Texte intégral
Arrêt n°
du 06/03/2024
N° RG 22/01296
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 mars 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 30 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 20/00323)
La S.A.S. ARIES PACKAGING
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [D] [E] [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CORINNE LINVAL, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [V] [S], embauché depuis le 20 juillet 1998 en qualité de câbleur par la société Ariès packaging, a, le 22 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à la résiliation du contrat de travail.
Il a ensuite fait valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures, il a demandé au conseil de prud'hommes de :
- faire dire que sa mise à la retraite s'analysait en une prise d'acte avec les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
- faire porter son salaire de référence à 2 257 euros bruts en raison d'une inégalité de traitement,
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal,
. 10 083,85 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017,
. 1 008,38 euros de congés payés afférents,
. 4 551,48 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018,
. 455 euros de congés payés afférents,
à titre subsidiaire si l'usage n'était pas retenu,
. 7 074,44 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017,
. 707,44 euros de congé payés afférents,
. 3 034,32 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018,
. 303,43 euros de congés payés afférents,
en tout état de cause,
. 46 968 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7 861,91 euros d'indemnité de licenciement,
. 6 771 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 677 euros de congés payés afférents,
. 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
. 11 742 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du travail dissimulé,
. 10 800 euros de rappel de salaire sur trois années en raison d'une l'inégalité de traitement,
. 1 080 euros de congés payés afférents,
. 3 000 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts au jour de la saisine du conseil de prud'hommes.
A titre reconventionnel, la société employeur a demandé au conseil de prud'hommes de rejeter les demandes, de condamner le salarié à lui rembourser la somme de 7 914,52 euros correspondant à la prime de départ à la retraite, à lui payer 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'abus de procédure, outre 5 000 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil des prud'hommes :
- a déclaré les demandes recevables et partiellement fondées,
- a dit prescrites la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au mois de juin 2017,
- dit que la mise en retraite du salarié s'interprétait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dit que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement nul,
- condamné la société Aries Packaging à payer à M. [F] [V] [S] les sommes suivantes :
. 38 369 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,
. 7 861,91 euros de reliquat d'indemnité de licenciement,
. 6 771 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
. 677,10 euros de congés payés afférents,
. 3 815,68 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires en 2017,
. 381,57 euros bruts de congés payés afférents,
. 3 034,32 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires en 2018,
. 303,43 euros bruts de congés payés afférents,
. 11 742 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 10 800 euros bruts à titre de rappel de salaires,
. 1 080 euros bruts de congés payés afférents,
. 1 000 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
- a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles, et l'a condamné aux dépens,
- a dit que les intérêts courraient à compter de la date de saisine pour les créances salariales et à compter du jugement pour les autres créances.
Le 23 juin 2022 l'employeur a fait appel du jugement sauf en ce qu'il a dit partiellement prescrite la demande de rappel de salaires et en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
à titre principal,
- de déclarer son appel recevable,
- de prononcer la nullité du jugement,
- de déclarer l'appel incident irrecevable et mal fondé,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la mise à la retraite du salarié s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul et l'a condamnée au paiement de diverses sommes, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, en ce qu'il a dit que les intérêts courraient à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du jugement pour les autres créances et mis les dépens à sa charge,
- juger le salarié irrecevable et mal fondé en son appel incident,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le salarié à lui rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, soit 26 863 euros,
- condamner reconventionnellement le salarié à lui rembourser l'indemnité de départ en retraite, soit 7 914,52 euros,
- le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros pour procédure abusive,
- le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 21 novembre 2023, l'intimé demande à la cour :
- de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de nullité du jugement,
- de déclarer mal fondé l'appel,
- de le déclarer bien fondé en son appel incident,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, et a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes au titre du reliquat d'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, et congés oayés afférents, d'heures supplémentaires pour 2018 avec congés payés afférents, d'indemnité de travail dissimulé, de rappel de salaire pour inégalité professionnelle avec congés payés afférents,
- dinfirmer le surplus,
- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 7 077,44 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2017,
. 707,44 euros de congés payés afférents,
. 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
. 48 968 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 38 369 euros pour licenciement abusif,
. 4 920 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts au jour de la saisine du conseil des prud'hommes,
- de déclarer mal fondée la société employeur en toutes ses demandes,
- la condamner aux dépens.
