Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01731 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYBB
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
30 juin 2020
RG :18/00490
[H]
C/
S.A.S. LES MARRONNIERS
Grosse délivrée le 21 février 2023 à :
- Me MEISSONNIER-CAYEZ
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
né le 17 Mars 1976 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Fabrice BABOIN, de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. LES MARRONNIERS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Véronique FOURNIER de la SELARL ARTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023, puis prorogée au 21 février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] [H] a été engagé à compter du 15 juillet 2015, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux par la SAS Les Marronniers.
Le 5 juin 2018, suite à des anomalies dans le secteur travaux, M. [K] [H] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire par la SAS Les Marronniers.
Par courrier du 26 juin 2018, M. [K] [H] a été licencié pour faute grave par la SAS Les Marronniers.
Par requête du 10 octobre 2018, M. [K] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir dire et juger que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement pour faute grave sont vagues et imprécis ; ne lui sont pas personnellement imputables ; dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la SAS les Marronniers au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté M. [K] [H] de sa demande de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes les demandes qui déclinent, et inhérentes à celle-ci,
- dit que le licenciement de M. [K] [H] repose sur une faute simple générant une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'il convient donc de débouter M. [K] [H] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de toutes demandes de paiement de dommages et intérêts qui en déclinent, et inhérentes à celle-ci,
- condamné la SAS Les Marronniers en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [H] les sommes de :
- 3 015, 60 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12 246, 03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 224, 60 euros au titre du paiement des congés payés afférents,
- 5 887, 12 euros brut au titre du treizième mois 2017 et du prorata du treizième mois pour l'année 2018,
- débouté M. [K] [H] de sa demande de condamner la SAS Les Marronniers à lui payer la somme de 4 000,00 euros net de CSG-RDS en réparation du préjudice subi par la remise tardive des documents de fin de contrat,
- condamné la SAS Les Marronniers à remettre à M. [K] [H] les documents sociaux rectifiés, et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou de la signification du présent jugement, prononce une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 30 jours à compter de la notification ou de la signification du présent jugement,
- s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte,
- condamné la SAS Les Marronniers à payer à M. [K] [H] la somme
de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- dit que l'ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers dont le conseil de prud'hommes se réserve la faculté de prononcer la liquidation:
- à compter du présent jugement pour les sommes de nature indemnitaires,
- à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour l'indemnité de licenciement,
- s'est réservé la faculté de liquider lesdits intérêts,
- prononcé la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- jugé qu'à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu du présent jugement et en cas d'inexécution par voie extra-judicaire dudit jugement, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SAS Les Marronniers en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Les Marronniers de ses demandes,
- condamné la SAS Les Marronniers aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 17 juillet 2020, M. [K] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 29 août 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 novembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 29 novembre 2022 à 14 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mars 2021, M. [K] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 30 juin 2020 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement reposait sur une faute simple générant une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [K] [H] de sa demande de paiement de la somme de 3.599,40 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- débouté M. [K] [H] de sa demande de paiement de la somme de 14.287,03 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [K] [H] de sa demande de paiement de la somme de 8.000 euros nets au titre de l'indemnité pour rupture brutale et vexatoire,
- débouté M. [K] [H] de sa demande de paiement de la somme de 4.000 euros nets en réparation du préjudice subi par la remise tardive des documents de fin de contrat,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 30
juin 2020 pour le surplus,
- dire et juger que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement pour faute grave sont vagues et imprécis,
- dire et juger que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement pour faute grave ne lui sont pas personnellement imputables,
- dire et juger par conséquent que son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SAS Les Marronniers à lui verser la somme de 3.599,40 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire
- condamner la SAS Les Marronniers à lui verser la somme de 12.246,03 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la SAS Les Marronniers à verser à lui la somme de 1.224,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamner la SAS Les Marronniers à lui verser la somme de 3.015,60 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la SAS Les Marronniers à lui verser la somme de 14.287,03 euros nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Les Marronniers à lui verser la somme de 8.000 euros nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité en réparation du caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement,
- condamner la SAS Les Marronniers à lui verser la somme de 4.000 euros nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi par la remise tardive des documents de fin de contrat,
- condamner la SAS Les Marronniers à lui verser à la somme de 5.887,12 euros bruts au titre du treizième mois,
- condamner la SAS Les Marronniers à lui remettre les documents sociaux rectifiés, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir,
- prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 jours courant à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir,
- se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,
- condamner la SAS Les Marronniers à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Les Marronniers aux entiers dépens,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers, dont le conseil se réserve la faculté de prononcer la liquidation :
- à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes de nature
indemnitaires,
- à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour l'indemnité
de licenciement,
- se réserver la faculté de liquider lesdits intérêts,
- prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2
nouveau du code civil,
- juger qu'à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu du jugement à intervenir et en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire dudit jugement, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article le' (sic) du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportés par la SAS les marronniers, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [H] soutient que :
- son licenciement repose sur des griefs infondés et injustifiés, qu'il conteste et dont la preuve n'est pas rapportée par la SAS Les Marronniers,
- les trois griefs sont vagues et imprécis, et reposent sur des allégations de la SAS Les Marronniers, et ne permettent pas comme l'a considéré le conseil de prud'hommes de retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement,
- aucun des griefs ne lui est personnellement imputable et ne peut par suite venir caractériser une faute grave,
- les griefs ne correspondent pas aux fonctions qui étaient les siennes au sein de la SAS Les Marronniers et qui sont décrites dans l'avenant à son contrat de travail,
- il faut apprécier les griefs formulés à son encontre à l'aune de la réalité de sa situation professionnelle, soit le suivi du chantier de construction d'une centaine de maisons en trois ans,
- il ne peut être tenu pour responsable des défaillances des clients de la SAS Les Marronniers,
- son licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et ses indemnitaires sont justifiées,
- sa demande de dommages et intérêts pour le caractère brutal et vexatoire de son licenciement est fondée sur le fait qu'il n'a jamais eu aucun reproche pendant ses années de travail au sein de la SAS Les Marronniers, il a bénéficié de promotions et perçu des primes dans les mois précédents son licenciement, le choc de sa mise à pied a eu des conséquences sur sa santé,
- sa demande de rappel de salaire concernant son treizième mois est justifiée, dans la mesure où il s'agit de son salaire et non d'une prime conditionnée par la présence dans l'entreprise au 31 décembre.
En l'état de ses dernières écritures en date du24 décembre 2020, contenant appel incident, la SAS Les Marronniers demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [H] de sa
demande de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes les demandes qui déclinent, et inhérentes à celle-ci et notamment de toutes les
demandes de paiement de dommages et intérêts,
Déclarant recevable et bien fondé son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [K] [H] ne repose pas sur une faute grave mais sur une faute simple et en ce qu'il l'a en conséquence condamnée à payer à M. [K] [H] les sommes
suivantes :
- 3.015,60 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12.246,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.224,60 euros au titre du paiement des congés payés afférents,
- 5.887,12 euros brut au titre du treizième mois 2017 et du prorata du treizième mois pour l'année 2018,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à remettre à M. [K] [H] les documents sociaux rectifiés,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 30 juin 2020 pour le surplus,
- constater dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [K] [H] repose sur une faute grave,
- constater dire et juger que la procédure de licenciement n'a pas été menée de manière brutale et vexatoire,
En conséquence,
- débouter purement et simplement M. [K] [H] de l'intégralité de ses
demandes formulées à ce titre,
- débouter M. [K] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M. [K] [H] à lui verser la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SAS Les Marronniers fait valoir que :
- ainsi que cela résulte de l'avenant à son contrat de travail du 21 février 2017, M. [K] [H] en sa qualité de responsable secteur travaux était responsable de la sous-traitance, et il devait donc s'assurer que les entreprises sous-traitantes étaient strictement à jour de leurs obligations,
- à cette fin a été mis en place un tableau de suivi pour assurer le suivi de ces entreprises, tableau dont M. [K] [H] avait la responsabilité de s'assurer qu'il était correctement renseigné, ce qui n'était pas le cas, cette négligence pouvant avoir des conséquences importantes notamment en terme de responsabilité,
- s'agissant des négligences dans le suivi de la facturation et des encaissements, elle est apparue lors de l'analyse des comptes à partir du 4 juin 2018, et concerne l'absence de retenue des garanties de 5% qui était bien de la compétence de M. [K] [H] et non pas, comme il le soutient, de M. [D] qui était responsable SAV ; des réceptions de travaux sans que M. [K] [H] ne s'assure que 95% du montant des travaux était intégralement réglé ; l'absence de relance sur les appels de fonds,
- M. [K] [H] ne peut pas se dédouaner en renvoyant la responsabilité des manquements ainsi relevés sur d'autres salariés alors qu'il était de sa responsabilité en qualité de responsable de secteur de veiller à ce que de tels dysfonctionnements n'existent pas,
- les nombreuses négligences dans le suivi des dossiers clients sont caractérisées,
- les griefs ainsi listés sont personnellement imputables à M. [K] [H] qui a manqué de rigueur et de professionnalisme dans la gestion de son activité,
- les faits ainsi caractérisés vont au-delà d'une insuffisance professionnelle non fautive, contrairement à ce qu'à pu considérer le conseil de prud'hommes et justifient la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire et le licenciement pour faute grave,
- subsidiairement, M. [K] [H] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il invoque au soutien de ses demandes de dommages et intérêts,
- les jurisprudences invoquées au soutien de la demande relative au paiement prorata temporis du 13ème mois de salaire ne peuvent s'appliquer en l'espèce puisque la rémunération de M. [K] [H] n'était pas annuelle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* rappel de salaire au titre du 13ème mois.
