulte d'un mail du 20 janvier 2020 adressé à la SAS Elysée Cosmétiques par M. [G] que ce dernier a participé en janvier à une réunion sur la diffusion de la marque O'Lysée sur le marché hallal malaisien et indonésien et qu'il a transmis à Mme [K] [F], responsable d'affaires pour la SAS Elysée Cosmétiques, les coordonnées de M. [M] [Z] afin de pouvoir échanger sur les produits. Il a ensuite indiqué dans un autre mail du 21 janvier 2020 qu'il se rapprocherait de cette personne pour « échanger avec lui et avancer sur le dossier » et qu'il contacterait M. [T] pour en parler « un peu plus dans le détail ».
Les mails échangés entre M. [G] et Mme [F] entre les 6 et 28 février 2020 démontrent aussi qu'il a contacté « avec l'autorisation du DG », (M. [T]), Mme [A] [O] qui travaille pour l'organisme suisse HCS (Halal Certification Services) afin d'avoir des informations sur le processus de certification et les démarches à entreprendre. Il ressort de ces échanges qu'il a également transmis les coordonnées de cette dernière à Mme [X] afin que celle-ci l'invite à visiter les locaux de la SAS Elysée Cosmétiques.
Par ailleurs, M. [G] justifie avoir transmis à l'intimée par l'intermédiaire de Mme [X], des informations sur le nom des certificats à obtenir, les dates d'un salon de beauté en Malaisie, des précisions sur ce que peuvent apporter les labels délivrés par HCS, leur coût, des conseils sur le processus d'enregistrement des produits, puis avoir transféré les informations données par Mme [O] du HCS sur la tolérance ou non d'un taux résiduel d'éthanol dans les parfums en Indonésie, Malaisie, Arabie Saoudite et Iran, ainsi que des détails sur les différentes étapes de la procédure de certification des produits.
Il est donc rapporté la preuve que M. [G] a effectué l'ensemble de ces prestations de service, à la demande de la SAS Elysée Cosmétiques puisque celle-ci a été constamment associée et a communiqué avec M. [G]. Son accord est sur ce point sans équivoque.
Contrairement à ce que retiennent les premiers juges, ces prestations ne se confondent pas avec celles facturées au titre du projet de marque [B] puisqu'il s'agit de deux commercialisations sous des marques distinctes.
Par ailleurs, ces prestations au regard de leur nature et de l'implication de M. [G], excèdent celles qui auraient pu être effectuées dans le cadre de simples pourparlers.
En revanche, il n'est pas établi que M. [G] a ensuite poursuivi les démarches de certification puisqu'il a demandé à Mme [X] de prendre « le relais sur la première prise de contact » avec HCS et Mme [O], de prendre contact avec cette dernière «et lui demander de lancer officiellement la procédure sans plus attendre ».
Il ne justifie pas non plus avoir ensuite repris le projet et participé pleinement au développement de la marque O'Lysée pour l'Indonésie, ni avoir fourni une étude stratégie puisque aucun rapport en ce sens n'est versé aux débats, ni avoir apporté des solutions pour la commercialisation, aucun élément concret, distinct des informations liées à la certification hallal n'étant produit. Il ne peut donc pas prétendre à une rémunération pour ces prestations visées dans la facture.
Au regard des démarches réellement accomplies par l'appelant, compte tenu de l'absence de facturation détaillée pour chaque prestation, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement et de condamner la SAS Elysée Cosmétiques à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de la facture n°2020040001 émise le 3 avril 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020.
Sur la facture de 4.745 euros relatives aux opérations de communication et de marketing
La facture n°2020040002 émise le 3 avril 2020 par [G] Trading Business est d'un montant total de 4.745 euros, non détaillé, et mentionne les prestations suivantes : « prestation communication média, journaliste AFP Agence France Presse, parution dans deux journaux de presse, communication élection municipales mairies. »
Dans un mail du 6 mars 2020, M. [T] a transféré à M. [G] un précédent mail de Mme [P] [T] par lequel celle-ci lui disait « [N], tu devrais contacter les correspondants presse pour promouvoir tes aérosols ». En réponse, M. [G] a répondu à M. [T] « j'ai déjà contacté les agences de presse, je refais une tentative ».
Il est ainsi établi que la SAS Elysée Cosmétiques a demandé à M. [G] de contacter la presse pour la promotion de ses aérosols au moment de la crise sanitaire. Toutefois l'appelant ne produit que deux articles parus dans le Républicain Lorrain : l'un du 17 mars 2020 mentionnant l'approvisionnement d'une supérette du centre-ville de [Localité 3] en sprays hydroalcooliques fabriqués par la SAS Elysée Cosmétiques, l'autre du 26 mars 2020 qui a pour objet le maintien de l'activité de la SAS Elysée Cosmétiques pendant la période de confinement.