MOTIVATION,
1- sur la recevabilité
- la recevabilité de l'appel incident
L'appelante conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident sans proposer de moyens propres à y faire droit.
La prétention sera donc rejetée et l'appel incident jugé recevable.
- la recevabilité des demandes
* la recevabilité de la demande d'annulation du jugement
L'intimé conteste la recevabilité de la demande d'annulation du jugement aux motifs que la déclaration d'appel ne vise pas un tel objet, et que le jugement a été partiellement exécuté.
L'appelante soutient au contraire que sa demande d'annulation du jugement est recevable quand bien même il ne l'aurait pas précisé dans la déclaration d'appel qui ne tendait qu'à l'infirmation du jugement ; qu'en effet, selon elle, si la déclaration d'appel opère effet dévolutif, ce sont les conclusions qui fixent les prétentions des parties et que dès ses premières conclusions, elle a formé une demande d'annulation du jugement.
Or, selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que les chefs du jugement expréssément critiqués et ceux qui en dépendent, à moins que l'appel ne tende à l'annulation du jugement.
A défaut d'avoir, dans la déclaration d'appel, précisé qu'il formait un appel nullité, l'appelante a nécessairement formé un appel limité aux chefs du jugement qu'il a expressément critiqués, répondant ainsi, dans sa déclaration, aux exigences des dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile.
Aussi, elle ne peut, par les prétentions contenues dans ses écritures, et par l'effet d'une demande de nullité du jugement, étendre à tout le dispositif du jugement, le périmètre de l'appel qu'elle a elle-même délimité à certains de ses chefs.
La demande d'annulation du jugement est donc irrecevable.
- la recevabilité de la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l'obligation de sécurité
L'appelante soutient que la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité est irrecevable car nouvelle en appel, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, en faisant observer qu'en première instance la demande était fondée sur la déloyauté contractuelle ;
L'intimé n'a pas répondu au moyen.
Or, le manquement à l'obligation de sécurité est un moyen tendant à fonder la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, demande déjà formulée en première instance, et que le salarié peut défendre par des moyens nouveaux en appel comme il est dit à l'article 563 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
- la recevabilité des demandes d'heures supplémentaires avant juin 2017
Le salarié conteste la prescription en faisant valoir que la crise sanitaire l'empêchait de saisir la juridiction avant le 17 mars 2020 de sorte qu'à minima, seuls ses droits avant le 17 mars 2017 seraient prescrits. Il soutient par ailleurs que s'agissant d'un élément constitutif du harcèlement moral c'est la prescription afférente au fondement de la demande qui détermine le régime de la prescription.
Il est admis que le fondement de la prescription est déterminé par la nature de la créance. S'agissant d'une créance salariale, la prescription est celle prévue à l'article L 3245-1 du code du travail.
C'est à tort que le salarié, se fondant sur un arrêt de la cour de cassation (pourvoi n° 19-14543), soutient que le harcèlement moral serait contaminant et imposerait finalement la prescription quinquennale. En effet, la jurisprudence à laquelle il est fait référence a retenu la prescription liée à la discriminiation au motif que la demande salariale était fondée sur la discrimination. Or, la présente demande de rappel d'heures supplémentaires n'est pas fondée sur le harcèlement moral quand bien même le non-paiement de ces heures en serait un élément constitutif.
Aussi, il faut faire application de la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail.
C'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que la saisine du 22 mai 2020 était interruptive de prescription dès lors que cette saisine ne contenait pas de demande salariale à ce titre.
S'agissant d'une demande salariale formée après rupture du contrat de travail le 30 septembre 2021, le salarié est fondé à demander paiement des heures supplémentaires pour la période triennale précédant la rupture du contrat de travail soit la période du 30 septembre 2018 au 30 septembre 2021. La crise sanitaire, terminée au moment de la rupture du contrat de travail, ne fait pas obstacle à la prescription triennale.
Toutefois, l'employeur sollicite confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la prescription au-delà du mois de juin 2017, de sorte que le jugement sera confirmé.
