Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00459 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2LJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01650
----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [B] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
LA SOCIETE PHARMACIE DU PANTHEON, représenté par son Gérante et son associé unique Madame [D] [B] épouse [C] dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 497
ET :
LA SOCIETE SPFPLARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE [T], dont le siège social est situé au [Adresse 5],
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]
LA SOCIETE SPFPL [L], dont le siège est sis [Adresse 7], représentée par son Gérant Monsieur [V] [L],
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Maître Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE de la SCP BBO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R057
LA SOCIETE PHARMACIE [S], dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par son Associé Gérant Monsieur [K] [Y] [S]
Monsieur [K] [Y] [S], demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0254
************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2022, Monsieur [K] [S], la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée [S] représentée par Monsieur [K] [S], la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée [L], représentée par Monsieur [V] [L] et la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T], représentée par Monsieur [U] [T], ont conclu un pacte d'associés de la SELARL PHARMACIE [S].
Le capital social a été réparti comme suit :
-[K] [S] : 1 titre,
-SPFPLARL [S] : 25.499 titres,
-SPFPLARL [L] : 12.250 titres,
-SPFPLARL [T] : 12.250 titres.
En son article 9.10, le pacte d'associé a prévu une procédure de sortie en cas de désaccord grave et persistant entre les associés entraînant le blocage de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 septembre 2023, Messieurs [L] et [T], représentant respectivement la SPFPLARL [L] et la SPFPLARL DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T], ont notifié à Monsieur [K] [S] et à la SPFPLARL PHARMACIE [S] la mise en œuvre de la clause de sortie en faisant état " de la perte de confiance inhérente à la perte significative de la marge et de nos doutes qui en découlent sur ta capacité à gérer l'officine de pharmacie ", et une proposition de cession de leurs parts sociales selon la procédure prévue à l'article 9.10, à la valeur nominale des titres outre le remboursement des sommes investies en comptes courant, soit 225.000 euros au total.
Par réponse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 octobre 2023, Monsieur [K] [S] et la SPFPLARL [S] leur ont indiqué leur accord avec les termes de la cession et leur intention de se substituer la société d'exercice libérale à responsabilité limitée PHARMACIE DU PANTHEON et/ou Madame [D] [C] [B] ou toute SPFPL qu'elle pourrait entendre se substituer.
Par lettre du 1er décembre 2023, le conseil des sociétés [L] et DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] a été informé que la somme totale de 225.000 euros, correspondant à la valeur des parts sociales et au montant des deux comptes courants, avait été versée sur un compte CARPA en vue de la cession.
Par courrier du 3 janvier 2024, le conseil des sociétés [L] et DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] a informé les conseils de Monsieur [K] [S] et de la SPFPLARL PHARMACIE [S] que " les difficultés apparues fin août 2023 par suite du rendez-vous de bilan du premier exercice social de la SELARL PHARMACIE [S] étant résorbées, nos clients Messieurs [L] et [T] renoncent purement et simplement à la mise en œuvre des dispositions liées à la sortie alternative prévues à l'article 9.10, aucun engagement de cession n'ayant été à ce jour régularisé entre les parties ".
Suivant acte signifié à la requête de Monsieur [K] [S], la SPFPLARL PHARMACIE [S] et Madame [D] [B] épouse [C], le 17 janvier 2024, Messieurs [L] et [T], en leur qualité respective de gérant et associé unique de la SPFPLARL [L] et de la SPFPLARL DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T], ont été sommés d'avoir à se présenter le 19 janvier 2024 pour signer l'acte de cession des parts des sociétés [L] et DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] au profit de la SELARL PHARMACIE DU PANTHEON.
Messieurs [L] et [T], es qualités, ne se sont pas présentés au rendez-vous de signature le 19 janvier 2024.
