Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02096 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/02096 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVX3
DEMANDERESSE :
Société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE
1 rue Charles Fourier
59760 GRANDE SYNTHE
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me TSOUDEROS
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
2 rue de la Battellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée par Mme [T] [L], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M [G] [W] salarié de la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE, a déclaré avoir été victime d’un malaise le 23 novembre 2021 à 14h30 ; ce dernier a été transporté puis hospitalisé au Centre Hospitalier de Dunkerque. Un certificat médical initial en date du 23 novembre 2021 du service d’accueil des urgences faisait état de « douleurs thoraciques /SCA St+ ».
La société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE a établi une déclaration d’accident du travail le 25 novembre 2021 dans laquelle elle a mentionné « notre opérateur a ressenti les symptômes d’un malaise cardiaque » sur le lieu de travail.
Le 19 janvier 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a informé la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE de la réception par ses services d’un certificat médical établi en date du 29 novembre 2021 constatant un « infarctus du myocarde » instruit au titre d’une nouvelle lésion.
Par courrier du 15 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise de M [G] [W].
La société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE a saisi la commission de recours amiable d’un 1er recours.
Par courrier du 14 avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion du 29 novembre 2021.
La société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE a saisi la commission de recours amiable d’un second recours.
Par décision du 30 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le 1er recours de la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE qui a saisi le tribunal le 30 novembre 2022 ; le recours a été enrôlé sous le numéro 22/02096.
Par décision du 14 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le second recours de la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE qui a saisi le tribunal le 1er décembre 2022 ; le recours a été enrôlé sous le numéro 22/02108.
Les affaires ont été appelées en mise en état et clôturées par ordonnance du 7 décembre 2023.
Elles ont été plaidées le 11 janvier 2024 et mises en délibéré au 22 février 2024.
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* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus de détail des moyens, la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE sollicite de :
-ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/02096 et 22/02108 sous le seul numéro 22/02096.
A titre principal
-prononcer dans les rapports entre la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des faits déclarés par M [G] [W]
A titre subsidiaire
-prononcer dans les rapports entre la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion constatée médicalement le 29 novembre 2021 ainsi que les arrêts de travail subséquents.
* Par conclusions reprises oralement à laquelle il convient de se reporter pour plus de détail des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
- débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes
-ordonner la jonction des dossiers RG 22/02096 et RG 22/02108
-confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30/09/2022
-confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 6/10/2022
-constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie démontre la matérialité de l’accident de M [G] [W]
-constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a respecté le principe du contradictoire
-dire que la prise en charge de l’accident du travail du 23 novembre 2021 de M [G] [W] est opposable à la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE
-dire que la prise en charge de la nouvelle lésion du 29 novembre 2021 au titre de l’accident de travail du 23 novembre 2021 de M [G] [W] et ses arrêts de travail consécutifs sont opposables à la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/02096 et 22/02108 sous le seul numéro 22/02096.
-Sur la décision de prise en charge de l’accident
La société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE fait valoir que le malaise de M [G] [W] le 23 novembre 2021 est probablement lié à l’existence d’un état pathologique préexis-tant. En effet, le travail s’est exécuté dans des conditions normales et habituelles et ce n’est qu’après ses réserves que M [G] [W] a fait état d’un effort de soulèvement sur son lieu de travail sans pour autant décrire la nature de cet effort ; elle relève que c’est d’ailleurs un arrêt maladie qui a été prescrit à M [G] [W].
Elle estime donc rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail par le fait que M [G] [W] exécutait sa prestation de travail dans des conditions normales, qu’il n’a décrit aucun fait accidentel survenu au temps et lieu du travail et enfin que lui a été diagnostiqué un infarctus du myocarde.
Sur ce en droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.»
En d’autres termes, l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue indéniablement au temps et lieu du travail soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu au temps et lieu du travail.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le malaise de M [G] [W] est survenu au temps et lieu de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique sans qu’il soit nécessaire d’identifier un évènement précis ; il sera néanmoins observé qu’il est particulièrement mal venu de prétendre que M [G] [W] aurait pu modifier ses propos au cours du temps alors même que la déclaration d’accident du travail ne s’est manifestement pas faite sur la foi des déclarations du salarié mais au constat des faits .
Cette présomption n’est pas irréfragable de sorte que la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE peut tenter de renverser cette présomption ; la charge de la preuve de ce que les conditions de travail ont été indifférentes, pèse néanmoins sur l’employeur.
Or d’une part les écritures mêmes de la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE illustre sa reconnaissance implicite de ce qu’elle ne peut rapporter cette preuve, en énonçant non pas que le malaise est lié à l’existence d’un état pathologique préexistant mais que le malaise est « probablement » lié à l’existence d’un état pathologique préexistant
D’autre part et en tout état de cause, le fait même que les conditions de travail aient pu être habituelles ne peut constituer la preuve que le malaise soit lié exclusivement à un état pathologique antérieur étant d’ailleurs précisé que M [G] [W] a indiqué au cours de son questionnaire que le malaise était survenu après un effort de soulèvement.
De fait seule une expertise médicale pourrait renverser cette présomption, expertise néanmoins non sollicitée.
Sur l’irrégularité de la procédure
La société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE fait valoir que
-le dossier mis à sa disposition ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation
Sur ce l’article R441-14 du code de sécurité sociale dispose que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'em-ployeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
Le tribunal ne saurait suivre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans son argumentation tendant à considérer que le fait que le texte indique désormais le terme « comprend » et non plus « doit comprendre », signifierait l’absence de caractère obligatoire de cette production sauf à appliquer l’absence de caractère obligatoire aux autres éléments visés par l’article, ce qui n’est pas concevable ; en tout état de cause les certificats médicaux de prolongation n’ont pas pu participer de la décision de prise en charge d’une lésion survenue au temps et lieu de travail de sorte qu’aucun grief, d’ailleurs non articulé ne peut être retenu.
La jurisprudence de la Cour de cassation ne diffère pas en l’état, l’arrêt de rejet non motivé d’un pourvoi ne pouvant s’analyser en une jurisprudence.
-la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié sa décision de prise en charge au titre de la législa-tion professionnelle le 15 mars 2022 soit le lendemain de l’expiration du délai de 10jours imparti à l’employeur afin de consulter le dossier et formuler ses observations ; ce faisant elle l’a privée de la possibilité de consulter le dossier au terme du délai de 10 jours alors même que cette possibilité lui ait donné par les textes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour sa part fait état de ce qu’en tout état de cause seul le non respect du délai de 10 jours pourrait entrainer l’inopposabilité
Sur ce l’article R441-8 du css dispose que « II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certifi-cat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la vic-time ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formu-lerd'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
La circonstance que la décision ait été prise le 1er jour du délai de consultation dite passive (ce que le texte n’exclut pas) est sans grief pour la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE dès lorsqu’elle ne disposait plus à ce stade de la faculté de faire infléchir la décision de la caisse. En tout état de cause, la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE ne s’explique pas sur un quelconque grief subi.
A titre surabondant, il sera observé que la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de consulter le dossier après la prise de décision, la mention au courrier du 10 janvier 2022 selon laquelle au-delà du 14 mars 2022 le dossier resterait consultable (non pendant 3 mois comme la caisse le prétend) mais jusqu’à la prise de décision ne saurait suffire à caractériser une impossibilité de consultation au-delà de la décision.
Il convient donc de déclarer la décision de prise en charge du malaise opposable à la société HARSCO METALS & MINERALS France.
Sur l’inopposabilité de la nouvelle lésion
La société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE fait valoir que la nouvelle lésion constatée le 29 novembre 2021 n’est pas imputable aux faits déclarés le 23 novembre 2021 mais au contraire en est la cause ; or le salarié n’a décrit aucun fait accidentel survenu au temps et lieu de travail et les conditions de travail étaient normales et habituelles.
Ce faisant la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE entend soumettre la nouvelle lésion au régime de la lésion initiale autrement dit exclu que l’avis du médecin conseil suffise à rattacher cette lésion à l’accident du 23 novembre 2021.
En tout état de cause, le tribunal même à suivre la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE dans son raisonnement, rappellera que peu importe que les conditions de travail aient été normales ou qu’aucun fait précis à l’origine de la lésion ne soit décrit dès lorsque la lésion s’est manifestée au temps et lieu de travail, à charge pour la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE de renverser la présomption d’imputabilité ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, il convient de débouter la société HARSCO METALS & MINERALS de ses demandes et de dire opposables à la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE tant la prise en charge de l’accident du travail du 23 novembre 2021 de M [G] [W] que la prise en charge de la nouvelle lésion du 29 novembre 2021.
La société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/02096 et 22/02108 sous le seul numéro 22/02096
DÉCLARE opposables à la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE les décisions tant de prise en charge de l’accident du travail du 23 novembre 2021 de M [G] [W] que de prise en charge de la nouvelle lésion du 29 novembre 2021 et des arrêts subséquents
CONDAMNE la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE aux dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La GREFFIERELa PRESIDENTE.
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1CCC à:
- Société HARSCO
- Me Putanier
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