Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00510 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWG4
Minute : 24/211
Monsieur [U] [B]
C/
Société [Z] [W] COUVERTURE
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 20 Juin 2024 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Monsieur Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Monsieur Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne et assisté de Madame [K] [F] épouse [B], son épouse
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société [Z] [W] COUVERTURE,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [B], qui réside [Adresse 2] à [Localité 7] a contracté le 29 septembre 2023, au gré d'un démarchage à domicile intervenu la veille, avec l'entreprise [Z] [W] COUVERTURE sise [Adresse 3] à [Localité 7], pour l'accomplissement de travaux de toiture sur sa demeure.
Un devis établi, n° 220, pour un montant de 22 000 euros a été signé électroniquement, le 29 septembre 2023 par le demandeur moyennant un acompte de 5 000 euros, par cartes bancaires, tiré sur les comptes Banque Postale de Monsieur [U] [B] et de son épouse (2 x 2 500 euros).
Monsieur [U] [B] s'est rétracté le 30 septembre 2023, par courriel, puis par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 2 octobre 2023, adressés au siège de l'entreprise (destinataire inconnu à l'adresse, date de l'avis de présentation illisible) et au domicile de l'homme de l'art (pli avisé non réclamé, date de l'avis de présentation le 6/10).
Une tentative de conciliation entre les parties s'est soldée par un échec constaté 24 novembre 2023, par l'absence du défendeur.
Par requête enregistrée au greffe le 15 janvier 2024, puis citation en date du 28 mars 2023, Monsieur [U] [B] requiert du Tribunal de proximité du Raincy la condamnation de l'entreprise [Z] [W] COUVERTURE à lui rembourser son acompte de 5 000 euros.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 avril 2024.
A l'audience, Monsieur [U] [B], assisté de son épouse Madame [K] [F], épouse [B] réitère sa demande. Il sollicite la résolution du contrat avec l'entreprise [Z] [W] COUVERTURE, objet du devis n°220 d'un montant de 22 000 euros, le remboursement de son l'acompte, soit la somme de 5 000 euros et la condamnation aux dépens de l'entreprise.
Le couple précise que Monsieur [Z] [G] [W], représentant l'entreprise [Z] [W] COUVERTURE s'est présenté à lui dans la journée du 28 septembre 2023, prétextant l'affaissement de tuiles sur le toit du pavillon. Le lendemain, lors d'un examen de la toiture, l'homme de l'art a prétexté que la toiture était infestée de capricornes nécessitant une prompte intervention qui conduisait, sous la pression de l'entrepreneur, à la signature du devis et au versement par carte bancaire de la somme totale de 5 000 euros (2 x 2 500 euros).
L'entreprise [Z] [W] COUVERTURE dûment convoquée par le greffe et citée à comparaitre par acte du 28 mars 2023, a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile. L'entreprise [Z] [W] COUVERTURE ne comparaît pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en réparation du préjudice :
Il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l'article 1224 du de civil : la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En vertu de l'article L221-18 du Code de la consommation : le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
Conformément à l'article L221-24 du Code de la consommation : Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
En l'espèce, le requérant verse à la cause : le devis n° 220 validé électroniquement en date du 29 septembre 2023 pour un montant de 22 000 euros, le courriel de rétractation en date du 30 septembre 2023, les deux lettres de rétractation datées du 2 octobre 2023 (lettres recommandées avec accusé de réception au siège de l'entreprise et au domicile présumé de son représentant) et la copie des relevés des comptes bancaires Banque Postale des époux [B] attestant du versement à l'entreprise de 2 x 2 500 euros.
Considérant, qu'il n'est pas démontré que le démarchage, en l'absence de la comparution de la défenderesse, n'a pas eu lieu à domicile et qu'il est constant que la volonté de rétractation du demandeur s'est manifestée sans ambiguïté dans les délais requis ; le contrat se trouvait de fait résolu.
Il convient en conséquence et de condamner l'entreprise [Z] [W] COUVERTURE à restituer la somme de 5 000 euros, correspondant à l'acompte versé par Monsieur [U] [B].
Sur les dépens et l'exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, l'entreprise [Z] [W] COUVERTURE, partie qui succombe à la présente instance assumera la charge des dépens.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
PRONONCE la résolution du contrat objet du devis n° 220 en date du 29 septembre 2023 portant sur la fourniture de matériaux et de prestations de couverture, entre monsieur [U] [B] et l'entreprise [Z] [W] COUVERTURE, sise [Adresse 3] à [Localité 7] ;
CONDAMNE l'entreprise [Z] [W] COUVERTURE à payer à Monsieur [U] [B] le somme de 5 000 euros, en remboursement de son acompte ;
CONDAMNE l'entreprise [Z] [W] COUVERTURE, aux entiers dépens de la présente instance, en ce, notamment compris, le coût de la citation du 28 mars 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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