Par exploit d'huissier de justice délivrés les 19 et 23 février 2024, Madame [D] [B] épouse [C] et la SELARL PHARMACIE DU PANTHEON, ont fait assigner la SPFPLARL DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T], Monsieur [U] [T], la SPFPLARL [L], Monsieur [V] [L], la SELARL PHARMACIE [S] et de Monsieur [K] [S], devant le président tribunal judiciaire de Bobigny notamment sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile afin que :
-la SPFPLARL DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] et Monsieur [U] [T] ainsi que la SPFPLARL [L] et Monsieur [V] [L] soient condamnés à signer, sous astreinte de 5.000 euros chacune par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les actes de cession au profit de Madame [D] [B] ou tout autre société qu'elle entendrait de substituer portant sur :
12.250 parts numérotées de 25.501 à 37.750 pour la SPFPLARL [L] ;12.250 parts numérotées de 37.751 à 50.000 pour la SPFPLARL DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] ; moyennant le prix de 12.500 euros pour chacune des sociétés, outre le remboursement des comptes courants d'associé à hauteur de 100.000 euros pour Monsieur [V] [L] et la même somme pour Monsieur [U] [T] ;
et ce conformément à l'acte de cession de parts et de compte courant ;
-la SPFPLARL [L] et Monsieur [V] [L] à titre personnel, et la SPFPLARL DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] ainsi que Monsieur [U] [T] à titre personnel, soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
-la SPFPLARL [L] et Monsieur [V] [L] à titre personnel, et la SPFPLARL DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] ainsi que Monsieur [U] [T] à titre personnel, soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront les frais d'huissier exposés (sommation d'avoir à comparaître pour la signature de l'acte de cession et constat d'huissier établi le jour prévu pour celle-ci).
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024.
Madame [D] [B] et la SELARL PHARMACIE DU PANTHEON maintiennent leurs demandes en portant à 10.000 euros le montant de l'astreinte journalière.
Elles expliquent en substance que le refus des SPFPLARL [L] et DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] de signer l'acte de cession est illégitime dès lors qu'un accord est intervenu sur le prix et la chose le 20 octobre 2023, et qu'il n'y avait aucun doute sur la volonté de celles-ci de sortir du pacte d'associés. Les demanderesses estiment par ailleurs que l'astreinte est le seul moyen de s'assurer que les défendeurs exécuteront effectivement leurs obligations de cession.
En réponse aux arguments soulevés en défense, Madame [D] [B] et la SELARL PHARMACIE DU PANTHEON dénient toute contestation sérieuse dès lors qu'il n'est pas caractérisé de vice du consentement, la comptabilité communiquée n'étant pas erronée et les pièces comptables transmises aux SPFPLARL [L] et DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] ayant été établies par l'expert-comptable de la société qui n'est autre que l'expert-comptable de celles-ci ; que les SPFPLARL [L] et DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] ont donc exprimé leur souhait de céder leurs parts en toute connaissance de cause ; que celles-ci ne peuvent se prévaloir d'une vileté du prix dès lors ce sont elles qui ont fixé le prix de cession ; que la cession prévue n'est revêtue d'aucune condition suspensive et en particulier une condition suspensive d'agrémen; que la mainlevée du cautionnement INTERFIMO a été accordée dans un courrier du 4 janvier 2024, la mention " 2023 " dans ledit courrier étant une coquille ; les cessionnaires ont fait mention de leur accord pour la vente dans plusieurs échanges et dans une lettre officielle de leurs conseils le 5 janvier 2024 ; les défendeurs sont des personnes averties en ce qu'ils dirigent de multiples pharmacies.
Enfin, s'agissant de la demande de paiement provisionnel, les demanderesses relèvent la mauvaise foi de Messieurs [L] et [T] qui font preuve d'une résistance abusive dès lors qu'à aucun moment ils n'ont pu ignorer l'absence de pertinence de leur argumentation.
La SPFPLARL [L], Monsieur [V] [L], la SPFPLARL DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] et Monsieur [U] [T] sollicitent du juge des référés qu'il :
-juge n'y avoir lieu à référé ;
-condamne solidairement la SELARL PHARMACIE DU PANTHEON, Madame [D] [B], Monsieur [K] [Y] [S] et la société PHARMACIE DU PANTHEON à leur payer à chacun la somme de 4 000 euros ;
-les condamne aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leur défense, ils invoquent plusieurs contestations sérieuses :
- Monsieur [K] [S] leur a communiqué au mois de septembre 2023 des informations alarmantes sur la comptabilité de la pharmacie sans leur fournir d'explications ; que ce n'est qu'après qu'ils aient mis en œuvre la clause de sortie que Monsieur [K] [S] leur a transmis des pièces comptables capitales qu'il avait sciemment dissimulées; qu'ils ont alors compris que la situation qui leur avait été initialement été présentée n'était pas conforme à la réalité ;
- l'accord de cession n'était pas parfait dès lors que les associés étaient en désaccord sur le projet d'acte, que la cession était soumise à des conditions suspensives et que les demanderesses ne produisent pas de document émanant d'INTERFIMO postérieur au 20 octobre 2023 et faisant état d'un accord définitif de celle-ci quant à la main levée des cautions personnelles; et qu'au demeurant, le projet de cession communiqué est un document confidentiel qu'il convient pour cette raison d'écarter des débats ;
- le pacte d'associés n'a pas été respecté car Monsieur [K] [S] n'a pas personnellement accepté la proposition qu'ils ont formulée, et aurait dû la faire accepter par Madame [D] [C] [B] et la PHARMACIE DU PANTHEON qu'il entendait se substituer ;
- selon l'article 12 du pacte d'associés, toute cession de titres est soumise à la procédure d'agrément, ce que les demanderesses n'ignoraient pas et que d'ailleurs le projet d'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire prévoyait le vote de l'agrément de Madame [D] [C] [B] et de la PHARMACIE DU PANTHEON ; que cet agrément n'a jamais été obtenu ;
- la cession projetée est nulle en raison de la vileté du prix de cession, dès lors que du fait des circonstances rappelées ci-dessus, ils ont été trompés sur la valorisation de leurs titres.
