Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
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Décision du 29 janvier 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° N 23-17.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
Mme [J] [F], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-17.445 contre le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes (contentieux de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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