Texte intégral
ARRET
N°385
[K]
C/
MDPH DU NORD
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2022
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N° RG 20/04296 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H23N
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [K]
Chez Mr [I] [W] Bâtiment 5 Appt 28
Rue Magenta 'Résidence du Point Central'
59200 TOURCOING
Représentée par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0253
ET :
INTIME
MDPH DU NORD
21 rue de la Toison d'Or
CS 30351
59669 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 04 novembre 2021
Non-comparante, non-représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [U] [R]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 24 juillet 2017, Mme [O] [K] a sollicité de la MDPH du Nord le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Consécutivement à la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 23 novembre 2017, la MDPH du Nord a informé Mme [O] [K] du rejet de sa demande au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Suivant la contestation portée par Mme [O] [K] dans le cadre du recours préalable obligatoire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé cette décision de rejet.
Par requête du 4 décembre 2018, Mme [O] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2020 au cours de laquelle les premiers juges ont ordonné une mesure de consultation médicale et recueilli les observations du Docteur [N], médecin-consultant.
Par jugement rendu le 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable la demande de Mme [O] [K],
- rejeté la demande de Mme [O] [K],
- débouté Mme [O] [K] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [K] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 23 juillet 2020, Mme [O] [K] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2022.
Par conclusions reçues le 5 novembre 2021, Mme [O] [K] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lille,
- statuant à nouveau, annuler la décision rendu par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord en date du 4 juin 2018 rejetant sa demande d'allocation adulte handicapé (AAH),
- à titre principal, dire et juger qu'elle justifie au jour de la demande d'un taux d'incapacité supérieur à 79%,
- à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle justifie au jour de la demande d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- par conséquent, lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) avec effet au 23 novembre 2017,
Mme [O] [K] expose qu'elle est atteinte de graves déficiences et pathologies qui ne sont pas compensables et qui ont un retentissement certain sur son activité sociale et professionnelle de sorte qu'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% est justifié ; que si les premiers juges ont observé qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, c'est toutefois à tort qu'ils ont retenu qu'elle ne justifiait pas d'une restriction durable et substantielle à l'emploi ; que le médecin consultant s'est contredit en indiquant qu'elle était apte à un travail sédentaire sans contrainte d'immobilisation corporelle prolongée alors même qu'il retenait l'existence d'une difficulté au maintien prolongé en position assise ou debout qui est manifestement incompatible avec une activité professionnelle.
En dépit de sa convocation régulièrement notifiée le 4 novembre 2021 par lettre recommandée avec avis de réception, la MDPH du Nordn'était pas représentée à l'audience du 3 mars 2022.
La procédure étant orale, la cour ne saurait se considérer saisie d'une quelconque prétention exposée par la MDPH du Nord.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l'annulation de la décision de la CDAPH
Il résulte de l'article 5 du code de procédure civile que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Si Mme [O] [K] fait grief à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord en date du 4 juin 2018 de ne pas satisfaire aux exigences de motivation auxquelles sont subordonnées les décisions individuelles au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, la cour rappelle que l'office du juge judiciaire est de se prononcer sur le fond des litiges qui lui sont soumis quand bien même ils résulteraient de décisions dépourvues de motivation.
Sur ces mêmes motifs, il n'entre pas dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur l'annulation ou la confirmation de la décision portant refus de la CDPAH du Nord en ce qu'elle revêt un caractère purement administratif.
Par conséquent, Mme [O] [K] est déboutée de sa demande tendant à annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord en date du 4 juin 2018.
Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2, R821-5, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, laquelle ne peut être caractérisée lorsqu'elle peut être surmontée par la personne notamment par les réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées ou encore par les potentialités d'adaptation dans le cadre du travail.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
En l'espèce, il ressort de l'avis du Dr [N], médecin consultant désigné par le tribunal, que « Mme [O] [K] est âgée de 49 ans. Le 24 juillet 2017 la documentation médicale précise plusieurs pathologies : une ostéoporose densitométrique déjà pré-ménauposique qui aggrave une déformation rachidienne dorsale avec gibbosité dès L'adolescence, une hypertension artérielle avec retentissement cardiaque, cardiomyopathie hypertrophique et une insuffisance respiratoire liée au trouble trophique rachidien dorsal. L'interrogatoire de l'intéressée sur sa situation permet de prendre en considération l'autonomie personnelle sauf pour la coiffure, une difficulté au maintien prolongé en position assise ou debout, un périmètre de marche autonome, évalué à une heure par jour en marche lente et en fonction des conditions climatiques, des troubles du sommeil. La thérapeutique médicamenteuse associe des antalgiques aux médicaments préventifs de l'hypertension artérielle. Il n 'existe pas de matériel orthopédique rachidien mais il existe plus ou moins une attelle de contention du membre supérieur droit. L'examen clinique constate une taille de 1,46 m pour un poids de 75 kg. La tension artérielle est chiffrée à 14/8. On identifie une scoliose avec gibbosité droite. Au total il existe une déficience du tronc, une déficience d'adaptation et de maintien aux efforts. Elle est apte à un travail sédentaire sans contrainte d'immobilisation corporelle prolongée mais inapte à un travail manuel avec sollicitations physiques. Le taux se situe entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ».
Alors qu'il ressort de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, la cour relève que les documents, en particulier médicaux, versés aux débats par l'appelante se bornent en une description de ses pathologies sans pour autant apporter des informations relatives à ses difficultés dans la réalisation des actes courants de la vie quotidienne.
En outre, il n'est aucunement démontré que les pathologies dont elle est atteinte rendraient difficile ou nécessiteraient l'aide d'une tierce personne pour assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, pour manger des aliments préparés, pour aller à la selle, ou pour effectuer les mouvements tels que se lever, s'asseoir, se coucher ou se déplacer.
Le Dr [N] a parfaitement décrit la situation d'autonomie de Mme [O] [K] en particulier pour ses déplacements évalués à une heure par jour en marche lente, de sorte que le taux d'incapacité à la date de la demande d'AAH ne peut pas être égal ou supérieur à 80%.
Le taux d'incapacité compris entre 50 et 79% est justifié.
S'agissant de l'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap, le Dr [N] note une difficulté au maintien prolongé en position assise ou debout mais un périmètre de marche autonome (évalué à une heure par jour en marche lente) et conclut à une impossibilité d'exercer un travail manuel avec sollicitations physiques mais à une aptitude à l'exercice d'un travail sédentaire sans contrainte d'immobilisation corporelle prolongée.
L'existence de restrictions à l'emploi directement imputables aux déficiences présentées par Mme [O] [K] n'est pas remise en cause. Toutefois, elles peuvent être surmontées par l'aménagement du poste de travail : adaptation des heures d'activité et réalisation de tâches ne présentant pas de contraintes physiques.
Ainsi, ces restrictions sont dépourvues de caractère substantiel.
Mme [O] [K] soutient que la MDPH ne rapporte pas la preuve d'une amélioration de son état de santé alors qu'une décision précédente datée du 21 juin 2011 avait retenu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et que cette preuve incombe à l'organisme à l'occasion d'une demande renouvellement.
Mais la cour relève que cette première décision était un refus d' attribution de l'allocation aux adultes handicapés et que le moyen tenant au défaut de preuve par la MDPH d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré, preuve exigée dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement d'une prestation, est donc inopérant.
Ainsi, dès lors qu'une activité professionnelle est possible sur un poste aménagé, c'est à bon droit que le jugement entrepris a débouté Mme [O] [K] de sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 23 novembre 2017.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [O] [K], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [K] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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