Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/ 300
N° RG 20/09942
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMY7
SA CREDIPAR
C/
[Z] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 28 Août 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02373.
APPELANTE
SA CREDIPAR
dont le siège social est 2/10 Boulevard de l'Europe 78300 POISSY, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié,
représentée par Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [O]
né le 25 Juin 1982 à TOULON (83), demeurant Résidence le BEL'R, Bâtiment B appartement 2 - 72 impasse des Gentianes 83550 VIDAUBAN
assigné à personne le 18 décembre 2020
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre préalable acceptée le 17 juillet 2017, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [Z] [O] un crédit lié à la vente d'un bien d'un montant de 17 981,76 € remboursable en 60 mensualités de 283,63 €, assurance non comprise, au taux effectif global de 5,01%.
L'emprunteur n'ayant pas réglé des échéances, l'organisme de crédit l'a mis en demeure, par courrier en date du 6 février 2020, de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours.
La mise en demeure étant restée infructueuse, la SA CREDIPAR a adressé à l'emprunteur une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restants dues par lettre recommandée en date du 13 février 2020.
Par exploit d'Huissier en date du 13 mars 2020, l'organisme de crédit a fait assigner Monsieur [O] devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 16 959,67 € avec intérêts au taux contractuel de 4,90% à compter du 14 janvier 2020 et de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement rendu le 28 août 2020, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a déclaré la SA CREDIPAR recevable en ses demandes, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 17 juillet 2017 à Monsieur [O], a écarté l'application des articles 1153 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, a condamné l'emprunteur à payer à l'organisme de crédit la somme de 12 959,67 € au titre du crédit en date du 17 juillet 2017, a dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, ainsi qu'il a rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné Monsieur [O] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 16 octobre 2020, la SA CREDIPAR a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, écarté l'application des intérêts légaux, rejeté la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté la demande de condamnation aux frais d'exécution forcée. Elle demande à la Cour, à titre principal, de condamner l'intimé à lui payer la somme de 16 959,67€ avec intérêts au taux de 4,90% à compter du 14 janvier 2020 et, à titre subsidiaire si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, de procéder à la substitution des intérêts légaux aux intérêts contractuels, d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec majoration prévue à l'article L 313-3 du Code monétaire et financier et de condamner l'intimé au paiement de l'indemnité de résiliation contractuelle.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 800 € en première instance et la somme de 1 200 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient :
- que l'action en paiement n'est pas forclose.
- que c'est à tort, selon elle, que le jugement entrepris a prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
- que les intérêts contractuels et légaux, ainsi que la clause pénale, doivent être appliqués.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [O] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 17 juillet 2017, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [Z] [O] un crédit lié à la vente d'un bien d'un montant de 17 981,76 € remboursable en 60 mensualités de 283,63 €, assurance non comprise, à un taux effectif global de 5,01% ;
Que l'emprunteur n'ayant pas réglé des échéances, l'organisme de crédit l'a mis en demeure, par courrier en date du 6 février 2020, de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours ;
Que la mise en demeure étant restée infructueuse, la SA CREDIPAR a adressé à l'emprunteur une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restants dues par lettre recommandée en date du 13 février 2020 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article R 312-10 du Code de la consommation, Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ;
Qu'il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un contrat de crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération de crédit en produisant les documents nécessaires, dont l'original du contrat de crédit ;
Que l'appelante produit, en cause d'appel, l'original du contrat de crédit et une attestation aux termes de laquelle l'imprimeur SCV confirme, dans un courrier en date du 1er octobre 2020, que le contrat de crédit litigieux est « bien en corps supérieur ou égal au corps 8 Didot et que l'interligne est bien lui aussi supérieur ou égal au corps 8 Didot, c'est-à-dire que les lignes ont un interlignage supérieur ou égal à 3 mm » ;
Qu'en outre, la production de l'original du contrat de crédit litigieux permet de constater que ce dernier respecte les exigences de lisibilité et de clarté de l'article susvisé ;
Qu'il convient donc de considérer que le contrat de crédit liant l'appelante et l'intimé est conforme aux prescriptions du Code de la consommation, de sorte que c'est à tort que le Tribunal judiciaire a prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu'en vertu de l'article L 311-48 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéance prévu, ainsi qu'au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ;
Que l'emprunteur n'ayant pas réglé des échéances, l'organisme de crédit l'a mis en demeure, par courrier en date du 6 février 2020, de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours ;
Que la mise en demeure étant restée infructueuse, la SA CREDIPAR a adressé à l'emprunteur une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restants dues par lettre recommandée en date du 13 février 2020 ;
Que la production de l'original du contrat de crédit litigieux permet de constater que ce dernier respecte les exigences de lisibilité et de clarté, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue par l'organisme ;
Qu'en outre, l'appelante a régulièrement mis en demeure le débiteur d'avoir à régler les échéances impayées, de même qu'elle a valablement prononcé la déchéance du terme ;
Qu'aucun élément ne permet donc d'écarter l'application des intérêts légaux et conventionnels, de sorte qu'il convient de considérer que la somme principale restant due en capital au titre du contrat de crédit litigieux portera intérêts au taux légal ;
Attendu qu'en application des articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ;
Que toutefois, la sanction de la défaillance des intérêts n'est pas encourue par l'organisme de crédit, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'indemnité légale de 8% du capital restant dû ;
Qu'il convient donc de condamner le prêteur à payer à l'appelante la somme de 16 959,67 € avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 14 janvier 2020 ;
Qu'il y a donc lieu de réformer en partie le jugement rendu le 28 août 2020 par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, écarté l'application des intérêts légaux et rejeté la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA CREDIPAR, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 € concernant la procédure de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA CREDIPAR, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 200 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [O], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME partiellement le jugement rendu le 28 août 2020 par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, écarté l'application des intérêts légaux et de la clause pénale et rejeté la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
LE CONFIRME pour le restant ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 16 959,67 € avec intérêts au taux de 4,90% à compter du 14 janvier 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 € pour les frais irrépétibles engagés en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1 200 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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