Il sera néanmoins infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes totalement recevables.
2- sur le fond
- les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
* les heures supplémentaires
L'appelant soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires réalisées en 2017 et 2018 qui seraient restées impayées et se contente d'alléguer leur existence sans produire d'éléments suffisamment précis puisque ses calculs se basent sur des moyennes ; que certaines heures ont été décomptés alors qu'il était en congés payés ; que les décomptes évolutifs, n'ont pas de force probante ; que toutes les heures effectuées ont été réglées ; que le salarié se prévaut de violation de dispositions conventionnelles et légales en matière d'heures supplémentaires sans le justifier ; que d'ailleurs son argumentation n'a cessé d'évoluer, qu'elle repose sur un postulat erroné selon lequel le temps de déplacement professionnel est assimilé au temps de travail effectif contrairement aux prescriptions de l'article L 3121-4 du code du travail en faisant observer que le salarié n'est pas commercial itinérant mais qu'il se déplace chez les clients pour de la maintenance ; que le salarié se prévaut à tort d'un usage qu'il ne démontre pas ; que le salarié tente d'abuser la cour en prétendant à tort que la prime SAV servait à rémunérer des heures de travail ; que ces primes avaient vocation à indemniser les sujetions liées aux déplacements et non pas à rémunerer un temps de travail.
Le salarié soutient que ses heures de déplacement sur les sites clients en France et à l'étranger n'étaient pas comptabilisées ni payées sous forme d'heures supplémentaires, mais que l'employeur rémunérait les heures de déplacement et de travail sur site sous forme de primes ; que ce mécanisme est affiché et assumé par l'employeur comme cela ressort des procès verbaux des réunions du CE. Il fait observer que la cour a déjà statué à deux reprises sur le mécanisme mis en place par l'employeur en retenant l'existence d'un travail dissimulé, en ajoutant que le pourvoi formé contre cette décision a échoué. Il affirme que ses décomptes concernent les heures travaillées en déplacement et non les heures de voyage pour se rendre sur le site client en rappelant la jurisprudence de la cour de cassation qui assimile le temps de déplacement au temps de travail dès lors que le salarié est tenu à la disposition de son employeur. Il explique qu'il a fait une estimation de ses heures supplémentaires faute de disposer des feuilles hebdomadaires en possession de l'employeur qui a refusé de les communiquer.
Au préalable, il faut noter que le salarié ne demande pas paiement de ses temps de trajet mais des temps de travail effectués chez les clients.
En droit, aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié, dans ses écritures indique précisément les heures qu'il estime avoir effectuées chaque semaine de l'année 2017 et 2018, ce qui est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de justifier du temps de travail, d'autant que le salarié verse aux débats des relevés d'heures effectuées en usine et en intervention. Si les relevés sont incomplets en ce sens où ils ne couvrent pas tous les mois de la période litigieuse, ils laissent voir la réalisation d'heures supplémentaires en cumulant les temps de travail en usine et en intervention.
Or, l'employeur, qui dispose des relevés d'heures effectuées en usine et des heures effectuées chez le client, en intervention, comme le démontrent ses pièces n° 24 et 25, ne justifie pas des heures réellement effectuées par le salarié sur la période en litige. En effet, alors que la demande porte sur les années 2017 et 2018, l'employeur a choisi de produire les relevés d'heures des années 2019 et 2020, y compris à hauteur de cour alors que le conseil de prud'hommes a relevé dans sa motivation ce décalage.
En conséquence, l'employeur ne justifie pas les heures réellement effectuées par le salarié.
De l'ensemble de ces éléments il ressort la conviction de la réalisation d'heures supplémentaires. L'employeur, qui conteste payer les heures supplémentaires au moyen de la prime SAV figurant sur les bulletins de paie ne justifie pas avoir payé toutes les heures supplémentaires puisque les bulletins de paie sur cette période n'affichent le paiement d'heures supplémentaires qu'en octobre, novembre et décembre 2018.
Il faut en déduire que des heures supplémentaires restent impayées.
Toutefois, le salarié ne pouvait procéder au calcul des rappels de salaire en formant une moyenne mensuelle des heures réalisées et détaillées à la semaine dans ses décomptes.
Aussi, à partir des décomptes réalisés par le salarié, compte tenu de la prescription et du montant du salaire horaire qui a varié sur la période, le montant des heures supplémentaires sera évalué à 4 904,73 euros pour la période allant de juin 2017 à décembre 2018, somme de laquelle il faut déduire 92,76 euros d'heures supplémentaires payées en octobre, novembre et décembre 2018.
Au total et par infirmation du jugement, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 4 811,97 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires pour la période de juin 2017 à décembre 2018 outre 481,19 euros de congés payés afférents.
* rappel de salaire fondé sur l'inégalité de traitement
L'employeur conteste la demande de rappel de salaire fondée sur l'inégalité de traitement dans la mesure où, selon lui le salarié ne justifie pas de l'inégalité alléguée, laquelle peut être, selon lui, justifiée par une différence d'expérience, de compétence, de niveau de recrutement, d'ancienneté. Il note que la prime d'ancienneté, qui est plafonnée au bout de quinze ans d'ancienneté ne peut plus neutraliser le critère de l'ancienneté qui peut justifier la différence.
Le salarié prétend avoir un salaire inférieur à M. [L], collègue qui exerce les mêmes fonctions que lui, et dont l'ancienneté prise en compte par l'octroi d'une prime, ne peut justifier la différence de traitement.
Il est établi que le salarié effectuait les mêmes tâches que M. [L] qui, comme lui, était classé coefficient 305. L'employeur reconnaît d'ailleurs une différence de traitement de 260,43 euros.
Toutefois, comme le justifie l'employeur, M. [L] a été embauché avant M. [V] [S], à un poste différent et à un grade supérieur de sorte qu'il a accedé au grade 305 quatre ans avant M. [L]. Aussi, la différence de traitement s'explique, non pas par l'ancienneté des salariés dans l'entreprise pour laquelle une prime leur était servie, mais par l'ancienneté du salarié dans le grade, quand bien même les deux salariés occupaient les mêmes fonctions.
Par infirmation du jugement, le salarié sera débouté de sa demande.
* l'obligation de sécurité
Le salarié soutient que l'amployeur ne respectait pas les amplitudes hebdomadaires en violation de son obligation de sécurité.
L'employeur conteste la force probante des relevés d'heures du salarié.
Or, la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité et des amplitudes pèse sur l'employeur, lequel verse aux débats les relevés d'heures de décembre 2019 à décembre 2020 en pièce 24, différents des relevés d'heures de décembre 2019 à décembre 2020 figurant en pièce 25, ce qui leur ôte toute force probante. De plus, il ne produit pas les relevés d'heure de 2017 et 2018.
Aussi, le manquement à l'obligation de sécurité lié au non-respect des amplitudes est avéré. Toutefois le salarié n'a demandé des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que dans le cadre du harcèlement moral.
* travail dissimulé
L'employeur conteste sa condamnation en faisant valoir que l'élément matériel et moral du travail dissimulé manquent pour une condamnation.
Le salarié soutient au contraire que l'employeur a mis en place un système consistant à payer les déplacement sous forme de prime, signant ainsi sa volonté de dissimuler les heures réellement effectuées.
A la lecture des relevés d'heure et des bulletins de paie, il apparaît qu'au-delà des heures de trajet, toutes les heures supplémentaires n'étaient pas payées.
Cette situation était nécessairement connue de l'employeur qui disposait des relevés d'heures précis et émettait les bulletins de paie sans retracer fidèlement la réalité des heures effectuées.
Cette décision est un choix exprimé dans les procès verbaux de réunion D.S.U. du 29 janvier 2007 qui indiquent que chaque heure travaillée en déplacement donne droit à une compensation en précisant 'cette compensation apparaît sous forme de prime. Il n'est nullement porté mention d'heures supplémantaires'. Dans le compte rendu DUP du 13 novembre 2017, la direction indique que pour les personnes en déplacement, les heures supplémentaires en atelier sont payées avec les majorations légales et qu'en déplacement 'toutes les heures sont indemnisées sous forme de prime supplétive'.
Il est donc établi que l'employeur n'a volontairement pas payé, en tant que telles, toutes les heures supplémentaires dues au salarié, mais qu'il a payé les heures de déplacement sous forme de primes, manifestant ainsi sa volonté de dissimuler la réelle activité du salarié.
Le traval dissimulé ainsi caractérisé, il est dû au salarié l'indemnité forfaitaire de l'article L 8223-1 du code du travail. Sur la base d'un salaire comprenant les heures supplémentaires, l'indemnité réclamée apparaît justifiée de sorte qu'il y sera fait droit par confirmation du jugement.
* le harcèlement moral
L'appelant soutient que le salarié se prévaut d'un harcèlement moral managérial sans en rapporter la preuve.
Le salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi le salarié argue :
- du non-paiement des heures supplémentaires, des amplitudes et du droit au repos reconnus plus haut,
- d'un travail dissimulé admis plus haut,
- d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, admis plus haut,
- d'une mise à l'écart après qu'il ait alerté l'inspection du travail, caractérisée par la suppression de ses déplacements professionnels. Il ressort effectivement des relevés d'heures en 2019 et 2020 produits par l'employeur que le salarié ne faisait plus de déplacements alors qu'il a porté le contentieux des heures supplémentaires, heures de trajet, repos compensateurs devant la DIRECCTE en septembre 2018. D'ailleurs dans un courriel de mai 2019, le salarié s'en plaint puisqu'il dit qu'il ne part plus en déplacement à cause de ses réclamations,
- l'inégalité de traitement écarté plus haut.
L'ensemble de ces éléments, à l'exclusion de l'inégalité de traitement, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral en ce sens où ce sont des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur qui réfute l'existence même des éléments constitutifs du harcèlement moral ne les justifie pas comme étant étranger au harcèlement moral, d'autant que ces éléments participent à un système réfléchi et mis en place de manière à éluder les réels droits des salariés au salaire et aux repos.
Le harcèlement moral est donc établi et le salarié qui a subi cette situation pendant plusieurs années, malgré ses réclamations et sa saisine de l'inspection du travail, supporte un préjudice que le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter au motif que le salarié a été rempli de ses droits au titre des rappels de salaire et de l'indemnisation de la rupture abusive du contrat de travail. En effet, les condamnations prononcées à ces divers titres ne réparent pas le préjudice moral distinct généré par la persistance de l'employeur pendant des années à nier les revendications légitimes des salariés dont M. [V] [S], les mettant à tort, en situation de travail conflictuelle et stressante. La somme de 10 000 euros réparera intégralement ce préjudice distinct et le jugement sera infirmé.
- les demandes liées à la rupture du contrat de travail
L'employeur prétend que les heures supplémentaires impayées ou l'inégalité de traitement, non justifiées, ni aucun autre manquement non avéré ne peut motiver une requalification du départ en retraite et que la prise d'acte doit être requalifiée en démission et le salarié doit rembourser l'indemnité de départ en retraite. Il ajoute que le chiffrage artificiel des heures supplémentaires démontre le caractère artificiel du grief invoqué.
Le salarié soutient que pendant l'exécution du contrat de travail, l'employeur a manqué à ses obligations, (harcèlement moral cracatérisé par un non-paiement d'heures supplémentaires, un non-respect des amplitudes, un non-respect du droit au repos, un travail dissimulé, un non-respect de l'obligation de sécurité, une mise à l'écart après alerte de l'inspection du travail, un non-respect du principe 'à travail égal-salaire égal') ; que le caractère équivoque du départ en retraite en fait une prise d'acte ; que les griefs avérés en fait une rupture aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement nul ; qu'il est donc en droit d'obtenir dommages et intérêts outre les indemnités de rupture.
C'est à raison que le conseil de prud'hommes a jugé que le départ en retraite était équivoque et devait être requalifié en prise d'acte aux torts de l'employeur dans la mesure où la demande du salarié de faire valoir ses droits à la retraite alors qu'il n'était âgé que de 60 ans, vient après la saisine de la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail et met un terme à une vaine lutte pour faire valoir ses droits, à une mise à l'écart après saisine de l'inspection du travail, retenus plus haut comme constitutifs d'un harcèlement moral, ne lui laissant plus d'autres solutions que la rupture du contrat et le contentieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié la rupture avec les effets d'un licenciement nul.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge, de son niveau de salaire incluant les heures supplémentaires (2 677,80 euros en décembre 2018 sur 13 mois, en fonction des seules fiches de paie figurant aux dossiers), le conseil de prud'hommes a exactement évalué le montant des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail. Le salarié peut aussi prétendre :
- à l'indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaire de sorte que la demande est justifiée et il y sera fait droit par confirmation du jugement,
- à des congés payés afférents par confirmation du jugement,
- à un reliquat d'indemnité de licenciement après déduction de l'indemnité de départ en retraite, sur la base du salaire précité, de sorte que la demande est justifiée et il y sera fait droit par confirmation du jugement.
- les autres demandes
* le remboursement de l'indemnité de départ en retraite.
Imputée sur l'indemnité légale de licenciement, ce remboursement n'est pas fondé. C'est à raison que le conseil de prud'hommes l'a rejeté, nonobstant l'absence de motivation.
* le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
Cette demande sera rejetée compte tenu des condamnations prononcées et confirmées.
* les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'abus de procédure
Le salarié ayant eu gain de cause sur l'essentiel de ses demandes, l'abus n'est pas caractérisé de sorte que la demande ne peut prospérer et le jugement qui a rejeté la demande sans motivation, sera confirmé.
* les intérêts
L'employeur conteste la décision sur les intérêts sans proposer de moyen ni former de demandes autres que le débouté.
Or, s'agissant d'intérêts de droit, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020, date de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, les condamnations au paiement :
- d'une indemnité de préavis et congés payés afférents,
- d'une indemnité de licenciement,
- l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
En application du même texte, porteront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, date de la première demande figurant au dossier du conseil de prud'hommes, les condamnations au paiement d'heures supplémentaires.
En application de l'article 1231-7 du code précité porteront intérêts au taux légal à compter du jugement la condamnation aux dommages et intérêts pour licenciement nul, et à compter du présent arrêt la condamnation aux dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
* la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts se fera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
* les cotisations sociales
Il sera dit au dispositif que les condamnations devront le cas échéant supporter les octisations sociales et salariales applicables de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations nettes de toutes charges.
* les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement.
En appel, l'employeur appelant sera débouté de ses demandes et condamné à payer au salarié la somme de 4 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande d'annulation du jugement ;
Infirme le jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a :
- déclaré recevables toutes les demandes,
- condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
. 3 815,68 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017,
. 381,56 euros bruts de congés payés afférents,
. 3 034,32 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018,
. 303,43 euros bruts de congés payés afférents,
. 10 800 euros de rappel de salaire en raison d'une inégalité de traitement,
. 1080 euros bruts de congés payés afférents,
- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérets en réparation d'un préjudice moral,
- dit que les intérêts courraient à compter de la date de la saisine pour les créances salariales et à compter du jugement pour les autres condamnations,
- prononcé des condamnations nettes de toutes charges ;
Confirme le surplus des dispositions dévolues à la cour,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
Déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire antérieures au mois de juin 2017 ;
Déboute M. [F] [V] [S] de sa demande de rappel de salaire en raison d'une inégalité de traitement, ainsi que des congés payés afférents ;
Condamne la SAS Aries Packaging à payer à M. [F] [V] [S] les sommes suivantes :
- 4 811,97 euros au titre du rappel de salaire en raison d'heures supplémentaires en 2017 et 2018,
- 481,19 euros de congés payés afférents,
- 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Dit que les condamnations au paiement d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé porteront intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020 ;
Dit que les condamnations au paiement d'heures supplémentaires porteront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021 ;
Dit que la condamnation aux dommages et intérêts pour licenciement nul portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que la condamnation aux dommages et intérêts en réparation du préjudice moral portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral né du harcèlement moral,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Déboute la SAS Aries Packaging de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SAS Aries Packaging à payer à M. [F] [V] [S] la somme de 4 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SAS Aries Packaging aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,