En réponse à la demande provisionnelle de dommages et intérêts, les défendeurs exposent que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée et que la demande formée à cette fin se heurte à de nombreuses contestations sérieuses.
Monsieur [K] [S] et la SELARL PHARMACIE [S] demandent au juge des référés de :
-faire droit aux demandes de Madame [D] [B] et de la SELARL PHARMACIE DU PANTHEON ;
-condamner la SPFPLARL [L], Monsieur [V] [L], la SPFPLARL DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] et Monsieur [U] [T] à leur verser chacun la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir qu'il n'y a pas de contestations sérieuses en l'absence de manœuvres dolosives et de vices du consentement et que :
- Messieurs [L] et [T] ont pris, le 20 septembre 2023, la décision irrévocable de mettre en œuvre la clause de sortie alternative prévue dans le pacte d'associés à raison d'une lecture catastrophiste des informations émises par l'expert-comptable de la société, qui étaient les seules informations dont disposait à l'époque M. [S] ; que le dol doit s'apprécier à la date de la notification de la décision de cession, donc au 20 septembre 2023 et non à la date d'acceptation le 20 octobre 2023 ; qu'au surplus les performances de la société, telle que reflétées par le bilan du premier exercice clos le 31 mai 2023 n'avaient rien d'alarmant, s'agissant d'un premier exercice social qui s'est déroulé dans un contexte morose pour les officines de pharmacie ; et que Messieurs [L] et [T] font une lecture excessivement optimiste de la période postérieure pour justifier leur décision de rester ;
- il existait un accord entre les associés sur le projet de cession et sur ses conditions ; que s'agissant du courrier d'INTERFIMO, sa date comporte une erreur de plume en ce qu'il a en réalité été établi le 4 janvier 2024 et contrairement à ce qui est soutenu en défense, il est bien certifié la mainlevée des garanties souscrites par Messieurs [L] et [T] ;
- l'article 9.10 ne prévoit pas qu'il revienne au substitué de formuler son acceptation par écrit ;
- il résulte également de cette disposition que l'agrément est réputé acquis ;
- aux termes des articles 10 et 19 des statuts de la SELARL PHARMACIE [S], la majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant est requise et seul Monsieur [K] [S] et la SPFPLARL [S] sont exerçants ; et qu'afin de régulariser la situation et voter l'agrément de la cessionnaire, il suffira de tenir une assemblée générale des associés au moment de la signature de l'acte de cession ;
- s'agissant de la vileté du prix, ce sont Messieurs [L] et [T] qui ont eux-mêmes fixé le prix de la cession en considération du bilan du 31 mai 2023, dont les informations n'étaient pas erronées.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des moyens formés par les parties à l'appui de leurs prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, l'article 1583 du code civil dispose que la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ".
L'article 1130 du même code prévoit que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Et en vertu des articles 1591 et 1169, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Le contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
Au cas présent, l'article 9.10 " sortie alternative " du pacte des associés signé le 8 septembre 2022 stipule que :
" Les associés s'engagent à fournir de bonne foi leurs meilleures efforts pour résoudre à l'amiable tout désaccord ou litige pouvant l'élever entre eux au sujet de la Société.
En cas de désaccord grave et persistant entre les associés entraînant le blocage de la Société, l'un des associés pourra notifier à l'autre associé, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de lui céder la totalité de ses titres dans le capital de la société, en lui indiquant le prix fixé selon la méthode détaillée à l'article 9.3.
