Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/47
Rôle N° RG 21/00746 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZM5
S.A.R.L. BOWLINGSTAR AVIGNON
C/
PROCUREUR GENERAL 2
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 7]
S.A.S. LES MANDATAIRES [L] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-philippe NOUIS
Me Eric SEMELAIGNE
Me Régine CICCOLINI
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020002404.
APPELANTE
S.A.R.L. BOWLINGSTAR AVIGNON
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 523 122 224, dont le siège social est sis [Adresse 6] Prise en la personne de sa gérante en exercice, domiciliée es qualités audit siège.
représentée par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hugo CAPPADORO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 7] qui élit domicile en ses bureaux sis, [Adresse 4]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.A.S. LES MANDATAIRES
Prise en la personne de Monsieur [L] [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL BOWLINGSTAR AVIGNON, demeurant [Adresse 2]. E - [Localité 1] [Localité 3]
représentée par Me Régine CICCOLINI de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 janvier 2021, rendu sur assignation du PRS DU [Localité 7], le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a :
-dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
-ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BOWLINGSTAR AVIGNON,
-fixé provisoirement l'état de cessation des paiements au 7 janvier 2021,
-désigné la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [L] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
-la créance du PSR DU [Localité 7] apparaît certaine, liquide et exigible et, en l'absence de recours, la demande de sursis à statuer doit être écartée,
-l'activité de la société a cessé du fait de la cession de son fonds de commerce,
-la société BOWLINGSTAR AVIGNON ne justifie pas de sa capacité à régler la créance non contestée puisqu'elle n'a pas obtenu d'échéancier de la part du créancier,
-il résulte des débats et des pièces du dossier que la société n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
-il n'y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire, le seuil prévu à l'article R621-11 du code de commerce n'étant pas atteint.
La société BOWLINGSTAR AVIGNON a fait appel de cette décision le 15 janvier 2021.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le magistrat délégué a décliné sa compétence pour statuer sur la demande de sursis à statuer et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 17 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 16 mars 2022, la société BOWLINGSTAR AVIGNON demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de révoquer l'ordonnance de clôture, de déclarer son appel recevable et bien fondé et ;
A titre principal in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive des procédures pendantes devant le tribunal administratif de NIMES et la CEDH,
Sur le fond, de ;
-juger qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective à son encontre,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 7 avril 2022, le comptable du PRS DU [Localité 7] demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières réquisitions, communiquées au RPVA le 18 octobre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel.
La société LES MANDATAIRES, représentée par M. [W], a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Le 17 mars 2022, le dossier a été renvoyé à l'audience du 17 novembre 2022 pour cause de grève.
La procédure a été clôturée le 10 février 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Considérant l'accord unanime des parties sur ce point, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture pour admettre, notamment, les dernières écritures du PSR et du ministère public.
La clôture des débats sera, en conséquence, prononcée ce jour.
Sur la demande de sursis à statuer
Comme les parties le soulignent, sauf le cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer procède de l'appréciation souveraine et discrétionnaire du juge du fond qui doit se déterminer au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Dans le cas présent, la société BOWLINGSTAR AVIGNON fonde sa demande de sursis à statuer sur :
-la contestation des conditions de la saisine de certains de ses documents comptables à la suite d'une perquisition diligentée dans le cadre d'une procédure de fraude ouverte à l'encontre de sociétés tierces,
-des réclamations formées auprès du directeur général des finances publiques pour obtenir un dégrèvement et des délais de paiement que ce dernier aurait décidé de porter directement devant le tribunal administratif de NIMES.
La saisie de documents comptables a permis à l'administration fiscale d'opérer une reconstitution du chiffre d'affaire de la société BOWLINGSTAR AVIGNON qui a donné lieu à des redressements importants dont le montant total dépasse les 800 000 euros.
La cour de cassation a, par arrêt du 9 février 2022, rejeté les pourvois que la société BOWLINGSTAR AVIGNON avait formés contre les ordonnances du premier président de cette cour qui l'ont déboutée de ses demandes d'annulation :
-de la saisie des fichiers comptables,
-du procès-verbal de déroulement des opérations de saisie et de visite dans ses locaux.
Elle a donc purgé toutes les voies de recours ordinaires nationales.
Même si la CEDH, qu'elle justifie avoir saisie (sa pièce 16), devait sanctionner la FRANCE, cette condamnation ne serait de nature à invalider ni la saisie ni le procès-verbal de déroulement des opérations ni le redressement fiscal qui en a résulté puisque les arrêts de la CEDH n'emportent aucune conséquence directe sur les décisions prises par les juridictions françaises.
Il s'ensuit que le sursis à statuer ne peut s'imposer du fait de la saisine de la CEDH.
Sur le montant de l'imposition dont se prévaut le PRS, il n'est pas contesté que :
-la société BOWLINGSTAR AVIGNON a présenté des réclamations contentieuses qui ont été rejetées les 23 novembre 2018, 28 février 2019 et 11 mars 2020,
-les trois décisions de rejet n'ont pas été contestées devant le tribunal administratif,
-le 2 septembre 2020, la DGFP a rejeté la nouvelle réclamation de la société BOWLINGSTAR AVIGNON portant sur les mêmes impositions et taxes,
-le 3 décembre 2020, en cours de délibéré devant le tribunal de commerce, la société BOWLINGSTAR AVIGNON a effectué une nouvelle réclamation portant sur un montant de 149 024, 39 euros qui n'avait jamais été contesté jusqu'alors,
-cette réclamation qui porte sur l'AMR du 15 mars 2018 relatif à une amende fiscale a été rejetée le 18 février 2021,
-le 16 avril 2021, la société BOWLINGSTAR AVIGNON a contesté cette décision de rejet devant le tribunal administratif de NIMES.
Il en résulte que l'intégralité de la créance revendiquée par le PSR DU [Localité 7], à l'exception d'une somme de 5 363 euro, fait actuellement l'objet de contestations qui sont pendantes devant le tribunal administratif de NIMES.
Il s'ensuit que cette créance n'est ni certaine ni liquide ni exigible.
Le PSR DU [Localité 7] fait valoir que la majorité des contestations élevées par la société BOWLINGSTAR AVIGNON, particulièrement devant le tribunal administratif, dont la dirigeante est poursuivie pour fraude fiscale, sont tardives et même dilatoires.
Toutefois, le juge de la procédure collective ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se substituer au juge de l'impôt pour apprécier la validité d'un recours exercé par un justiciable, fût-il pénalement poursuivi, relativement à une dette fiscale.
En conséquence, le passif de la société BOWLINGSTAR AVIGNON étant exclusivement constitué de dettes fiscales contestées, il procède d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente des décisions définitives qui seront rendues par les juridictions administratives sur le montant de la créance du PSR.
Cette analyse s'impose d'autant que :
-le PSR DU [Localité 7] se prévaut encore d'une créance de 5 363 euros (CFE 2018 et IS 2013) dont il ne conteste pas qu'elle serait compensée par un crédit d'impôt de 4 920 euros,
-on ne sait rien de la trésorerie de la société BOWLINGSTAR AVIGNON alors que le fait qu'elle ait cessé son activité n'implique pas nécessairement qu'elle en soit totalement dépourvue et qu'elle se trouve dans l'incapacité de régler sa dette fiscale de 443 euros,
-en tout état de cause, en raison de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement qui a ordonné la liquidation judiciaire de la société BOWLINGSTAR AVIGNON, la procédure peut se poursuivre dans l'intérêt de ses créanciers.
Dans l'attente, le dossier sera retiré du rôle de la cour. Il pourra être réenrôlé à la demande de la partie la plus diligente ou d'office lorsque les juridictions administratives se seront définitivement prononcées sur la créance du PSR.
Considérant le sursis à statuer, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe ;
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Prononce la clôture des débats en date du 17 novembre 2022 ;
Sursoit à statuer dans l'attente des décisions définitives qui seront rendues par les juridictions administratives sur le montant de la créance du PSR ;
Ordonne la radiation du dossier du rôle de l'affaire en cours ;
Précise qu'il pourra être réenrôlé à la demande de la partie la plus diligente ou d'office lorsque les juridictions administratives se seront définitivement prononcées sur la créance du PSR ;
Réserve le sort des dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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