Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2023
N° RG 21/07277 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4AJ
AFFAIRE :
[U] [K] [W]
C/
Société [8]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0492
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
assistée de Me Xavier ABEBERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BAYONNE, vestiaire : 100
APPELANTE - comparante
****************
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 septembre 2020, Mme [K] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 9 octobre 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 8 janvier 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 72,56 euros, plan défini comme provisoire et assorti de l'obligation pour la débitrice de justifier de ses recherches d'emploi et de logement.
Statuant sur le recours de Mme [K] [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 9 novembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 108 euros la contribution mensuelle totale de Mme [K] [W] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [K] [W] selon les modalités annexées au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 2 décembre 2021, Mme [K] [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 novembre 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 janvier 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [K] [W] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [K] [W] et de la dispenser du paiement des dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que la situation financière de Mme [K] [W] a changé puisqu'elle est désormais à la retraite, que ses diverses pensions de retraite d'un montant total de 952,22 euros par mois sont stables et ne doivent pas connaître d'amélioration significative, qu'après une errance locative de plus d'un an et demi consécutive à son expulsion, Mme [K] [W] a pris à bail un logement sis à [Localité 7] ce dont elle justifie, que le montant de ses charges suivant pièces justificatives produites aux débats excède celui de ses ressources, que sa situation peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés les 12 (Mme [S]) et 13 janvier 2023 (Société [8]), au visa des conclusions aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire déposées pour le compte de Mme [K] [W], la cour a sollicité les observations des parties intimées non comparantes dans les termes suivants :
' En application des articles 16, 442 et 445 du code de procédure civile, il y a lieu de permettre aux créanciers non comparants et dont la créance pourrait être effacée, alors que la contestation dont ils avaient été informés portait sur les modalités d'un plan de remboursement imposé par la commission puis le premier juge, de présenter leurs observations sur cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin de veiller au respect du principe du contradictoire, ce par une note en délibéré adressée à la cour d'appel au plus tard le 31 janvier 2023, dont copie devra être concomitamment envoyée à Me Xavier Abeberry, conseil de l'appelante, qui pourra le cas échéant répliquer au plus tard le 6 février 2023.'
Aucune note n'est parvenue à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Au cas particulier, il résulte des pièces produites aux débats que la situation financière de Mme [K] [W] a évolué depuis son examen par la commission et depuis le recours qu'elle a formé devant le premier juge.
En effet, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite et perçoit différentes pensions de retraite pour un montant total de 952,22 € par mois.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 105,19 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de Mme [K] [W] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 1 004,13€ décomposée comme suit :
- loyer (APL déduite) : 197,13 €
- participation mutuelle complémentaire solidaire : 25€
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 110 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 573 €
- forfait chauffage : 99 €
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement est nulle (952,22 - 1004,13).
En outre, il ressort du dossier qu'elle ne dispose d'aucun actif valorisable susceptible de désintéresser les créanciers.
Ses droits à la retraite venant d'être liquidés, et en l'absence de toute personne à charge, une amélioration de la situation économique de Mme [K] [W] ne peut être sérieusement envisagée, ce qui caractérise une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation précité.
Aucun des créanciers n'a fait valoir de moyens d'opposition aux conséquences à tirer de la situation telle que justifiée de Mme [K] [W].
Par infirmation du jugement entrepris, il y a donc lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel emportant l'effacement de l'ensemble des dettes et sa clôture immédiate, sans liquidation judiciaire en l'absence d'actif réalisable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau,
Constate que Mme [U] [K] [W] n'a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [U] [K] [W],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [U] [K] [W], professionnelles ou non professionnelles, arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception:
- des dettes découlant d'une obligation alimentaire,
- des amendes pénales,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,
Rappelle que les dettes effacées dans ces conditions valent régularisation des incidents au sens de l'article L131-73 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l'inscription de Mme [U] [K] [W] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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