L'autre associé disposera alors d'un délai de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la notification pour accepter, ou faire accepter par tout substitué dont la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, la proposition qui lui aura ainsi été notifiée en lui justifiant par écrit de l'obtention du financement du prix des titres. A défaut, l'associé ayant reçu la proposition sera tenu de céder la totalité de ses titres dans le capital de la société à l'autre associé, ou tout substitué dont la société, aux conditions et prix fixés dans la notification initiale, l'agrément étant réputé acquis.
La cession devra être réalisée dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de l'expiration du délai de réponse de l'associé destinataire de la notification initiale.
A défaut de réalisation de la cession des titres dans les délais ci-dessus, les parties s'engagent expressément à procéder à la vente du fonds de commerce.
Etant précisé qu'à défaut d'offre d'achat dans un délai de 90 jours, le prix de vente sera ramené à la valorisation du fonds prévue à l'article 9.3. - 10 %, sauf accord contraire.
Dès la réalisation de la vente du fonds de commerce, les parties s'engagent à dissoudre et liquider la société.
Cet article 9.10 est inclus dans un paragraphe 9 " Cessions des Titres ".
L'article 12 du pacte, intitulé " Substitution " précise par ailleurs que " dans tous les cas de cession des titres en exécution des stipulations du présent pacte d'associé, l'associé cessionnaire aura la faculté de se substituer toute personne morale ou physique qu'il lui plaira pour l'acquisition de tout ou partie des titres objets de la cession, sous réserve du respect de la procédure d'agrément ".
L'article 9.2 du pacte intitulé " Agrément " dispose que la demande d'agrément doit être notifiée aux coassociés du cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu'elle doit comporter certaines précisions que l'article précise. Or, l'hypothèse visée à cet article ne peut être celle de l'espèce dès lors qu'elle concerne l'agrément des coassociés du cédant, et qu'en l'espèce les coassociés des cédants sont Monsieur [K] [S] et la SPFPLARL [S].
Il résulte des pièces versées aux débats que :
-Monsieur [K] [S] et la SPFPLARL [S] ont indiqué, dans le délai prévu par l'article 9.10 précité de 90 jours suivant la notification de l'intention de cession, qu'ils se substituaient la SELARL PHARMACIE DU PANTHEON et/ou Madame [D] [B] pour le rachat de la totalité des parts des sociétés [L] et DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T], au prix proposé ;
-les sociétés cédantes étaient informées, toujours dans le même délai, de l'obtention du financement, et du versement sur un compte CARPA par la société PHARMACIE DU PANTHEON de la somme équivalente au prix de cession proposé par les cédants ;
-les sociétés cédantes ont eu connaissance du nom des cessionnaires substitués par Monsieur [K] [S] et la SPFPLARL [S] dès le 20 octobre 2023, sans opposer la moindre contestation sur ce point ;
-par message du 30 octobre 2023, adressé notamment à Monsieur [L] et Monsieur [S], Monsieur [T] se félicite que les acheteurs disposent des fonds ; il y confirme également son souhait de sortir de l'association ;
-il résulte du message de Monsieur [T] du 22 décembre 2023, adressé à Monsieur [S], qu'il a constaté avec Monsieur [L] que la situation comptable de la société s'est améliorée, qu'ils le félicitent, que " la raison de base du litige n'existe plus " et Monsieur [T] en conclut qu' " il n'y a plus de raison de vendre " ; et il est relevé à cet égard que le courrier du 3 janvier 2024 adressé par le conseil des sociétés [L] et DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] aux conseils de Monsieur [K] [S] et de la SPFPLARL PHARMACIE [S] fait état de la " résorption " des difficultés apparues fin août 2023 par suite du rendez-vous de bilan du premier exercice social de la SELARL PHARMACIE [S] ;
-par courrier daté du 4 janvier 2023, la société INTERFIMO, laquelle a confirmé ensuite une erreur de frappe, le courrier ayant en réalité été établi le 4 janvier 2024, a indiqué que, sous réserve de la transmission de l'acte de cession des parts, elle est d'accord pour procéder à la main-levée des garanties de Monsieur [T] et Monsieur [L] ;
-il ne résulte d'aucun document que le projet de cession est un document confidentiel ; qu'il n'existe dès lors aucun motif d'écarter des débats la pièce numéro 20 communiquée par les demanderesses.
L'ensemble de ces éléments démontre que les coassociés des sociétés cédantes ont respecté les dispositions du pacte des associés ; au demeurant, avant la présente instance, les sociétés cédantes n'ont exprimé aucune opposition ou réserve sur la substitution envisagée par Monsieur [K] [S] et la SPFPLARL [S], un défaut d'agrément et /ou un doute sur l'acceptation, par leurs coassociés ou leurs substitués, du principe et du montant de la cession.
Si aujourd'hui, la SPFPLARL DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T], Monsieur [U] [T], la SPFPLARL [L] et Monsieur [V] [L] invoquent un dol, ils ne démontrent pas la réalité de la dissimulation au mois de septembre 2023, par Monsieur [S] et la SPFPLARL [S], de documents comptables et financiers de nature à modifier de façon substantielle la situation financière de la société et la valeur de leurs parts à l'époque. Il est précisé à cet égard la connaissance par Monsieur [T] et Monsieur [L] du fonctionnement comptable et financier d'une pharmacie.
Dans ces circonstances, leur refus de signer l'acte de cession dans les termes prévus dans l'acte préparé pour le rendez-vous du 19 janvier 2024 constitue un trouble manifestement illicite.
La société PHARMACIE DU PANTHEON est donc fondée à solliciter la formalisation forcée de la vente à son profit des parts sociales des sociétés [L] et DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] au prix de 12.500 euros chacune, outre la somme de 100.000 euros chacune au titre des comptes courants d'associés.
Il y a lieu d'ordonner aux sociétés [L] et DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] de signer l'acte de cession dans les termes prévus le 19 janvier 2024, sous réserve des modifications liées au décalage de la date de signature, et ce sous une astreinte dont les modalités sont définies au dispositif de la présente décision et dont le juge des référés ne se réserve pas la liquidation.
Sur la demande en paiement d'une provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut, en référé, accorder une provision au créancier.
Et l'article 1240 du code civil précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le revirement de Monsieur [V] [L] et Monsieur [U] [T], en leur nom personnel et en leur qualité respective de représentants des sociétés [L] et DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] de signer l'acte de cession de parts alors même qu'ils étaient à l'origine de l'opération et qu'elle avait été acceptée dans les délais, a causé à un préjudice moral à Madame [D] [C] [B], laquelle a été contrainte, en sa qualité de représentante de la société cessionnaire, d'effectuer des démarches en vue de la régularisation de la cession.
Ces circonstances justifient leur condamnation in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, si une personne morale peut être victime d'un préjudice moral, notamment en raison de l'atteinte à sa réputation et à son honneur, aucun élément ne permet de démontrer que tel est le cas en l'espèce de la société PHARMACIE DU PANTHEON. La demandée formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Messieurs [V] [L] et [U] [T] ainsi que les sociétés [L] et DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût des actes de commissaire de justice des 17 et 19 janvier 2024 (sommation et constat).
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [B] et la société PHARMACIE DU PANTHEON, ainsi que de Monsieur [K] [S] et de la société PHARMACIE [S], l'intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. Messieurs [V] [L] et [U] [T], et les sociétés [L] et DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T], seront condamnés in solidum à payer 2.500 euros à Madame [D] [B] et la société PHARMACIE DU PANTHEON et 2.500 euros à Monsieur [U] [S] et la société PHARMACIE [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable la pièce numéro 20 communiquée par Madame [D] [B] épouse [C] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DU PANTHEON ;
CONDAMNONS la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée [L], représentée par Monsieur [V] [L] et la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T], à signer au profit de la société PHARMACIE DU PANTHEAON l'acte de cession portant sur :
12.250 parts numérotées 25.501 à 37.750 cédées par la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée [L] ; 12.250 parts numérotées 37.751 à 50.000 cédées par la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] ; dans les termes de l'acte préparé pour le 19 janvier 2024, sous réserve des modifications liées au décalage de la date de signature ;
DISONS que cette signature devra intervenir au jour fixé par la société PHARMACIE DU PANTHEON et la société PHARMACIE [S] ;
DISONS que passé ce délai, la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée [L] d'une part et la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] d'autre part seront condamnées à une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours ;
DISONS que le juge des référés ne conserve pas compétence pour liquider l'astreinte ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [L], Monsieur [U] [T], la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée [L] et la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] à payer à Madame [D] [B] épouse [C] la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [L], Monsieur [U] [T], la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée [L] et la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] aux dépens qui comprendront le coût des actes de commissaire de justice des 17 et 19 janvier 2024 (sommation et constat) ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [L], Monsieur [U] [T], la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée [L] et la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] à payer à Madame [D] [B] épouse [C] et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DU PANTHEON la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [L], Monsieur [U] [T], la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée [L] et la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée DE PHARMACIENS D'OFFICINE [T] à payer à Monsieur [K] [S] et à la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée PHARMACIE [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 JUIN 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN