Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/01394 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQIH
Monsieur [E] [F] [B]
c/
Société Anonyme [E] SAVEUR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2020 (R.G. n°F18/00233) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section encadrement, suivant déclarations d'appel des 13 et 19 mars 2020. Jonction par mention au dossier avec le RG 20/1545
APPELANT :
[E] [F] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société Anonyme [E] SAVEUR immatriculée au RCS d'Angoulême sous le n° 388 262 016, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me MAZOUZ substituant Me Frédéric BAUSSET de la SELAS BAUSSET FRÉDÉRIC, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
greffière lors du prononcé : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 8 octobre 2007, la société [E] Saveur a engagé M. [F] [B] en qualité de cadre commercial.
Par courrier du 2 mai 2018, M. [F] [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 mai 2018.
Par le même courrier, une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat lui a été notifiée.
Le 18 mai 2018, M. [F] [B] a été licencié pour faute grave.
Par lettre du 13 juin 2018, M. [F] [B] a contesté les fautes invoquées.
Le 23 novembre 2018, M. [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Angoulême aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 10 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :
- dit recevable et bien fondée l'action de M. [F] [B],
- requalifié le licenciement de M. [F] [B] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA [E] Saveur, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes :
- 3 861,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 386,17 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 20 444,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 044,47 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 18 315,04 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 000 euros nets CSG/CRDS à titre de réparation du préjudice moral subi du fait des conditions brutales et vexatoires de la rupture,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la SA [E] Saveur de l'intégralité de ses demandes.
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Par déclaration du 13 mars 2020, M. [F] [B] a relevé appel du jugement.
Par déclaration du 19 mars 2020, la société [E] Saveur a relevé appel du jugement.
Par décision du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a joint les recours sous le N° RG 20/1394.
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Par ses dernières conclusions du 22 février 2022, M. [F] [B] sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau,
- juge que son licenciement est abusif, les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ne pouvant constituer ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- condamne la société [E] Saveur, en sus des condamnations déjà prononcées dans le jugement déféré et à l'encontre desquelles aucun recours n'a été formulé par le concluant, à lui régler les sommes suivantes :
- 68 149 euros nets CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- juge que les dites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial, à compter de la décision pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour les conditions brutales et vexatoires de la rupture,
- ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2022, la société [E] Saveur demande à la Cour de :
- débouter M. [F] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement de M. [F] [B] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [E] Saveur à :
- 3 861,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 386,17 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 20 444,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 044,47 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 18 315,04 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 000 euros nets de CSG/CRDS à titre de réparation du préjudice moral subi du fait des
conditions brutales et vexatoires de la rupture,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- déclarer bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [F] [B] et débouter celui-ci de toutes ses demandes contre la société [E] Saveur,
- confirmer pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] [B] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamner M. [F] [B] à payer à la société [E] Saveur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées
Motifs de la décision
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Il appartient à ce dernier d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés au salarié dans sa lettre de licenciement, d'autre part que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En tout état de cause, selon l'article L 1235-1 du code du travail, 'si un doute subsiste, il profite au salarié.'
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [F] [B] d'avoir falsifié ses agendas aux fins d'obtenir le remboursement de frais de déplacement non justifiés par des motifs professionnels. Sont visés les agissements suivants.
1) Sur la réalité des motifs du licenciement
Sur le déplacement à [Localité 15] le 8 mars 2017
La lettre de licenciement énonce le grief comme suit : ' le 8 mars 2017, vous avez déclaré vous être rendu sur [Localité 15] à l'occasion du salon CIFA et vous avez pris des billets de train en conséquence avec une correspondance sur [Localité 11] et une arrivée à destination à 18h12. Or, des notes de frais attestent de votre présence sur [Localité 11] ce même jour : note RATP à 18h23 et 18h43, restauration à 22h22 et hôtel sur [Localité 11] Montparnasse alors que vous deviez être sur [Localité 15]. De surcroît, les arrhes versées pour la réservation de l'hôtel le 17 février 2017 mettent en évidence votre intention de demeurer sur [Localité 11] sans aucun motif relatif à vos missions. Vous avez donc intentionnellement falsifié vos déclarations de déplacement afin de faire supporter à l'entreprise des frais non professionnels.'
Le salarié conteste toute falsification. Il expose avoir été présent, dés le 7 mars, après avoir changé son billet de train, à [Localité 15] où il a dormi chez son neveu qui en atteste et avoir participé au salon le 8 mars. Puis, indique-t-il, il est retourné le soir à [Localité 11] où il a dormi à l'hôtel dans le but de rencontrer un client le lendemain.
Toutefois, l'employeur produit aux débats les commandes de billet de train [Localité 4]-[Localité 15] via [Localité 11] en date du 8 mars et [Localité 15]-[Localité 4] via [Localité 11] du 9 mars ainsi que les reçus des dépenses effectuées à [Localité 11] le 8 mars et le versement des arrhes dés le 17 février 2017 à l'hotel Ibis à [Localité 11] pour une réservation le 8 mars.