Si M. [G] produit des captures d'écran d'un message adressé à une journaliste de l'AFP, il convient de relever qu'il indique uniquement « avoir transmis ses coordonnées au DG ». Il n'est pas justifié d'une prestation particulière. L'appelant produit également une capture d'écran d'une liste de 6 messages envoyés le 4 mars 2020, à plusieurs médias, dont Le Monde, Europe 1, 20 minutes, mais le contenu des messages envoyés n'apparaît pas et il n'est pas justifié que ces messages se sont traduits ensuite par une prestation de communication.
Dès lors, M. [G] ne peut prétendre à une rémunération qu'au titre des deux articles parus dans le Républicain Lorrain. Il n'est pas rapporté la preuve que cette communication a été chronophage pour M. [G], ni qu'elle a suscité des capacités particulières de la part de ce dernier. Compte tenu de l'absence de facturation détaillée pour chacune des prestations mentionnées, il convient de fixer le montant dû à M. [G] à la somme de 200 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de cette prétention et la SAS Elysée Cosmétiques sera condamnée à lui payer au titre de la facture n°2020040001 émise le 3 avril 2020 la somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020.
Sur la demande en paiement d'indemnités de recouvrement
L'article L441-10 II du code de commerce dispose que :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. (') Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
Il résulte ainsi de ces dispositions que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit être indiqué non seulement dans les conditions générales de vente mais aussi sur les factures. Elle s'applique ensuite de plein droit en cas de retard de paiement sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.
Or, si M. [G] justifie que chacune des factures objets du litige comporte la mention qu'en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros s'appliquera, il ne produit pas ses conditions générales de vente.
Il n'est donc pas justifié que cette indemnité est exigible.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [G] de sa demande en paiement de 40 euros d'indemnité de recouvrement pour chacune des quatre factures.
Sur la capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au titre des condamnations susvisées pour une année entière au moins, produiront eux-mêmes des intérêts.
Le jugement sera infirmé dans la mesure où il fixe la capitalisation des intérêts à compter du 3 août 2020. Cette formulation est ambiguë dans la mesure où elle peut donner lieu à une erreur d'interprétation en laissant penser que la capitalisation des intérêts interviendra dès le 3 août 2020 alors que selon l'article 1343-2 elle ne peut s'appliquer qu'aux intérêts dus pour une année entière au moins. Cette mention sera donc indiquée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale des relations d'affaires
Il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil qu'il ne peut être alloué des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'il est établi l'existence d'un préjudice distinct.
En l'espèce, si M. [G] sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale des relations d'affaires en soutenant que la SAS Elysée Cosmétiques a abusé de sa crédibilité et n'a pas été loyale en refusant de régler les factures du 3 avril 2020, il ne caractérise cependant pas quel serait son préjudice ni en quoi il serait distinct du retard dans le paiement de ses prestations.
Il doit donc être débouté de cette demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
III- Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la SAS Elysée Cosmétiques
Pour procédure abusive
Il résulte des motifs susvisés que la demande en paiement formée par M. [G] était fondée partiellement.
Il n'est donc pas démontré que la procédure qu'il a engagée contre la SAS Elysée Cosmétiques était abusive.
L'intimée sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée à ce titre. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Pour « abus de fixation des prix demandés »
L'article 1165 du code civil dans son alinéa 2 dispose : « en cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant la résolution du contrat ».
En l'espèce il n'a été fait droit que partiellement aux prétentions de M. [G], non pas en raison d'un abus sur la fixation du prix de chacune des prestations, mais pour absence de preuve de la réalisation des prestations facturées.
La SAS Elysée Cosmétiques sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 1165 du code civil.
IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Elysée Cosmétiques qui succombe principalement en appel sera condamnée aux dépens.
L'équité commande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la SAS Elysée Cosmétiques à payer à M. [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'intimée de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 14 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a:
débouté la SAS Elysée Cosmétiques de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
débouté M. [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
condamné la SAS Elysée Cosmétiques aux entiers dépens et à verser à M. [R] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus, dans les limites de l'appel,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Elysée Cosmétiques à payer à M. [R] [G] les sommes de :
18.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020 au titre de la facture n°2020040004 émise le 3 avril 2020 ;
500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020 au titre de la facture n°2020040003 émise le 3 avril 2020
2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020 au titre de la facture n°2020040001 émise le 3 avril 2020
200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020 au titre de la facture n°2020040002 émise le 3 avril 2020
Dit que les intérêts échus, dus au titre des condamnations susvisées pour une année entière au moins, produiront eux-mêmes des intérêts ;
Déboute M. [R] [G] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Elysée Cosmétiques de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 1165 du code civil ;
Condamne la SAS Elysée Cosmétiques aux dépens ;
Condamne la SAS Elysée Cosmétiques à payer à M. [R] [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Elysée Cosmétiques de sa demande formée sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente de chambre