Les conditions de la rémunération de M. [K] [H] sont fixées par l'avenant au contrat de travail en date du 21 février 2017 qui mentionne sous la rubrique ' Rémunération et statut : En vertu de son nouveau poste, M. [H] aura une rémunération de 3950.00 euros Brut sur 13 mois. Il cotisera désormais à la caisse des cadres et ce à partir du 1er janvier 2017.'
M. [K] [H] sollicite le paiement de la somme de 5.887,12 euros correspondant au 13ème mois de l'année 2017 et au prorata de son temps de présence sur l'année 2018.
La SAS Les Marronniers s'oppose à la demande concernant l'année 2018 au motif que le versement de cette prime de 13ème mois est conditionnée par la présence du salarié dans l'entreprise au 31 décembre.
Ceci étant, force est de constater que les dispositions contractuelles ne prévoient pas la condition de présence au 31 décembre pour prétendre au paiement de cette rémunération.
Par suite c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué la somme de 5.3887,12 euros à M. [K] [H] et leur décision sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 juin 2018 qui fixe les limites du litige, a été rédigée dans les termes suivants :
' Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable du 18 juin 2018 auquel vous avez été régulièrement convoqué par lettre remise en mains propres contre décharge en date du 5 juin 2018 et au cours duquel vous étiez assisté de Madame [S] [B], conseillère extérieure à l'entreprise.
Nous ne pouvons que déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable. Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs exposés ci-après.
Les griefs qui vous sont reprochés par la Société se rapportent à votre absence totale de rigueur et de professionnalisme dans la gestion de votre activité, au mépris total des obligations et responsabilités qui sont les vôtres. Ceci ne peut plus aujourd'hui être toléré compte tenu de vos fonctions et des risques que vous faites courir à l'entreprise.
Par contrat de travail à durée à durée indéterminée en date du 15 juillet 2015, vous avez été engagé en qualité de conducteur de travaux ( Statut employé, niveau 3, échelon 1, coefficient 176). Par avenant en date du 21 février 2017, vous avez été promu, à compter du 1er janvier 2017, au poste de Responsable de secteur, en sus de vos fonctions de conducteur de travaux, avec une augmentation substantielle de votre rémunération ( Statut Cadre, niveau 4, échelon 1).
En cette qualité de responsable de secteur, vos missions telles que définies par l'avenant susvisé, étaient notamment les suivantes :
- 'suivre les chantiers jusqu'à leur livraison mais aussi lors des interventions ultérieures dans le cadre de l'obligation de parfait achèvement pendant la garantie décennale et du service après-vente,
- veiller à la bonne adaptation des ouvrages à la mécanique des sols et à l'adéquation des solutions techniques à mettre en oeuvre,
- être responsable des entreprises sous-traitantes sous ses ordres,
- veiller au respect des délais impartis et travailler en collaboration avec l'ensemble du personnel de conception,
- négocier les marchés en collaboration avec le personnel de métré et prendre les initiatives pour la bonne exécution des travaux,
- vérifier que le sous-traitant ait une assurance décennale avant le début des travaux'
- dans le cadre de la réglementation relative à la sous-traitance et à la lutte contre le travail dissimulé vous devrez impérativement obtenir de chaque sous-traitant, avant le début des travaux (...)'