Le salarié ne justifie pas de son changement de train de dernière minute, ni de sa présence au salon à [Localité 15] dans la journée du 8 mars, ni de la visite du client à [Localité 11] le 9 mars. La crédibilité de l'attestation de son neveu en est rendue particulièrement faible et ne permet d'expliquer pour quelle raison il a réservé un hôtel à [Localité 11] le 8 mars plusieurs semaines à l'avance tout en commandant un billet de train pour [Localité 15] le même jour avec retour le lendemain.
Il s'en déduit que le grief est établi.
Sur les faits du mardi 28 mars 2017
Il est reproché au salarié d'avoir effectué dans la même journée deux lavages de sa voiture de fonction. La matérialité du grief n'est pas discutée. L'explication du salarié selon laquelle le véhicule avait été sali par des fientes d'oiseau et qu'un deuxième lavage avait été nécessaire dans la perspective d'une visite d'un client important le lendemain est recevable ; ce fait ne peut, en tout cas, caractériser un motif de licenciement.
Sur les faits du jeudi 11 mai 2017
Le grief porte sur le remboursement de deux nuits d'hôtel, l'une à [Localité 18] des arbres dans le Gard, l'autre à [Localité 3] dans le Lot et Garonne facturés la même nuit.
Le salarié ne conteste pas la réalité de la situation. Il explique que la première chambre avait été prépayée et qu'il n'y a pas dormi car la réunion s'était terminée plus tôt que prévue et le dîner avait été annulé de sorte qu'il avait décidé de rentrer à son domicile distant de 557 km. Mais,sur la route du retour, il a éprouvé une forte fatigue et s'est arrêté pour passer la nuit dans ce deuxième hôtel.
Aucun justificatif n'étaye ces explications ; le grief doit, en conséquence, être retenu.
Sur les faits du mercredi 17 mai 2017
Il s'agit du remboursement d'un repas seul pris sur [Localité 4] alors que les règles de l'entreprise ne prévoient le remboursement que des repas pris dans le cadre d'un rendez-vous avec un client ou un prospect.
Le salarié ne conteste par la règle applicable. Il prétend qu'il a déjeuné de manière impromptue avec M. [Y] de la société La Toque cuivrée lequel a payé sa part. Cette allégation n'est nullement étayée de sorte que le grief est établi et l'employeur démontre que le salarié n'avait noté aucun rendez-vous dans son rapport d'activité.
Sur le déplacement du 6 juin 2017
Il s'agit de l'achat d'un billet de train AR [Localité 4]-[Localité 11] à cette date alors qu'aucun rendez-vous n'a été déclaré par le salarié et que celui-ci a sollicité, par ailleurs, le remboursement d'un repas pris à 13h09 le même jour sur la commune de [Localité 10] à 4h de [Localité 11].
L'intéressé expose qu'il a du annuler ses rendez-vous en raison du décès de sa mère survenu le 6 juin et qu'il a pris la route avec son frère pour rejoindre le domicile de celle-ci. Il reconnaît avoir utilisé par erreur sa carte bleue professionnelle pour régler le repas d'un montant de 15,40 euros.
L'acte de décès versé aux débats accrédite la thèse du salarié. Sur ce point, le grief sera écarté. L'utilisation de la carte professionnelle caractérise un manquement mais pas suffisamment sérieux pour constituer un motif de licenciement dans ces circonstances.
Sur les frais engagés le 6 juillet 2017
Il s'agit de frais de restaurant, de frais postaux et de lavage de véhicule dans le département des Landes à [Localité 6] alors que le salarié n'a pas validé de visite de client ou de prospect dans ce département au mois de juillet 2017.
Le salarié prétend sans en justifier qu'il était présent dans le département pour un recouvrement de créance et qu'il a visité des clients. Le grief est donc établi.
Sur les frais engagés le 25 juillet 2017
Il s'agit d'une note de restaurant à [Localité 17] en Haute-Garonne et d'hôtel à [Localité 19] non justifiée par une visite de client ou de prospect.
Le salarié soutient qu'il avait un rendez-vous avec un prospect la société Boncolac que celle-ci a annulé au dernier moment.
Cette version n'est étayée par aucun élément de preuve. Le grief est donc établi.
Sur les frais engagés le 26 septembre 2017
Il s'agit de frais de restauration (12,55 euros) et de lavage de voiture à [Localité 8] dans les Pyrénées Atlantiques en l'absence de visite de client ou de prospect.
Le salarié indique qu'il rentrait d'une réunion à [Localité 16] chez le client Pulco et que compte tenu des conditions de circulation, il est passé par cette commune près de [Localité 12] pour regagner son domicile à [Localité 4].
L'itinéraire théorique choisi par le salarié rallonge le trajet d'une heure.
Toutefois, dés lors que l'employeur ne conteste pas l'existence du déplacement à [Localité 16], le doute doit profiter au salarié sur le choix de son itinéraire de retour. Le grief ne sera donc pas retenu.
Sur les frais engagés entre le 2 et le 4 octobre 2017
Il s'agit de frais engagés à l'occasion d'une visite de client à [Localité 14] et d'une autre à [Localité 13], au nord-est de [Localité 11] pour lesquelles le salarié a séjourné à [Localité 9] au Sud-est de [Localité 11], ce qui l'a contraint à louer inutilement une voiture. Par ailleurs, il n'a eu aucune activité commerciale le 3 octobre 2017.
Le salarié expose que le rendez-vous avec la société Cofigeo a été avancé au 2 octobre, qu'il a travaillé à l'hôtel le 3 octobre, qu'il aurait du en tout état de cause louer un véhicule et que la chambre loué à [Localité 9] est moins onéreuse que celle qu'il aurait du réserver dans le nord de [Localité 11].
Le grief tiré de la location d'un véhicule n'est pas pertinent puisqu'il en aurait eu le besoin même en séjournant plus au nord de [Localité 11].
Pour les autres motifs, le doute doit profiter au salarié compte tenu de la réalité des visites.
Sur les frais engagés entre le lundi 4 décembre et le jeudi 7 décembre 2017
Il s'agit de frais d'hôtel à [Localité 11]. Le 5 décembre, le salarié a pris une journée de RTT pour se rendre aux obsèques d'un ami à [Localité 19].
L'employeur justifie que le jour de RTT a été sollicité le 3 décembre et que le salarié a réservé l'hôtel le 4 décembre. Il en résulte que les nuits d'hôtel du 4 et 5 décembre ne sont pas justifiés par des motifs professionnels. L'argument du salarié selon lequel les hôtels étaient prépayés est inopérant.
Le grief est donc établi.
Sur les notes de frais du mois de décembre 2017
L'employeur soutient que les notes de frais du 18 décembre 2017 à [Localité 6], du 19 décembre à [Localité 20] et à [Localité 5] dans l'Eure et du 20 décembre à [Localité 7] ne sont pas justifiées par des visites de clients ou de prospects.
Le salarié allègue des visites de clients dont certaines auraient été annulées. Il ne produit, cependant, aucun justificatif. Les rapports d'activité n'en font pas mention.
Le grief est donc établi.
Frais engagés le 16 février 2018
Il s'agit d'une note de carburant à Pamproul correspondant, selon le salarié, à un avantage en nature.
Le bulletin de paie mentionne un avantage en nature de 370 euros correspondant à l'utilisation d'un véhicule de fonction.
L'employeur ne donnant aucune indication sur les conditions d'utilisation du véhicule de fonction, ce grief ne sera pas retenu.
Frais engagés du 5 au 7 mars 2018
Ces frais ont été engagés à l'occasion de la visite chez le client ' Cofigeo' dont le rendez-vous prévu initialement le 7 mars aurait été avancé, selon le salarié, au 6 mars ce qui aurait entraîné l'annulation d'une autre visite organisée avec un autre client le même jour.
L'hôtel ayant été prépayé, il y est resté le 7 mars, indique t-il, avec l'autorisation de l'employeur pour relancer des clients et travailler sur ces plannings.
En l'absence d'élément probant, cette version ne peut être retenue même si la visite chez le client ' Cofigeo' n'est pas contestée.
Le grief est donc établi.
Sur la faute grave
Il convient d'observer, en premier lieu, que si le salarié est dans l'incapacité de justifier une partie des frais professionnels dont il a demandé le remboursement, l'employeur ne démontre pas, contrairement aux termes de la lettre de licenciement, des falsifications d'agendas ou d'emploi de temps.
En deuxième lieu, le salarié employé pendant 10 ans dans l'entreprise en tant que cadre autonome n'avait pas fait l'objet de remarques sur sa pratique de remboursement des frais lesquels étaient validés par le directeur de la société à partir de 2018 avant d'être transmis à la comptabilité.
En troisième lieu, l'employeur n'établit pas l'existence de directives précises sur les compte-rendus d'activité et les conditions de remboursement des frais professionnels.
Si le manque de rigueur du salarié dans la gestion de ses agendas résulte, à l'évidence, des constatations énoncées plus haut, il ne s'en déduit pour autant une intention frauduleuse rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
L'Urssaf, dans un contrôle de 24 février 2020, a chiffré les frais professionnels non justifiés du salarié à la somme de 2153,59 euros sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Toutefois, le redressement de 776 euros en cotisations sociales notifiées à la société est fondé sur les allégations de l'employeur concernant la procédure de licenciement. La lettre d'observations de l'Urssaf l'indique expressément.
La Cour n'ayant pas retenu l'ensemble des griefs énoncés à la lettre de licenciement, ce montant doit être ramené à de justes proportions.
Néanmoins, la répétition de frais professionnels non justifiés constitue un manquement fautif du salarié de nature à caractériser un motif sérieux de licenciement.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et alloué au salarié une indemnité de
licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et un rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire non justifiée dont les montants ne sont pas contestés.
De même, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et conditions vexatoires du licenciement.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [E] Saveur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne la société [E] Saveur à payer à M. [F] [B] la somme de
4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [E] Saveur aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gomaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière