Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01095 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4CC
Jugement du 31 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01095 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4CC
N° de MINUTE : 24/01191
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [J] [D]
DEFENDEUR
S.A.S [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie BOUBLIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Jérémie BOUBLIL
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Jugement du 31 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Société [5] exerce une activité de réparation et d’entretien pour véhicules automobiles, achat, vente location de véhicules neufs ou d’occasion et achat, vente de pièces détachées et accessoires, location de véhicules relais équipés taxi.
La société par actions simplifiée [4] exerce une activité d’achat, vente, location-gérance, réparation de tous véhicules automobiles neufs ou d’occasion et de toutes autorisations de stationnement.
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2002, la société [4] a donné en location-gérance à la société [5] sa branche d’activité de garage et atelier de réparation dépendant de son fonds de commerce.
Par lettre du 3 novembre 2022, l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France a informé la SAS Société [5] qu’elle n’était pas éligible à l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et / ou à l’aide au paiement des cotisations sociales; son activité ne relevant pas des secteurs éligibles.
La Société [5] a contesté cette décision par lettre du 7 décembre 2022.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2023, reçue le 20 janvier, l’URSSAF a mis en demeure la Société [5] de payer la somme de 15969 euros, correspondant à 14705 euros de cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies au titre du mois de juin 2021 et 1264 euros de majorations.
Par lettre du 8 mars 2023, l’URSSAF Ile-de-France a confirmé la décision de refus du 3 novembre 2022.
Par lettre de son conseil du 21 avril 2023, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours contre cette décision de refus.
En l’absence de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a délivré une contrainte le 3 mai 2023 pour les mêmes causes et le même montant que la mise en demeure du 18 janvier 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 25 mai 2023, le conseil de la Société [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, opposition reçue le 30 mai 2023.
La procédure a été enregistré sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1095.
Par requête reçue le 21 juillet 2023, la SAS Société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la CRA.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1350.
A défaut de conciliation, la première affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023, elle a l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 janvier 2024, date à laquelle les deux affaires ont été appelées. Elles ont été renvoyées dans l’attente de la décision de la CRA.
Dans sa séance du 16 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société au motif qu’elle ne remplit pas la condition d’éligibilité pour bénéficier du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficultés impactées par la crise du coronavirus (Covid-19).
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Jugement du 31 MAI 2024
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 22 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans la procédure enregistrée sous le n° RG 23/1095, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte.
Par conclusions récapitulatives, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS Société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte et de condamner l’URSSAF à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la procédure enregistrée sous le n° RG 23/1350, par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS Société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal :
- d’annuler la décision de rejet de l’URSSAF,
- dire qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération exceptionnelle de cotisations liée au Covid 19,
- condamner l’URSSAF à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle fait partie du groupe [4] qui comprend plusieurs sociétés disposant d’activités complémentaires et indissociables toutes orientées vers l’activité de transport par taxis, à savoir :
- la mise en location gérance de ses licences de taxis couplée aux véhicules équipés taxis (activité exercée par la société [4]),
- l’entretien et la réparation des véhicules taxis, inclus dans le pack de location-gérance (activité exercée par la Société [5]),
- la formation initiale et continue des chauffeurs de taxis disposant du pack de location-gérance proposée par le groupe.
Elle soutient qu’elle doit bénéficier de l’aide exceptionnelle dès lors que son activité est indissociable de celle de la société [4], entreprise de transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur, activité du secteur 1, inscrite à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
Elle précise que la création de la Société [5] résulte d’une contrainte organisationnelle métier imposée par les partenaires du groupe [4]. Elle souligne que 90 % des clients de la Société [5] sont les filiales du groupe [4] détentrices des licences et les 10 % restant des artisans taxis indépendants.
Elle soutient qu’elle relève du secteur S1 et remplit les autres conditions d’éligibilité.
Elle précise enfin que l’activité transport de voyageurs par taxis a été d’abord mentionnée dans l’annexe 2 (secteur S1 bis) du décret du 30 mars 2020 avant d’être ajoutée au secteur S1 par le décret du 2 novembre 2020.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande et de confirmer sa position.