I- Non-respect de la réglementation relative à la sous-traitance
Il était de votre responsabilité de veiller à ce que les entreprises sous-traitantes soient strictement à jour de leurs obligations notamment en matière sociale et qu'elles disposent d'une assurance décennale.
Pour s'en assurer, il a été mis en place un tableau listant de manière exhaustive les documents devant être impérativement remis par les sous-traitants, afin de veiller à ce que ces derniers soient en règles tant lors de l'octroi du marché qu'en cours d'exécution de celui-ci.
Ce tableau se doit d'être très régulièrement mis à jour et vous étiez, de par vos fonctions, responsable de sa bonne tenue. Or, nous nous sommes rendus compte, lors de notre venue sur le site d'[Localité 2] à partir du 4 juin 2018 que ce document n'était absolument pas actualisé.
Or, vous savez pertinemment que le maître d'oeuvre est solidairement responsable de ses sous-traitants tant pénalement que civilement au regard notamment de la législation sur le travail dissimulé. Par cette négligence vous faites encourir des risques importants à la Société dès lors qu'elle n'est pas en mesure de justifier qu'elle remplit ses obligations.
Nous devons aujourd'hui dans l'urgence faire en sorte de prendre attache auprès de chacun des sous-traitants afin de régulariser au plus vite cette situation.
II- Nombreuses négligences dans le suivi de la facturation et des encaissements
A l'occasion de l'analyse des comptes effectuée à partir du 4 juin dernier, nous avons à notre grande stupéfaction fait les constats suivants :
- vous ne veillez pas à récupérer les retenues de garanties de 5%, ce qui représentait au 15 juin 2018 la somme globale de 239.255€ ;
- des réceptions de travaux sont régulièrement faites sans que les 95% du montant des travaux soient intégralement réglés ( exemples : dossier [R] et [I]) ;
- absence de relances sur les appels de fond de constructions en cours au 7 juin 2018 ; le montant des acomptes non réglés s'élevait à 827.754€ pour être ramené à la date du 14 juin 2018 à 482.697,85 euros ;
- nombreuses irrégularités dans les dossiers clients : c'est ainsi par exemple que dans le dossier [F], alors que la réception a été faite dans le délai, la retenue de garantie de 5% n'est toujours pas récupérée, il a été retrouvé un chèque incorrectement libellé dans le dossier ( incohérence entre le montant en chiffres et le montant en lettres) ; il a été réglé une facture de camping pour le compte du client pour un montant TTC de 582,50€ or, vous n'avez entrepris aucune démarche dans ce dossier pour remédier à la situation.
- la société Electricité Avenir nous a réclamé à plusieurs reprises et notamment par lettre du 9 avril 2018 le paiement des retenues de garantie pour des factures datant de 2016 pour un montant global de 6.704,67€. Notre société va devoir régler la dite somme à l'artisan malgré de le service après-vente mis en place, il s'avère qu'aucun courrier n'a été adressé à la société Electricité Avenir et aucune facturation établie.
III- Absence de suivi des dossiers de construction
Comme indiqué précédemment, en votre qualité de responsable de secteur vous étiez censé suivre les chantiers jusqu'à leur livraison mais aussi lors des interventions ultérieures, notamment dans le cadre de l'obligation de parfait achèvement.
Or, là encore, nous avons très récemment découvert de nombreuses négligences fautives dans le suivi des dossiers, parmi lesquelles :
- dossier [U] [O]: la construction de la maison a débuté en juillet 2017 et n'est toujours pas livrée, ce qui suscite un grand mécontentement de la part de Monsieur [O] et un risque évident de poursuites,
- dossier Madame [J] [Z] : Madame [Z] a missionné un expert en bâtiment compte tenu de ses inquiétudes quant à la qualité de la construction tout en bloquant en parallèle le paiement des appels de fonds. Elle avait besoin d'être rassurée et souhaitait rencontrer un responsable mais vous n'avez jamais pris la peine de la rencontrer, pour votre information nous venons de la faire et la cliente a débloqué les fonds.
