Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/07576 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WM5R
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
DEMANDEUR :
M. [Z] [U] représenté par ses représentants léfaux M.et Mme [U] [Y], en qualité de représentants légaux de leur fils [U] [Z], né le [Date naissance 2]-2016
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES :
La S.A. SOGESSUR Agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 7]-[Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2023.
A l’audience publique du 04 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Juin 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 juin 2018, [Z] [U], à l'époque âgé de deux ans, a été victime d'un accident de la circulation, ayant été percuté par un véhicule alors qu'il se trouvait dans sa poussette et traversait la chaussée sur un passage protégé.
Amené au services des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] (Nord), il a été constaté une ecchymose frontale, une ecchymose sur l'épaule gauche et une éraflure sous la lèvre supérieure et conclu à une simple contusion faciale, avec nécessité de surveillance à domicile d'une potentielle évolution de traumatisme crânien.
Par suite, M. [Y] [U], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] a sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, suivant ordonnance en date du 10 novembre 2020, la tenue d'une expertise médicale judiciaire, laquelle a été confiée au Docteur [W] [S].
Le Dr [S] a déposé son rapport d'expertise définitif le 07 avril 2021, fixant la consolidation au 03 décembre 2018 et concluant, notamment, à l'absence de persistance d'un déficit fonctionnel permanent.
Aucun accord d'indemnisation amiable n'ayant été trouvé avec la S.A. SOGESSUR, assureur du véhicule impliqué, Monsieur et Madame [Y] [U], es qualité de représentants légaux d'[Z] [U] (ci-après ''les époux [U]'') ont, par actes d'huissier en dates des 20 septembre et 20 octobre 2022, fait assigner ladite compagnie d'assurance, ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après ''la CPAM'') de [Localité 7]-[Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquidation des préjudices de leur fils.
La société SOGESSUR a constitué avocat le 30 novembre 2022.
Assignée par remise à personne morale, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 9] n'a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 20 septembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 04 avril 2024.
* * *
Au terme de leur assignation valant conclusions récapitulatives, les époux [U] demandent au tribunal de :
condamner la société SOGESSUR au paiement de la somme de 4.076 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice,condamner la société SOGESSUR au paiement des frais d'expertise,condamner la société SOGESSUR au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC,condamner la société SOGESSUR au paiement aux entiers dépens et frais d'instance.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la société SOGESSUR demande au tribunal de :
Fixer le montant de la liquidation des préjudices d'[Z] [U] à la somme de 1.941,60 euros se décomposant comme suit, conformément à son offre :- Déficit fonctionnel temporaire total durant 1 jour à 23 €/jour : 23,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I durant 182 jours à 2,30€/jour : 418,60 €
- Souffrances endurées (1/7) : 1.000,00 €
- Préjudice esthétique permanent (0,5/7) : 500,00 €
- Débouter [Z] [U] du surplus de ses demandes ;
- Débouter [Z] [U] de ses demandes fondées sur les dispositions de Particle 700
du Code de procédure civile ;
- Laisser à la charge d'[Z] [U] les dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-constitution de la CPAM
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation d'[Z] [U]
Bien qu'aucune des parties n'ait évoqué de fondement juridique à ses prétentions, le tribunal déduit des faits de l'espèce qu'il est sollicité application des dispositions de la loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter », laquelle a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré.
Le principe du droit à indemnisation intégrale d'[Z] [U] n’est pas contesté, non plus que le fait que la société SOGESSUR doive sa garantie en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident survenu le 03 juin 2018.
En conséquence, [Z] [U] a droit à indemnisation intégrale par la société SOGESSUR des préjudices résultant de cet accident.
Sur l’indemnisation des préjudices d'[Z] [U]
Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l'espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par le Dr [S], soit le 03 décembre 2018, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée. [Z] [U] était, à cette date, âgé de deux ans.
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le Dr [S] a retenu que le déficit fonctionnel temporaire a été :
total le 03 juin 2018, jour de son hospitalisation à la section d'urgences pédiatriques du CH de [Localité 7],partiel de classe I (5%) du 04 juin au 02 décembre 2018, période durant laquelle il a souffert de l'équivalent d'un syndrome de stress post-traumatique marqué par des réveils nocturnes émaillés de pleurs et d'une phobie des voitures.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties, lesquelles retiennent néanmoins unanimement dans leurs calculs que le déficit de classe I correspond à un déficit de 10%. Il en sera donné acte.
Les époux [U] sollicitent, à ce titre, la somme totale de 576 euros, sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros.
La société SOGESSUR offre de verser au bénéfice d'[Z] [U] la somme totale de 441,60 euros, sur la base d'une indemnité journalière de 23 euros.
Sur ce, eu égard aux données de l'expertise judiciaire, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d'évaluer le préjudice d'[Z] [U] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
* DFT total : 1 j x 27 euros x 100% = 27 euros,
* DFT partiel de 10% : 182 j x 27 euros x 10% = 491,40 euros,
soit un total de 518,40 euros.
En conséquence, il revient à [Z] [U] la somme de 518,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
En l'espèce, les experts ont évalué les souffrances endurées par [Z] [U] à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, au regard des lésions initiales douloureuses et du retentissement psychologique de l'accident chez cet enfant jeune.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.
Les époux [U] sollicite de ce chef une somme de 2.000 euros, tandis qu'il est offert en défense une somme de 1.000 euros.
Sur ce, il est rappelé qu'[Z] [U] a été renversé par une voiture alors qu'âgé de deux ans, il se trouvait dans sa poussette sur un passage protégé. Transporté aux urgences du CH de [Localité 7], il a été conclu à une simple contusion faciale, avec également des ecchymoses au niveau de l'épaule gauche. Ses parents ont signalé, dans les suites de l'accident, des troubles du sommeil avec des nuits perturbées et des pleurs, ainsi qu'une peur des voitures.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la somme réclamée n’apparaît pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à les époux [U] la somme réclamée de 2.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l'espèce, au terme de leur rapport, les experts amiables ont évalué ce poste à 0,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu de la cicatrice frontale, linéaire, de 4mm de diamètre et de bonne qualité mais visible en raison de son siège frontal gauche et de sa dépigmentation.
Les époux [U] sollicite à ce titre une somme de 1.500 euros tandis que la société défenderesse offre de lui verser une somme de 500 euros.
Sur ce, compte tenu des éléments ci-dessus, le préjudice esthétique permanent de les époux [U] sera indemnisé par le versement d'une somme de 1.000 euros.
* * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées par la société SOGESSUR.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l'espèce, la société SOGESSUR, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer aux époux [U] une somme de 1.500 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne la S.A. SOGESSUR à payer à Monsieur et Madame [Y] [U], es qualité de représentants légaux d'[Z] [U], les sommes suivantes en réparation du préjudice subi par ce dernier des suites de l'accident survenu le 03 juin 2018 :
* 518,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées ;
Condamne la S.A. SOGESSUR à payer à Monsieur et Madame [Y] [U], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A. SOGESSUR à supporter les entiers dépens de la présente instance ainsi que le coût de l'expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.