Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/01579
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ5O
AFFAIRE :
[X] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00319
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume BLIN
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [H]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000042
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2018, Mme [X] [H] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) l'attribution d'un capital décès suite au décès de son père, [Y] [H], survenu le 20 novembre 2018.
Le 29 novembre 2018, la caisse a informé Mme [H] de sa décision de ne pas faire droit à sa demande.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, Mme [H] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Le 1er octobre 2019, la commission de recours amiable a notifié à Mme [H] le rejet explicite de son recours laquelle a saisi le pôle social de [Localité 4] le 28 décembre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2021 (RG n°19/00319), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré irrecevable pour forclusion le recours de Mme [H] suite au rejet implicite de la commission de recours amiable;
- déclaré irrecevable pour forclusion le recours de Mme [H] suite au rejet explicite de la commission de recours amiable;
- condamné Mme [H] aux entiers dépens, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 15 mai 2021, Mme [H] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2022.
Par conclusions écrites reçues le 20 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour :
-de dire et juger recevable et bien fondé son appel;
-d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions;
-de constater l'absence de forclusion ;
-de dire et juger qu'elle remplissait les conditions d'ouverture de droits au versement du capital décès au jour du décès et au cours des trois mois précédents celui-ci;
-d' ordonner le versement du capital décès ;
-d' annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 1er octobre 2019;
-d'ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir;
-de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites reçues le 20 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
-de juger en tout état de cause qu'au jour du décès, [Y] [H] ne remplissait pas les conditions permettant le versement du capital décès à Mme [X] [H] ;
-de juger en conséquence bien fondé le refus de versement du capital décès.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne forme de demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la prétendue irrecevabilité des recours
L'article R. 142-1-A III dans sa version applicable à l'espèce issue du Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 prévoit que ' S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée . Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés , ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décison implicite, dans l'accusé de réception de la demande'.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 11 décembre 2018 en contestation de la décision du 29 novembre 2018 tel qu'il résulte du cachet de la caisse apposé sur le courrier de l'assuré en date du 5 décembre 2018, que la commission de recours amiable a rejeté explicitement ce recours le 1er octobre 2019 et notifié cette décision en indiquant à l'assurée les délais et voies de recours par courrier en date du même jour distribué à l'assurée le 5 octobre 2019.
Mme [H] justifie avoir saisi le pôle social en contestation du rejet explicite le 20 octobre 2019 tel que cela résulte de l'accusé de réception qu'elle produit aux débats. Elle est en conséquence recevable en ce recours lequel expirait le 7 décembre 2019, le 5 décembre 2019 étant un samedi.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé de ce chef.
- Sur le versement du capital décès
L'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au litige que l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5 , était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1 ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8.
L'article R. 361-3 dan sa version applicable au litige ajoute que l'assuré titulaire d'une pension vieillesse au jour de son décès est considéré comme ayant la qualité d'assuré ouvrant droit au capital décès s'il remplit les conditions requises par l'article L. 313-1, à savoir percevoir des rémunérations soumises à cotisations dans un montant fixé par décret, ou avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail.
[Y] [Z] est décédé le 20 novembre 2018. Sur la demande de capital décès qu'elle a souscrite le 23 novembre 2018 , Mme [H] a indiqué que celui-ci était bénéficiaire depuis 1998 d'une pension d'invalidité et qu'elle ne savait pas si au moment du décès, il était 'en maintien de droit'.
Mme [H] ne justifie pas dans le cadre de l'instance que l'assuré remplissait à la date de son décès une des conditions rappelées ci dessus, celle -ci se bornant à soutenir que son père était en invalidité en se référant à l'attestation de droits délivrée par l'assurance maladie laquelle désigne l'assuré en invalidité durant la période du 13 mai 2018 au 12 mai 2019, sous réserve de changement dans la situation de l'assuré.
La caisse justifie à l'inverse en produisant la fiche assuré que [Y] [H] était titulaire d'une pension vieillesse se substituant à une pension d'invalidité (code 530) depuis le 1er novembre 1988, lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans.
En conséquence, la décision de refus de versement du capital décès apparaît fondée et Mme [Z] sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [Z] qui succombe à l'instance, doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 21 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG 19/00319) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [X] [H] est recevable à agir ;
Déboute Mme [X] [H] de sa demande de versement du capital décès ;
Condamne Mme [X] [H] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché , Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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