- dossier [E] : vous n'êtes absolument pas intervenu dans le différend opposant notre client à Monsieur [V] au sujet de la démolition d'un mur mitoyen délimitant leurs deux parcelles et de la construction de la maison le long de la limite. Il a été a priori demandé à notre Société d'interrompre la démolition, ce que nous aurions refusé de faire. Là encore, vous n'avez pas géré ce dossier et notre client se trouve aujourd'hui mis en demeure de procéder à la reconstruction du mur mitoyen et de construire la maison en retrait de la limite séparative sous peine de démolition.
- dossier Madame [P] [X] : Par lettre du 1er juin 2018, Madame [X], par l'intermédiaire de son avocat, a mis en demeure notre Société pour paiement de la somme de 22.503,00€, se prévalant de graves désordres. Il s'avère que la cliente a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 3 février 2018 à laquelle vous n'avez pas donné suite. La situation s'est donc envenimée, ce qui a conduit la cliente à solliciter les services d'un avocat.
- dossiers [M] et [BY] : il a fallu quasiment douze mois de délais pour livrer les maisons HE/HA.
Vos graves négligences et votre inconséquence causent à la Société un préjudice financier et de réputation important, ce qui rend la gestion d'une relation de travail impossible et entraîne une perte de confiance évidente en votre rigueur et en votre capacité à assumer vos fonctions.
Les explications que vous avez apportées lors de l'entretien n'ont fait que confirmer notre appréciation des faits. En effet, vous n'avez eu comme seul argument le fait que vous n'étiez au courant de rien. Or, en votre qualité de responsable de secteur, vous aviez la responsabilité de l'ensemble des travaux réalisés par la Société.
Compte tenu de la gravité de vos agissements, votre maintien dans notre société s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile, sans indemnité de préavis ni de licenciement. La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 5 juin 2018 ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous ferons parvenir par courrier séparé votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation destinée au Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivants sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.'
Il ressort de la lettre de licenciement que la SAS Les Marronniers reproche à M. [K] [H] trois griefs : le non-respect de la réglementation relative à la sous-traitance, de nombreuses négligences dans le suivi de la facturation et des encaissements et une absence de suivi des dossiers de construction, lesquels sont selon elle au-delà de l'insuffisance professionnelle dans la mesure où il s'agit non pas de négligences fautives mais de manquement du salarié à ses obligations professionnelles.
- non-respect de la réglementation relative à la sous-traitance
Au soutien de ce grief développé dans la lettre de licenciement, la SAS Les Marronniers rappelle que M. [K] [H] par ses fonctions de responsable de secteur était en charge du respect des normes d'hygiène et de sécurité. Elle verse aux débats :
- le contrat de travail de M. [K] [H] signé le 15 juillet 2015 qui précise dans son article 'Fonctions'(pages 2-3 du contrat ) qu'il est employé en qualité de conducteur de travaux pour réaliser les tâches suivantes sous la responsabilité de Monsieur [A] :
(...) - être responsable des entreprises sous'traitantes sous ses ordres,
(...) - vérifier que le sous traitant ait une assurance décennale avant le début des travaux,
- dans le cadre de la réglementation relative à la sous-traitance et la lutte contre le travail dissimulé, vous devrez impérativement obtenir de chaque sous traitant avant le début des travaux
* une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales et datant de moins de 6 mois. Cette attestation doit être renouvelée à la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu'à la fin du contrat,
* une attestation sur l'honneur prévue par les articles L 8251- et suivant du code du travail en cas de travailleurs étrangers, certifiant que le travail demandé est réalisé par des salariés régulièrement employés ( déclaration d'embauche faite, bulletins de paie délivrés)
* un extrait Kbis du RCS
* une attestation sur l'honneur du dépôt des déclarations fiscales obligatoires,
- vérifier l'exactitude des informations figurant sur l'attestation délivrée par l'URSSAF et s'assurer de son authenticité via un numéro de sécurité,
- vérifier la capacité du sous traitant à réaliser les travaux confiés par le biais des informations portant sur l'effectif et le montant des rémunérations. En cas de doute, il vous appartient d'obtenir de la part du sous-traitant l'assurance qu'il a les moyens d'accomplir ces travaux,