Elle renvoie à l’argumentaire de la CRA laquelle retient que l’activité de la société relève du secteur S1 bis, secteur dont l’activité est dépendante de ceux inclus dans le secteur 1. Elle indique que la société ne produit aucun élément permettant d’apprécier son activité principale et démontrant une très forte baisse de son chiffre d’affaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]”
En l’espèce, la SAS Société [5] a fait opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF au titre de cotisations complémentaires réclamées au motif que les conditions d’exonération dans le cadre du dispositif exceptionnel Covid-19 n’étaient pas remplies (procédure RG 23/1095).
La Société [5] a également saisi le tribunal sur rejet implicite de la commission de recours amiable saisi d’un recours contre la décision lui notifiant qu’elle n’était pas éligible au dispositif exceptionnel d’exonération Covid-19 (procédure RG 23/1350).
La procédure de recouvrement ayant donné lieu à l’émission de la contrainte est justifiée par la position de l’URSSAF sur l’éligibilité de la société au dispositif. Il est de l’intérêt de juger ensemble les deux procédures. La jonction sera ordonnée
sous le numéro RG 23/1095.
Il convient de trancher en premier la question de l’éligibilité avant de statuer sur l’opposition à contrainte.
Sur l’éligibilité de la société au dispositif d’exonération
Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : “I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ; [...]
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.
La perte de chiffre d'affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d'activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs. [...]
XII. - A. - Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :
1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d'activités française et le code associé ;
2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires mentionnée au b du 1° du I ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s'agissant des plans d'apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs. [...]”
Ce dispositif d’exonération a été complété par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui dispose :
“I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l'exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l'effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l'événementiel ;
b) Dans des secteurs d'activités dont l'activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l'exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet de mesures d'interdiction d'accueil du public, à l'exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires ; [...]
C.-L'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu'ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d'interdiction de la circulation des personnes ou d'accueil du public prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d'outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 30 novembre 2020.
D.-L'exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs. [...].”
Aux termes de l’article 1er modifié du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, “ I. - Pour l'application du 1° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. - Le 2° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s'applique à l'ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l'accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. - Pour déterminer l'éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l'activité principale réellement exercée est prise en compte.”
Aux termes de l’article 2 du même décret, “I. - Les employeurs dont l'activité relève du 2° du I de l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations et de l'aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée :
1° S'ils ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ;
2° Ou lorsque la baisse de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 30 % du chiffre d'affaires de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
II. - Pour le bénéfice des dispositifs mentionnés au III et IV de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, la condition de perte de chiffre d'affaires est appréciée selon les modalités au I du présent article.”
En application de ces dispositions, le bénéfice de l'exonération de cotisations et de l'aide au paiement respectivement prévu aux I et II de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 précité est subordonné à la réunion de trois conditions tenant :
1°) à l’effectif de la société (moins de 250 ou moins de 10 salariés),
2°) à son secteur d’activité, défini au I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020, précisé à l’article 1er du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 lequel renvoie aux annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020,
3°) à la perte de chiffre d’affaires, évaluée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020.
En application des dispositions de l’article R. 123-220 du code de commerce, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est chargé de tenir un répertoire national incluant les personnes morales de droit privé.
En application des dispositions de l’article R. 213-223 du même code, pour chaque entreprise est porté au répertoire le code caractérisant l'activité principale exercée en référence à la nomenclature d'activités française en vigueur, attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques suivants.
Ce code est attribué automatiquement par l'Insee lors de l'immatriculation de l'entreprise.
La nomenclature d'activités française (NAF) est une nomenclature des activités économiques productives, principalement élaborée pour faciliter l'organisation de l'information économique et sociale. Elle permet de classifier les entreprises et les établissements selon leur activité principale exercée (APE). Elle a la même structure que la nomenclature d'activités européenne NACE, elle-même dérivée de la nomenclature internationale CITI, afin de faciliter les comparaisons internationales.
1) Sur le critère relatif à l’effectif de la société
Il n’est pas contesté que la Société [5] emploie plus de 10 et moins de 250 salariés. Ses effectifs moyens annuels sont repris dans la décision de la CRA page 8/10.
2) Sur le critère relatif au secteur d’activité
La Société [5] relève du code NAF 4520 A, entretien, réparation véhicules auto légers.
La décision URSSAF du 8 mars 2023 a rejeté le lien avec la société [4] dont se prévalait la Société [5] au motif que [4] serait radiée.
Dans la mesure où la société [4] est en exercice, la CRA a réexaminé le secteur d’appartenance de la Société [5] et a conclu que la société se revendiquait du secteur S1 bis mais que la commission ne disposait pas des éléments lui permettant de confirmer ce point.
En l’espèce, il résulte des mentions figurant au registre du commerce et des sociétés que la Société [5] exerce une activité de réparation et d’entretien pour véhicules automobiles et qu’elle s’est vue confier en location-gérance, à compter de 2002, la branche d’activité de garage et atelier de réparation dépendant du fonds de commerce de la société [4].
Il résulte des productions de la société demanderesse que la société [4] exerce une activité de transport de voyageurs par taxi et véhicules de tourisme avec chauffeur, activité inscrite à la ligne 55 de l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Dans sa séance du 22 mai 2023, la CRA de l’URSSAF, saisie par la société [4], a considéré comme rattachable à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 l’activité de cette société.
En premier lieu, la Société [5] exerce une activité de réparation et d’entretien de véhicules. Quand bien même elle exercerait exclusivement cette activité sur les véhicules de taxis, cela ne permet pas de retenir qu’elle exerce une activité de transport, activité visée à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 précité.
Elle ne peut donc valablement soutenir que son activité dépend du secteur S1.
En second lieu, le décret du 1er septembre 2020 définit les activités relevant des secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 et renvoie à l'annexe 2 du même décret pour la liste de ces activités. Si les services auxiliaires de transports aériens figurent dans cette liste, ce n’est pas le cas des services auxiliaires de transports par taxis.
Le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste détaillée des secteurs mentionné au I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 précitée. Conformément à cette disposition, le pouvoir réglementaire a établi une liste des activités relevant des secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1°. Dès lors, seules les activités figurant sur cette liste peuvent prétendre aux mesures d’exonération. Il n’appartient pas aux organismes ou, sur recours, aux tribunaux d’apprécier si l’activité relève d’un secteur dépendant du secteur S1.
Le fait que l’activité de la Société [5] est indissociable de celle de la société [4] est sans incidence sur la qualification de son activité qui ne rentre ni dans la liste de l’annexe 1 ni dans celle de l’annexe 2.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner le troisième critère, la contestation de la décision de l’URSSAF relative à l’éligibilité aux mesures d’exonération doit être rejetée.
Sur l’opposition à contrainte
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte a été délivrée par acte de commissaire de justice le 15 mai 2023. L’opposition, formée le 25 mai, soit dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF Ile de France justifie de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée du 18 janvier 2023, reçue le 20 janvier, à la Société [5].
La mise en demeure comporte le montant des sommes réclamées, 15969 euros, correspondant à 14705 euros de cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies et 1264 euros de majorations. Elle précise la période à laquelle elle s’applique, soit juin 2021. La mise en demeure comporte les mentions visées à l’article R. 244-1 précité.
La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
En l’espèce, les cotisations dues correspondent à des cotisations complémentaires réclamées au titre du mois de juin 2021 dans la mesure où les conditions d’exonération dans le cadre du dispositif exceptionnel Covid-19 ne sont pas remplies.
Au soutien de son opposition, la société se borne à soutenir qu’elle est éligible au dispositif. Toutefois, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, la société ne remplit pas les conditions fixées par les textes applicables pour bénéficier de ces mesures d’exonération.
La société ne conteste pas par ailleurs le montant des sommes réclamées.
Il suit de là qu’il convient de rejeter l’opposition et de faire droit à la demande de validation présentée par l’URSSAF.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée et la société succombant en ses prétentions, elle supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
Ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent qu’être rejetées.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/1095 et RG 23/1350 sous le n° 23/1095 ;
Rejette la contestation présentée par la SAS Société [5] contre la décision du 8 mars 2023 de l’URSSAF Ile de France lui refusant le bénéfice des mesures d’exonérations et d’aide au paiement prévues par les articles 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et 25 de la loi n° n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;
Dit que son opposition est mal fondée ;
Valide la contrainte n° 0099597320 émise le 3 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile de France ;
Met les dépens à la charge de la SAS Société [5] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RelavPauline Jolivet