Texte intégral
Ordonnance n° 22/341
N° RG 22/00375 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOXA
J.L.D. NIMES
09 juin 2022
[R]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 JUIN 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Haute Corse portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2022, notifiée le même jour à 12h45 concernant :
M. [W] [R]
né le 06 Mai 1984 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 juin 2022 à 10h00, enregistrée sous le N°RG 22/02549 présentée par M. le Préfet de la Haute Corse ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Juin 2022 à 11h25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
*Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [R];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 juin 2022 à 12h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [R] le 09 Juin 2022 à 15h28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [F], représentant le Préfet de la Haute Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [D] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [W] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [W] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [W] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 mai 2022 à 8h45 à [Localité 3].
Monsieur [W] [R] a reçu notification le 10 mai 2022 d'un arrêté du Préfet de Haute-Corse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 10 mai 2022 qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 12 mai 2022, le Préfet de Haute-Corse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2022, qui a été confirmée par la cour d'appel par ordonnance du 16 mai 2022.
Par requête en date du 8 juin 2022, le Préfet de Haute-Corse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 9 juin 2022 à 11h25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juin 2022 à 15h28.
Sur l'audience, Monsieur [W] [R] demande sa remise en liberté en indiquant que cela fait 20 ans qu'il est en France et n'a jamais eu à faire à la Justice, demande l'indulgence, n'ayant pas de passé judiciaire.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [W] [R] le 9 juin 2022 à 15h28 à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, sont recevables le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [W] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de Haute-Corse le 8 juin 2022, par délégation, par Monsieur [G] [P], chef du bureau des libertés publiques, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 10 mars 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, il est constant que l'administration a fait toutes diligences pour réaliser l'éloignement de l'intéressé au cours de la première prolongation de délai, mais que celui-ci a fait obstruction à son éloignement par un refus de test PCR le 29 mai 2022, mettant en échec son éloignement par le vol réservé pour lui le 30 mai 2022.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de l'intéressé est donc fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [W] :
Monsieur [W] [R] présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, et s'il avait expliqué résider chez ses parents depuis trois années, il n'a pas été en mesure d'en donner l'adresse précise et ceux-ci n'ont au surplus, fourni aucun justificatif de nature à démontrer la réalité de cet hébergement.
Monsieur [W] [R] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Son placement en rétention a été motivé en outre par le fait qu'à deux reprises il s'est soustrait à des mesures d'éloignement en 2013 et 2015 et parce qu'il est apparru farouchement opposé à l'idée d'un retour au Maroc, ce qui suggère un risque majeur qu'il tente de se soustraire à la mesure dont il est l'objet.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Monsieur [W] [R] doit bien comprendre que s'il refusait à nouveau de faire le test PCR, il serait inutile qu'il fasse appel en cas de 3eme et 4 eme prolongation de sa rétention, puisqu'en faisant obstruction au cours des dernières périodes possibles de rétention, il se prive de demander à la juridiction une remise en liberté sur les autres critères légaux de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5.
Les cours d'appel commencent à prononcer d'office des amendes civiles pour sanctionner les appels abusifs en cette matière. Si donc Monsieur [W] [R] refuse à nouveau le test PCR pour s'opposer à son éloignement - ce qui est alors son libre choix mais qui entraine alors des prolongations exceptionnelles jusqu'à 90 jours de rétention au total - il lui est déconseillé de faire un appel sans motif juridique valable, ce dont il a été avisé à l'audience.
Monsieur [W] [R] doit bien comprendre qu'en l'absence de recours exercés contre les décisions adminsitratives qui lui ont été notifiées, son intérêt est maintenant de coopérer pour quitter au plus vite le centre de rétention : plus vite il exécutera son obligation de quitter le territoire en se soumettant à la décision d'éloignement, plus vite il pourra revenir en France dans deux ans, mais avec un statut légal, notamment en sollicitant depuis le Maroc à Casablanca un visa de travail saisonnier en France, comme cela se pratique régulièrement entre le Maroc et la France.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [W] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [W] [R], pour notification au CRA
Me Laurence AGUILAR, avocat
M. Le Préfet de la Haute Corse
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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