- vérifier que l'entreprise sous traitante respecte les règles de sécurité sur les chantiers, cela comprend un registre unique actualisé, le matériel de sécurité confié aux salariés aux normes ( lunettes, casques, gans, chaussures, etc) et pendant les périodes de canicules respects des obligations légales ( sur les chantiers du BTP, mettre à disposition des travailleurs trois litres d'eau au moins par jour et par travailleur ( C. Trav. Art. R 4534-143) ainsi qu'un local permettant leur accueil dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d'y porter atteinte. A défaut d'un tel local, des aménagements du chantier doivent permettre la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans des conditions équivalentes ( C. Trav. Art. R 4534-142-1) ,
- sur les chantiers, vérifier que chaque salarié de sous traitant soit en possession de sa DPAE, sa carte d'identité et le cas échéant sa carte de séjour',
- l'avenant au contrat de travail en date du 21 février 2017 qui rappelle les tâches assumées en qualité de conducteur de travaux par M. [K] [H] et notamment les dispositions du contrat de travail concernant la sous traitance et précise ' à compter du 1er janvier 2017, il est demandé à M. [K] [H] d'une part de continuer à exercer ses fonctions de conducteur de travaux et d'autre part d'encadrer le travail de trois conducteurs de travaux : messieurs [UL] [L], [W] [T], [Y] [C] et [G] [N]', concernant les missions confiées à M. [K] [H] à ce titre il est notamment mentionné qu'il est dans sa relation avec les collaborateurs, ' le garant de l'application des bonnes pratiques établies au sein de l'entreprise' et dans la relation avec les artisans qu'il ' contrôlera la qualité des prestations et aura tout pouvoir pour arrêter la collaboration avec des artisans à partir du moment où la prestation ne sera pas conforme;'
- un tableau listant des 'artisans ATM' avec des colonnes reprenant les différents pièces demandées par la SAS Les Marronniers dans le cadre de la sous-traitance, tableau édité en juin 2018,partiellement renseigné et portant de nombreuses dates d'échéance de validité en 2017.
Pour contester ce grief, M. [K] [H] considère que le tableau produit par la SAS Les Marronniers a été établi unilatéralement par la société et qu'il n'était pas en charge de sa mise à jour. Il précise qu'il ne faisait travailler que des artisans à jour de leur responsabilité civile et observe qu'il n'était pas le conducteur de travaux concerné par tous les artisans visés sur le tableau ainsi produit.
Il résulte des termes du contrat de travail de M. [K] [H] et de son avenant que celui était à double titre en responsabilité de la sous traitance, d'une part de manière ponctuelle et ciblée, pour les chantiers qu'il suivait directement en qualité de conducteur de travaux, et d'autre part de manière globale dans le cadre de ses fonctions de responsable de secteur pour l'ensemble des chantiers entrant dans sa zone de compétence et suivis par les conducteurs de travaux sous sa responsabilité.
Contrairement à ce que soutient M. [K] [H], il résulte de l'avenant à son contrat de travail que le choix des sous traitants n'incombait ni au bureau d'études, ni à la secrétaire de direction, mais bien à lui en sa qualité de responsable de secteur, ainsi que mentionné dans l'avenant à son contrat de travail du 21 février 2017.
Si M. [K] [H] considère que le tableau produit par la SAS Les Marronniers a été établi unilatéralement par la société, il n'en demeure pas moins que ce tableau résume l'ensemble des vérifications listées dans le contrat de travail auxquelles doit procéder le conducteur de travaux en cas de recours à la sous traitance, et que l'appelant en soutenant que ce n'était pas à lui de le renseigner, valide le fait qu'il connaissait son existence.
Par suite, étant garant en qualité de responsable de secteur de l'application des bonnes pratiques établies au sein de l'entreprise, il lui appartenait de s'assurer de la bonne tenue du tableau mis en place par son employeur pour le suivi de la sous traitance pour l'ensemble des artisans intervenant dans son secteur de compétence, qu'il soit ou non lui-même conducteur de travaux pour les chantiers sur lesquels les dits artisans intervenaient ; et le cas échéant, de solliciter les conducteurs de travaux placés sous son autorité afin qu'ils procèdent aux vérifications qui s'imposaient et actualisent le dit tableau.
Ce grief est donc caractérisé.
- nombreuses négligences dans le suivi de la facturation et des encaissements
Pour démontrer la réalité de ce grief qui est développé dans la lettre de licenciement, la SAS Les Marronniers verse aux débats :
- un courrier de la S.A.R.L. Electricité Avenir daté du 9 avril 2018 adressé à la SAS Les Marronniers à [Localité 2], portant la mention ' rappels', auquel cinq courriers datés de juillet à décembre 2017 sont joints, sollicitant le paiement des retenues de garanties sur différents chantiers, pour un montant total de plus de 6.500 euros, et indiquant ' dernière relance avant mise en demeure' , ce courrier portant une mention manuscrite ' GC Valérie a faire vérifier par les cdtx avant règlement',
- un extrait comptable intitulé '5% non encaissé pour réception antérieures au 07/06/2018" concernant 7 conducteurs de travaux, donc M. [K] [H] et les 4 conducteurs de travaux qu'il encadre, le défaut d'encaissement concernant 9 chantiers de M. [K] [H] pour 52.10,75 euros, 6 chantiers de M. [T] pour 32.705,59 euros, 1 chantier de M. [L] pour 11.422,56 euros, 8 chantiers de M. [N] pour 125.364,50 euros et 9 chantiers de M. [C] pour 49.722,44 euros,
- la copie d'un chèque daté du 6 avril 2017 émis par M. [F], pour un montant en chiffre de '5.500" euros et en lettres de 'cinq mille cinq euros cinquante centimes',
Pour contester ce grief, M. [K] [H] soutient qu'il a encadré la construction de plus de 100 maisons sur les 400 construites par la SAS Les Marronniers et que la société a réalisé plus de 18 millions de chiffre d'affaires en 2018. Il considère que le paiement des retenues de garanties n'était pas de sa compétence mais de celle de M. [D] responsable SAV de la société et qu'en tout état de cause il n'est concerné que par 9 dossiers. Il verse en pièce 9 de son bordereau de communication de pièces un document présenté comme décrivant les missions de M. [D], lequel ne comporte aucune précision de son origine, et n'est que partiellement reproduit, mots coupés et phrases incomplètes.
Il considère que les deux exemples de réception de travaux sans que les 95% du montant des travaux ne sont pas significatifs et ne le concerne pas, n'étant pas conducteur des travaux sur les chantiers concernés.
Concernant les relances sur appel de fond, il soutient qu'elles étaient de la responsabilité du comptable et que leur montant représente une semaine de chiffre d'affaires de la SAS Les Marronniers, et précise qu'il les faisait tous les jeudis par téléphone.
Enfin, il indique ne pas comprendre les griefs concernant le dossier de M. [F].
Comme indiqué pour le grief précédent, M. [K] [H] se positionne pour le contester en qualité de chef de travaux et élude le contenu de sa mission d'encadrement résultant de sa mission de responsable de secteur et de la nécessité qui en découle de veiller à l'application et au respect des process de l'entreprise.
Par ailleurs, il ne conteste pas la consigne imposant de ne procéder à la réception des travaux sans avoir au préalable encaissé 95% de la valeur du chantier, étant rappelé que le chiffre d'affaires de l'entreprise est sans incidence sur la nécessité d'en respecter les consignes, et ce même si les montants concernés n'en représentent qu'un faible pourcentage.
Par suite, ce grief est constitué.
- absence de suivi des dossiers de construction
Pour démontrer la réalité de ce grief, la SAS Les Marronniers rappelle les termes de l'avenant au contrat de travail en date du 21 février 2017 qui mentionne que M. [K] [H] devait ' suivre les chantiers jusqu'à leur livraison mais aussi lors des interventions ultérieures dans le cadre de l'obligation de parfait achèvement pendant la garantie décennale et du service après-vente' et liste dans la lettre de licenciement plusieurs situations problématiques.
Pour remettre en cause ce grief, M. [K] [H] fait valoir que les situations visées ne représentent que 5 situations sur les 100 maisons dont il a assuré le suivi de chantier.
Il considère qu'il lui est reproché des faits qui ne lui sont pas directement imputables : retard dans les travaux, impossibilité matérielle de rencontrer le client suite à la mise à pied conservatoire, et que les dossiers avaient été validés par le responsable de la SAS Les Marronniers.
Ceci étant, force est de constater que M. [K] [H] n'apporte aucune explication sur sa mission globale de suivi des chantiers de son secteur d'intervention, et renvoie sur les retards des artisans ou la validation par le responsable de la société pour se dédouaner de la nécessité qui était la sienne de procéder au suivi, donc de réagir aux difficultés qui pouvaient se présenter.
Par ailleurs, il n'apporte également aucune explication quant au fait qu'il n'a fourni aucune réponse au courrier recommandé de Mme [X] du 3 février 2018 concernant différentes malfaçons, seule la relance étant concomitante de la mise à pied conservatoire.
La matérialité du grief est par suite établie.
Il résulte de ce qui précède que M. [K] [H] a failli à ses obligations de conducteur de travaux et de responsable de secteur en manquant de sérieux dans le suivi administratif de ses dossiers et dans l'encadrement de son équipe, en ne respectant pas les procédures internes et en faisant preuve de légèreté dans le traitement des courriers qui lui étaient adressés, ce qui constitue une faute de nature à justifier son licenciement dans la mesure où il a à plusieurs reprises pris des risques mettant en jeu la situation financière de son employeur ; en revanche, elle n'est pas revêtue du caractère de gravité retenu rendant impossible le maintien du salarié au sein de la société pendant la durée du préavis.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnisation
* détermination du salaire moyen :
Il résulte des bulletins de salaires de M. [K] [H] pour les trois mois précédents sa mise à pied conservatoire, que son salaire moyen est de :
[4.134,01(mars 2018) + 4.050,00 (avril 2018) + 4.062,02 ( mai 2018 ) ] / 3 = 4.082,01 euros bruts
* salaire pendant la mise à pied conservatoire :
En l'état de la faute grave qui lui était reprochée, M. [K] [H] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire pour la période du 5 juin 2018 au 28 juin 2018, date de la notification du licenciement.
Compte tenu de la requalification de la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse, il est en droit de percevoir l'intégralité de son salaire pour cette période, soit la somme de :
4.082,01 euros x ( 23/30 ) = 3.129,54 euros outre 312,95 euros de congés payés y afférents.
* indemnité compensatrice de préavis
Il n'est pas contesté par la SAS Les Marronniers que la durée du préavis est fixée par la convention collective.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Les Marronniers à verser à M. [K] [H] sur la base d'un salaire mensuel de 4.082,01 euros, la somme de 12.246,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1.224,60 euros au titre des congés payés afférents.
* indemnité de licenciement
Il n'est pas contesté par la SAS Les Marronniers que M. [K] [H] présentait à la date de son licenciement une ancienneté de 2 ans, 11 mois et 14 jours.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Les Marronniers à verser à M. [K] [H] sur la base d'un salaire mensuel de 4.082,01 euros, la somme de 3.015,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
*dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et dommages et intérêts pour remise tardive des documents
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [H] ne peut être considérée comme vexatoire et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
C'est par des motifs pertinents auxquels il convient de se référer que les premiers juges ont débouté M. [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- débouté M. [K] [H] de sa demande de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes les demandes qui déclinent, et inhérentes à celle-ci,
- dit que le licenciement de M. [K] [H] repose sur une faute simple générant une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- condamné la SAS Les Marronniers en la personne de son représentant l égal à payer à M. [K] [H] les sommes de :
- 3 015, 60 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12 246, 03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 224, 60 euros au titre du paiement des congés payés afférents,
- 5 887, 12 euros brut au titre du treizième mois 2017 et du prorata du treizième mois pour l'année 2018,
- débouté M. [K] [H] de sa demande de condamner la SAS Les Marronniers à lui payer la somme de 4 000,00 euros net de CSG-RDS en réparation du préjudice subi par la remise tardive des documents de fin de contrat,
- condamné la SAS les marronniers à remettre à M. [K] [H] les documents sociaux rectifiés, et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou de la signification du présent jugement, prononce une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 30 jours à compter de la notification ou de la signification du présent jugement,
- s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte,
- condamné la SAS Les Marronniers à payer à M. [K] [H] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- dit que l'ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers dont le conseil de prud'hommes se réserve la faculté de prononcer la liquidation: à compter du présent jugement pour les sommes de nature indemnitaires, et à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour l'indemnité de licenciement,
- s'est réservé la faculté de liquider lesdits intérêts,
- prononcé la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- jugé qu'à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu du présent jugement et en cas d'inexécution par voie extra-judicaire dudit jugement, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SAS Les Marronniers en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Les Marronniers de ses demandes,
- condamné la SAS Les Marronniers aux entiers dépens de l'instance.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Les Marronniers à verser à M. [K] [H] au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire la somme de 3.129,54 euros outre 312,95 euros de congés payés y afférents,
Condamne la SAS Les Marronniers à verser à M. [K] [H] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Les Marronniers aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT