Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 22 octobre 2025
/ 2025
N° RG 25/01646 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHJG
MUTUELLE D'EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC
c/
[W] [J] [S]
[R] [S]
[L] [E]
[B] [F] épouse [E]
Expéditions le : 22 octobre 2025
SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
Chambre civile (n° RG 25/01521)
O R D O N N A N C E
Le vingt deux octobre deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'appel d'Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - MUTUELLE D'EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et Me Andrée FOUGERE de la SELAS D'AVOCAT ANDREE FOUGERE, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse, suivant exploit de la SELARL VINGY GABORIAU, commissaires de justice associés à [Localité 13], en date du 02 juin 2025
d'une part
II - [W] [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'ORLEANS
- [R] [S]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'ORLEANS
- [L] [E]
né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant pout conseil Me Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
non comparant, ni représenté
- [B] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant pout conseil Me Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
non comparante, ni représentée
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 17 septembre 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
* * * * *
Par actes d'huissier de justice en date du 22 novembre 2022, Mme [W] [J] [S] et Mme [R] [S] ont assigné Mme [B] [E] née [F], M. [L] [E] et la mutuelle CARAC devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir, dans le dernier état de leurs conclusions, leur condamnation in solidum au paiement des sommes de :
- 88 580,72 euros au titre de la restitution de la somme perçue par les défendeurs (44 290,36 euros pour la CARAC et la même somme pour les consorts [E]) ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance des fonds et impossibilité de les utiliser et placer pendant deux années ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. et Mme [E] concluaient pour leur part au débouté de ces demandes et sollicitaient reconventionnellement le prononcé de la nullité des testaments des 10 novembre 2016 et 07 mai 2019 de Mme [T] [X] ainsi que la condamnation de Mesdames [R] [S] et [W] [J] [S] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La mutuelle d'épargne de retraite et prévoyance concluait à l'irrecevabilité des actions en enrichissement injustifié et en responsabilité et au débouté des demandes formées par Mme [W] [J] [S] et Mme [R] [S] et sollicitait leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicitait la condamnation des époux [E] à lui restituer ou à payer directement à Mesdames [J] [S] et [S] le capital décès qui leur aurait été indûment versé, soit chacune la somme de 44 315,63 euros.
Par un jugement du 14 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- Débouté M. [L] [E] et Mme [B] [E] née [F] de leur demande de nullité des testaments des 10 novembre 2016 et 07 mai 2019 ;
- Condamné la mutuelle d'épargne de retraite et prévoyance CARAC à verser à Mme [W] [J] [S] et Mme [R] [S] la somme de 88 580,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la restitution de la somme due en application des testaments des 10 novembre 2016 et 07 mai 2019 ;
- Débouté Mme [W] [J] [S] et Mme [R] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- Débouté la mutuelle d'épargne de retraite et prévoyance CARAC de ses autres demandes formées à l'encontre de Mme [W] [J] [S] et Mme [R] [S] ;
- Débouté la mutuelle d'épargne de retraite et prévoyance CARAC de ses autres demandes formées à l'encontre de Mme [B] [E] née [F] et M. [L] [E] ;
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamné in solidum la mutuelle d'épargne de retraite et prévoyance CARAC et Mme [B] [E] née [F] et M. [L] [E] à verser à Mme [W] [J] [S] et Mme [R] [S] la somme de 1 850,54 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge in solidum de la mutuelle d'épargne et de retraite prévoyance CARAC et Mme [B] [E] née [F] et M. [L] [E], dont distraction au profit de la SCP Lavisse Bouamrirene.
Le 26 mai 2025 à 12h05, la mutuelle d'épargne de retraite et prévoyance CARAC a interjeté appel du jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Orléans.
Cet appel tend à la nullité et/ou l'annulation de la décision entreprise et, en toute hypothèses, son infirmation en ce qu'elle a :
- Condamné la mutuelle d'épargne de retraite et prévoyance CARAC à verser à Mme [W] [J] [S] et Mme [R] [S] la somme de 88 580,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la restitution de la somme due en application des testaments des 10 novembre 2016 et 07 mai 2019 ;
- Débouté la mutuelle d'épargne de retraite et prévoyance CARAC de ses autres demandes formées à l'encontre de Mme [W] [J] [S] et Mme [R] [S] ;
- Débouté la mutuelle d'épargne de retraite et prévoyance CARAC de ses autres demandes formées à l'encontre de Mme [B] [E] née [F] et M. [L] [E] ;
- Débouté la CARAC du surplus de ses prétentions ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire de la CARAC ;
- Condamné in solidum la mutuelle d'épargne de retraite et prévoyance CARAC et Mme [B] [E] née [F] et M. [L] [E] à verser à Mme [W] [J] [S] et Mme [R] [S] la somme de 1 850,54 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge in solidum de la mutuelle d'épargne de retraite et prévoyance CARAC et Mme [B] [E] née [F] et M. [L] [E], dont distraction au profit de la SCP Lavisse Bouamrirene.
Par exploit de commissaire de justice du 02 juin 2025, la société d'assurance mutuelle CARAC a fait assigner les parties intimées en référé devant madame la première présidente de la cour.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 août 2025, elle demande à la cour :
- D'autoriser la mutuelle d'épargne de retraite et prévoyance CARAC à consigner entre les mains de la Caisse de dépôts et consignations, ou, le cas échéant, entre les mains d'un tiers commis à cet effet, la somme de 100 000 euros couvrant le montant des condamnations exécutoires de droit prononcées à son encontre par le jugement du 14 mai 2025 ;
- De préciser qu'à compter de la réalisation de cette consignation dans les conditions fixées par la décision, l'exécution provisoire du jugement entrepris du 14 mai 2025 sera suspendue à due concurrence et que la consignation conférera au créancier le privilège du créancier gagiste, conformément à l'article 2333 du Code civil ;
- D'ordonner toute autre mesure jugée utile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, Mme [W] [J] [S] et Mme [R] [S] demandent à la cour de :
- Constater que la mutuelle d'épargne de retraite et prévoyance CARAC n'apporte pas la preuve que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
- Constater qu'à part énoncer que la famille [S] ne présenterait pas de garantie aucune pièce à l'appui n'est versée ;
- Débouter la mutuelle d'épargne de retraite et prévoyance CARAC de toutes ses demandes ;
- Condamner la mutuelle d'épargne de retraite et prévoyance CARAC à payer à mesdames [W] [J] [S] et [R] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître LAVISSE.
MOYENS DES PARTIES
La CARAC fonde sa demande de consignation sur l'article 521 du Code de procédure civile.
Il est d'ailleurs précisé que les conditions de l'aménagement de l'exécution provisoire ou de l'autorisation de consigner n'ont pas à être confondues avec celles prescrites par l'article 514-3 du Code de procédure civile pour accorder l'arrêt de l'exécution provisoire (2ème Civ., 06 décembre 2007, pourvoi n° 06-19.134 ; 2ème Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873).
Ainsi, cette possibilité d'aménagement ne serait pas soumise à la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision (2ème Civ., 23 janvier 1991, pourvoi n° 89-18.925 ; 2ème Civ., 16 juillet 1992, pourvoi n° 911-11.280).
En l'espèce, compte-tenu du montant élevé des condamnations (près de 100 000 euros), les risques de non-reversement découlant d'une infirmation du jugement entrepris seraient certains, étant précisé que ni Mme [W] [J] [S], ni Mme [R] [S] ne disposent de revenus suffisants pour assurer ce reversement.
À cela s'ajouterait l'expérience de la famille [S] qui a dû liquider sa société familiale, la SARL SARJ, en 2022, à la suite d'exercices déficitaires.
Dans ces conditions, l'offre de consignation constituerait une garantie satisfaisante pour protéger l'ensemble des parties.
Mme [W] [J] [S] et Mme [R] [S] soutiennent que la mutuelle d'épargne de retraite et prévoyance CARAC n'a pas demandé, dans ses écritures de première instance, d'écarter l'exécution provisoire du jugement, alors qu'elle aurait pu le faire. En outre, elle n'apporterait pas la preuve que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 14 mai 2025.
Elle n'aurait pas non plus prouvé que Mesdames [W] [J] [S] et [R] [S] auraient des revenus insuffisants pour reconstituer la somme résultant des condamnations prononcées en première instance. De plus, la CARAC elle-même ne serait pas une entité en péril à qui le respect de la loi par exécution causerait quelconque risque financier, et sa créance serait garantie par l'obligation de remboursement de la famille [E], destinataire à tort des fonds sur les biens immobiliers nombreux de cette famille sur la CARAC aurait pu inscrire hypothèque.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514 du Code de procédure civile dispose : " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
L'article 514-3 du Code de procédure civile dispose : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".
Selon l'article 514-6 du Code de procédure civile, lorsqu'il est saisi en application des dispositions précitées, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
- Sur la demande de consignation
L'article 521 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
En application de ce texte, le premier président a la possibilité d'aménager l'exécution provisoire en la conditionnant au versement d'une consignation de nature à garantir le montant de la condamnation. Il dispose à ce titre d'un pouvoir discrétionnaire (2ème Civ., 06 décembre 2007, pourvoi n° 06-19.134), étant précisé que cette possibilité d'aménagement n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution entraine des conséquences manifestement excessives.
Toutefois, il revient au requérant d'apporter la preuve, notamment, que son créancier ne dispose pas de garanties de restitution de fonds en cas d'infirmation du jugement dont appel (2ème Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873).
En l'espèce, la demande de la CARAC, d'ordonner la consignation des sommes résultant des condamnations prononcées par le jugement entrepris, se fonde sur des motifs généraux, tenant au montant des retraites en France et à l'évolution des salaires des conseillers commerciaux.
Elle s'appuie également sur la liquidation de la SARL SARJ en 2022, ce qui ne préjuge pas des capacités financières actuelles de mesdames [S] et [J] [S].
Elle ne démontre pas, de ce fait, que mesdames [S] et [J] [S] ne disposent pas des garanties propres à assurer la restitution de la somme de 100 000 euros en cas d'infirmation.
Les circonstances de l'espèce invoquées ne justifient donc pas d'aménager l'exécution provisoire en ordonnant la consignation des sommes auxquelles la CARAC a été condamnée devant le premier juge. C'est pourquoi la demande sera rejetée.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il échet de condamner la mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance CARAC aux dépens. En revanche, l'équité ne s'oppose pas à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens, d'où il suit que la demande formée par la Mesdames [W] [J] [S] et [R] [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DÉCLARONS la mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance CARAC recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 14 mai 2025, rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans ;
DÉBOUTONS la mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance CARAC de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 14 mai 2025, rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans ;
CONDAMNONS la mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance CARAC aux dépens ;
REJETONS la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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